2016 QCCQ 7670, 2016 QCCQ 7670
Opinion
Létourneau c. Lamonde 2016 QCCQ 7670 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-003530-151 DATE : 4 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YAN LÉTOURNEAU Demandeur c. RENÉ LAMONDE Défendeur / Demandeur en garantie c. CONSTRUCTION RPL INC.
Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation en vices cachés contre le vendeur d’une résidence, en raison d’un drain écrasé et bloqué, qui a provoqué la pénétration d’eau dans la résidence. [ 2 ] Le défendeur, vendeur de la maison, appelle en garantie l’entreprise qui a mis en place le drain de la résidence.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Le drain était-il défectueux au moment de l’achat par le demandeur Létourneau? [ 4 ] L’acheteur a-t-il dûment dénoncé le vice, avec diligence (art. 1739 CcQ)? [ 5 ] L’acheteur a-t-il donné la possibilité au vendeur (défendeur) de faire lui-même la réparation (art. 1595 CcQ)? [ 6 ] Si le Tribunal faisait droit à la demande, le montant de la réclamation est-il trop élevé comme le soutient le défendeur? [ 7 ] La défenderesse en garantie fait valoir que les réparations ont été effectuées sans qu’elle ait eu la possibilité de les faire elle- même, et elle soutient qu’il lui en aurait coûté entre 1 500$ et 2 000$ seulement pour réparer le drain de la maison.
LES FAITS : [ 8 ] Le demandeur a acheté la résidence du défendeur le 25 novembre 2010. [ 9 ] Étant lui-même charpentier-menuisier, le défendeur a construit la résidence sur un terrain acheté en mai 2009 d’un dénommé Prévost, actionnaire de Construction RPL inc. Cette entreprise avait érigé les fondations et mis en place le drain français avant que le terrain, les fondations et le drain ne soient vendus à M.
Lamonde en mai 2009. [ 10 ] Le 1 er novembre 2013, le demandeur a été victime d’une pénétration d’eau, qui a causé d’importants dommages dans le sous- sol de sa résidence : il a été indemnisé par son assureur, qui lui a recommandé de faire réparer le problème ayant causé l’infiltration, les coûts n’étant cependant pas assumés par l’assureur. [ 11 ] La même semaine, le demandeur a contacté M.
Lamonde pour lui exposer le problème qu’il vivait, et lui demander s’il avait idée de la cause de ces infiltrations d’eau. [ 12 ] Le défendeur a répondu qu’il n’en avait pas la moindre idée, précisant que lui-même, pendant son occupation des lieux en 2009 et 2010, n’avait connu aucun problème d’infiltration d’eau.
Ainsi, même s’il a été avisé par téléphone plutôt que par dénonciation écrite formelle, le défendeur était au courant du problème. [ 13 ] Soucieux que le problème ne se reproduise pas, le demandeur a fait investiguer celui-ci à la fin de novembre et au début de décembre 2013 par un plombier de l’entreprise Blais Industries; toutefois il fut décidé de continuer les recherches au dégel parce que
l’hiver empêchait de poursuivre l’investigation. [ 14 ] Le 22 juin 2014, le demandeur a fait excaver le pourtour de sa résidence par Les Aménagements Ducharme, pour faire vérifier le drain français. Il a alors eu la confirmation que le drain était bel et bien écrasé, bloqué, et qu’il ne fonctionnait pas. [ 15 ] Il a contacté le défendeur par téléphone, lui demandant de venir voir le drain excavé. [ 16 ] Le défendeur affirme être allé voir la situation le lendemain matin, 23 juin.
Estimant que le demandeur avait déjà entrepris les travaux, il ne l’a pas recontacté et a laissé faire. [ 17 ] En l’absence de nouvelles du défendeur, le demandeur a fait confirmer le problème par le plombier à l’aide d’une caméra le 26 juin, puis il a demandé à l’entreprise Les Aménagements Ducharme de réparer le drain, le 2 juillet 2014. [ 18 ] Il réclame maintenant une
partie de la facture de Les Aménagements Ducharme, soit 4 607,54$, de son vendeur, lequel, s’il est déclaré responsable, demande la même condamnation contre l’entreprise qui avait installé le drain. ANALYSE : [ 19 ] La facture de Les Aménagements Ducharme totalise 5 343,38$. [ 20 ] L’assureur du demandeur a assumé le coût de toutes les réparations à l’intérieur du sous-sol de la résidence, ainsi qu’une
partie de la facture de Les Aménagements Ducharme, laissant un montant de 4 607,54$ à supporter par le demandeur, qui réclame ce montant. [ 21 ] L’assureur n’assurait pas la réparation du drain fautif. La couverture d’assurance se limitait aux dommages subis par la résidence. [ 22 ] Le défaut identifié, soit le drain bloqué, relève de la garantie du vendeur ( art. 1726 CcQ ).
Celui-ci invoque à son tour la responsabilité de Construction RPL inc., qui est l’ alter ego de son propre vendeur, monsieur Prévost. - Défaut caché ou apparent? [ 23 ] La défenderesse en garantie concède que le blocage du drain existait au moment de la vente en 2010. [ 24 ] Le demandeur avait fait diligence avant son achat : il avait fait inspecter la résidence par un expert, M. Yves Barbe, de la firme Centrale d’inspections techniques de Val-d’Or. [ 25 ] Il a fallu excaver pour découvrir le défaut au drain.
Ce défaut est donc non apparent et il était inconnu du demandeur, aussi bien que des deux autres parties. [ 26 ] Il s’agit d’un défaut grave : un drain qui ne fonctionne pas entraîne la pénétration à répétition d’eau dans le sous-sol d’une résidence. [ 27 ] Les quatre critères identifiés par la jurisprudence sont rencontrés : il s’agit d’un vice caché. - Dénonciation et mise en demeure : [ 28 ] Ce problème a été dénoncé en temps utile, soit vers le 7 novembre 2013, par le demandeur au défendeur. Le critère de diligence prévu à l’
article 1739 du Code civil du Québec est rencontré. Le défendeur a été informé dans un délai raisonnable. [ 29 ] Le 22 juin 2014, le demandeur a appelé le défendeur, une fois qu’il eut fait excaver le pourtour de la maison. Normalement, il aurait dû envoyer une mise en demeure écrite au défendeur avant de le faire. [ 30 ] Toutefois, suite à cet appel téléphonique, le défendeur a eu l’opportunité d’aller visualiser la situation. Il devait s’y rendre le 22 juin en fin de journée, mais y est allé le lendemain seulement. M. Létourneau n’était pas présent. [ 31 ] M.
Lamonde s’est rendu sur les lieux, il a vu l’état de la situation. Il a non seulement couvert le défaut d’envoi d’une mise en demeure écrite par M. Létourneau, mais il a aussi décidé de ne pas se prévaloir de la possibilité de faire lui-même les travaux rémédiateurs. Il n’a pas recontacté le demandeur ni M. Prévost de la défenderesse en garantie : il n’a rien fait. Il aurait pu agir en temps utile, et obtenir la possibilité d’exécuter lui-même les travaux. [ 32 ] Le 22 juin, les travaux de réparation et de remise en place du drain n’étaient pas encore effectués.
Seule l’excavation, d’une durée de 3.5 heures, avait été faite, les lieux étant protégés par une barricade. [ 33 ] Dans un tel cas, le Tribunal constate que le demandeur a rempli son obligation de mettre en demeure le défendeur, tel que prévu aux articles 1594 et 1595 du Code civil du Québec , avant d’exécuter la balance des travaux, dix jours plus tard, soit le 2 juillet. - Le montant de la réclamation : [ 34 ] Qu’en est-il du montant de la facture de la réparation?
Le demandeur a payé plus de 4 600$ avant les taxes, alors que selon le défendeur et la défenderesse en garantie, le problème aurait pu être réglé pour un montant beaucoup plus bas, variant de 1 500$ à 2 000$, plus les taxes. [ 35 ] Un indice de la réponse apparaît dans le détail de la facture de Les Aménagements Ducharme, où apparaît une charge de 2 350,00$ pour 10 voyages de remplissage de terrain, plus une autre pour 4.5 heures d’excavatrice pour le nivellement après remplissage (360,00$).
[ 36 ] Quand on additionne ce renseignement au fait que le demandeur a fait rallonger le tuyau d’évacuation du drain à 65 pieds au lieu de 45 pieds, avec pose de remblai, on comprend que Les Aménagements Ducharme a effectué davantage de travaux que ceux qui sont énumérés dans les autres soumissions, qui ne visent qu’à corriger la
partie défectueuse du drain. [ 37 ] Dans la
partie finale de sa déclaration pour valoir témoignage, M. Ducharme confirme d’ailleurs ces améliorations et rajouts. [ 38 ] Or cette portion des travaux n’avait pas été dénoncée avant que ceux-ci ne soient exécutés. Il y a plus : le rapport d’inspection préachat avait recommandé à M. Lamonde, en page 4, de s’assurer que la sortie du drain était toujours libre. Il ne l’a pas fait. S’il l’avait fait, il aurait découvert plus tôt qu’il fallait rallonger la sortie d’égouts à 65 pieds. [ 39 ] M. René Prévost estime que seulement deux voyages de matériel de remblai auraient été nécessaires, et non dix.
Le Tribunal retient ce chiffre. [ 40 ] En conséquence, le Tribunal doit d’abord effectuer les soustractions suivantes, qui vont permettre de comparer la facture de Les Aménagements Ducharme avec les autres soumissions : - Soustraction de 8 voyages de remplissage : 1 880,00$ - Soustraction de 3.5 heures d’excavatrice pour le remplissage du terrain : 280,00$ - Deux tuyaux d’égouts : 20,66$ - Montant à soustraire : 2 180,66$ [ 41 ] De plus, le Tribunal va soustraire 3.5 heures de travaux par l’excavatrice (280,00$) pour « trouver le problème du drain français », parce que ce travail fut effectué avant l’appel à M.
Lamonde le 22 juin 2014, donc avant la mise en demeure. Le montant total à soustraire sera donc de 2 460,66$. [ 42 ] En conséquence, la réclamation contre le défendeur M. Lamonde est accordée comme suit : Montant de la facture de Les Aménagements Ducharme (pièce P-8) : 4 647,43$ MOINS : 1.
Huit voyages de remplissage « extra » : (1 880,00$) 2. 3.5 heures d’excavatrice pour le remplissage « extra » : (280,00$) 3. 2 tuyaux d’égouts : (20,66$) 4. 3.5 heures d’excavatrice pour « trouver le problème » : (280,00$) SOLDE : 2 186,77$ TPS : 109,34$ TVQ : 218,13$ MONTANT ACCORDÉ : 2 514,24$ [ 43 ] Ce chiffre est du même ordre de grandeur que celui exposé par l’expert Richard Mercier (2 036,17$ plus les taxes), lequel a témoigné. [ 44 ] L’allégation que l’entreprise Les Aménagements Ducharme détenait ou non une licence appropriée n’est pas pertinente dans le présent débat. [ 45 ] Quant à la réclamation en garantie, elle sera accordée pour le même montant contre Construction RPL inc.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale. [ 47 ] CONDAMNE le défendeur René Lamonde à payer au demandeur Yan Létourneau la somme de 2 514,24$, avec intérêts au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 juin 2015, date de l’assignation. [ 48 ] CONDAMNE le défendeur René Lamonde à payer au demandeur Yan Létourneau les frais judiciaires de 138,00$. [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la demande en garantie. [ 50 ] CONDAMNE la défenderesse en garantie Construction RPL inc. à payer au demandeur en garantie René Lamonde la somme de 2 514,24$, avec intérêts au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , soit le même montant de condamnation que celui de la demande principale, et ceci à compter du 25 juin 2015. [ 51 ] CONDAMNE la défenderesse en garantie à payer au demandeur en garantie les frais résultant de la condamnation sur la demande principale, soit 138,00$.
[ 52 ] ORDONNE la taxation du témoin Richard Mercier, à
titre de témoin expert, et CONDAMNE la défenderesse en garantie Construction RPL inc. à indemniser ce témoin. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 4 avril 2016
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