2016 QCCQ 6320, 2016 QCCQ 6320
Opinion
Tremblay c. Papineau 2016 QCCQ 6320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-006150-086 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PHILIPPE TREMBLAY Demandeur c. LOUIS-RENÉ PAPINEAU Et LUC PAPINEAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défendeurs un montant de 46 476,71 $ à
titre de dommages suite à la blessure subie alors qu’il participait à une activité de paintball au site exploité par Voodoo Paintball, société en nom collectif dont les défendeurs sont associés. [ 2 ] La requête introductive d’instance fut timbrée le 5 août 2008 et signifiée aux défendeurs le 25 août 2008. [ 3 ] Les défendeurs n’ont jamais comparu au dossier et le 11 septembre 2008, le demandeur a inscrit le dossier pour enquête et audition pour défaut de comparaître. [ 4 ] Le 8 novembre 2008, l’inscription pour jugement par défaut fut rayée du rôle. [ 5 ] Le 17 juin 2016, le demandeur a produit une nouvelle inscription pour jugement par défaut présentable le 29 juin 2016. [ 6 ] Le demandeur a procédé par défaut le 29 juin 2016. [ 7 ] VU la signification aux défendeurs de la requête introductive d’instance en dommages et intérêts. [ 8 ] VU le défaut des défendeurs de comparaître dans les délais. [ 9 ] VU l’inscription pour jugement par défaut. [ 10 ] VU le témoignage du demandeur sur les circonstances dans lesquelles celui-ci fut blessé par embrochement d’un clou qui dépassait de quelques centimètres d’une structure de bois alors que le demandeur participait au jeu de paintball le 2 juin 2007 et son témoignage sur les dommages subis. [ 11 ] VU les pièces produites au dossier. [ 12 ] VU le rapport d’expertise médicale du 20 février 2008 du Dr Martin Milot, orthopédiste, concluant qu’à la suite du traumatisme survenu le 2 juin 2007 au genou gauche du demandeur, celui-ci a subi une fracture ostéochondrale du condyle fémoral interne au genou gauche et une chondropathie rotulienne gauche traumatique pour lesquelles il évalue l’incapacité partielle permanente du demandeur à 4 %. [ 13 ] Vu que la preuve démontre qu’à la suite des blessures subies, le demandeur fut en arrêt de travail pendant 13 semaines et a subi une perte de revenus nets de 7 069,79 $. [ 14 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé une
partie des allégations essentielles de sa requête introductive d’instance. [ 15 ] CONSIDÉRANT que le 2 juin 2007, les lieux où le demandeur a subi sa blessure étaient exploités par Voodoo Paintball, une société en nom collectif dont les défendeurs étaient associés. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’
article 2221 du Code civil du Québec selon lequel, à l’égard des tiers, les associés d’une société en nom collectif sont tenus solidairement des obligations de la société lorsque les obligations ont été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de la société. [ 17 ] CONSIDÉRANT les explications fournies à l’audience sur les raisons pour lesquelles, bien qu’ayant été signifiée en 2008, la requête introductive d’instance ne procède par défaut qu’en 2016, à savoir que selon le rapport d’expertise médicale du Dr Milot, il y
avait possibilité d’aggravation de la condition du demandeur et que d’autre part, le dossier du demandeur fut égaré par mégarde au bureau de ses avocats. [ 18 ] CONSIDÉRANT qu’aux conclusions de sa requête introductive d’instance, le demandeur demande que les défendeurs soient condamnés à payer des intérêts plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec . [ 19 ] CONSIDÉRANT que le point de départ des intérêts réclamés doit tenir compte du fait que le délai de huit ans entre la signification de la requête introductive d’instance et la nouvelle inscription pour jugement par défaut ne peut être entièrement attribuable aux défendeurs. [ 20 ] CONSIDÉRANT que, compte tenu des circonstances, une période de trois ans d’intérêts courus s’avère être raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance; [ 22 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 43 406,50 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 juillet 2013. [ 23 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. M e Marc Michaud Legris, Michaud, Lacoursière Avocats du demandeur Date d’audience : 29 juin 2016
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