2014 QCCQ 912, 2014 QCCQ 912
Opinion
Michaud c. Trudel 2014 QCCQ 912 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N °: 200-32-057775-123 D ATE : 10 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB 4529) ______________________________________________________________________ René Michaud , […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
Louise Trudel , […] , Québec (Québec) […] et Michel Chalifour , […] , Québec (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ le Litige [ 1 ] Le demandeur, monsieur René Michaud (ci-après « monsieur Michaud » ), réclame aux défendeurs 3 555 $, cette somme étant constituée du solde impayé d'un prêt consenti aux défendeurs (2 555 $) et d'une somme supplémentaire de 1 000 $ à
titre de dommages- intérêts pour les délais de paiement, stress et inconvénients. [ 2 ] En défense, madame Louise Trudel (ci-après appelée « madame Trudel ») et monsieur Michel Chalifour (ci-après appelé « monsieur Chalifour ») nient devoir quelque somme que ce soit au demandeur et, en demande reconventionnelle, réclament de ce dernier le paiement d'une somme de 1 381,25 $ qu'ils auraient payée par erreur à la suite de fausses représentations du demandeur. le contexte [ 3 ] À la fin de l'année 1997, madame Trudel et monsieur Chalifour demandent à monsieur Michaud de leur prêter 5 000 $.
Une entente verbale intervient donc entre les parties et une série de 12 chèques de 106,25 $ est transmise à monsieur Michaud en guise de remboursement mensuel pour l'année 1998.
Selon la preuve présentée à l'audition et qui n'est pas contestée, la somme de 5 000 $ devait être ainsi remboursée sur une période de 5 ans, à raison de 60 versements mensuels. [ 4 ] En vertu de cette entente, une somme globale de 6 375 $ devait donc être remboursée au terme de la période de 5 ans. [ 5 ] Selon monsieur Michaud, les défendeurs lui avaient expliqué qu'ils avaient alors des problèmes de liquidités et que cet emprunt de 5 000 $ allait être utilisé afin de payer des dettes d'impôt. [ 6 ] Dès la première année, les chèques des mois de novembre et décembre 1998 n'ont pas été encaissés puisque madame Trudel lui aurait demandé de ne pas encaisser lesdits chèques compte tenu des problèmes de liquidités. [ 7 ] Monsieur Michaud consent alors à ne pas encaisser les chèques et à reporter à plus tard leurs encaissements.
[ 8 ] Une autre série de 12 chèques est transmise à monsieur Michaud pour l'année 1999. Cependant, encore une fois, madame Trudel avise monsieur Michaud de ne pas encaisser le chèque de juillet 1999, et ce, pour les mêmes raisons. [ 9 ] En ce qui concerne le chèque de décembre 1999, ce chèque est retourné par l'institution financière de monsieur Michaud pour « provisions insuffisantes » .
Pour ce qui est de l'année 2000, une autre série de 12 chèques est transmise à monsieur Michaud et, encore une fois, madame Trudel demande à monsieur Michaud de l'appeler avant chaque mois pour que celle-ci l'avise s'il peut ou non présenter les chèques pour paiement. Malheureusement pour monsieur Michaud, madame Trudel lui demande de ne pas encaisser les chèques de janvier, février et mars 2000, et le même scénario se répète pour les mois de mai, août, septembre, octobre, novembre et décembre.
Seuls les chèques des mois d'avril, juin et juillet sont encaissés par monsieur Michaud. [ 10 ] Monsieur Michaud indique que pour l'année 2001 et 2002, les défendeurs ne lui ont pas transmis de série de chèques puisque, dit-il, ces derniers lui auraient précisé qu'ils avaient énormément de problèmes financiers et qu'il était inutile de le faire. [ 11 ] Monsieur Michaud témoigne qu'étant donné les liens d'amitié qu'il avait avec les défendeurs, il était compréhensif et avait accordé plusieurs extensions de délai.
Monsieur Michaud indique à la Cour qu'en plus d'être son grand ami, monsieur Chalifour était aussi son patron au Hilton Québec et qu'il se retrouvait dans une situation inconfortable puisque, s'il mettait plus de pression et l'obligeait à rembourser l'argent, il avait peur des conséquences néfastes sur son emploi. [ 12 ] Entre les années 2000 et 2010, monsieur Michaud témoigne qu'il demandait verbalement aux défendeurs un remboursement mais que ces derniers s'excusaient de ne pouvoir le rembourser. [ 13 ] En 2010, sa propre situation financière se détériore et monsieur Michaud se voit dans l'obligation d'exercer plus de pression sur les défendeurs. [ 14 ] Monsieur Michaud transmet une première mise en demeure le 25 mai 2011 par laquelle il réclame le solde de 3 931,25 $.
Le 29 mai 2011, madame Trudel lui répond ce qui suit : « J'aimerais bien accéder à votre demande mais je n'ai aucune preuve que je vous dois ce montant. Si vous voulez bien me faire parvenir une photocopie des chèques que vous avez mentionnés dans votre lettre.
À ce moment-là nous pourrons arriver à une entente. » [ 15 ] Le 6 juin 2011, monsieur Michaud lui demande de faire ses propres recherches puisqu'il s'agit des propres chèques de madame Trudel et lui transmet quand même les séries de chèques dont il disposait mais que madame Trudel lui avait demandé de ne pas encaisser. [ 16 ] N'ayant pas de nouvelle de madame Trudel depuis la dernière lettre de juin 2011, monsieur Michaud transmet une autre mise en demeure le 22 août 2012 aux défendeurs. [ 17 ] Le 30 août 2012, madame Trudel écrit ce qui suit à monsieur Michaud : « Michel et moi avons décidé de te payer les chèques que tu as photocopies.
Je te fais un chèque au montant de 1 381,25 $ daté pour le vendredi 7 septembre 2012, jour de paye. Signé Louise et Michel » [ 18 ] Le 9 octobre 2012, monsieur Michaud transmet une dernière mise en demeure aux défendeurs et écrit ce qui suit : « […]. Enfin, suite aux quelques chèques et preuves que je vous ai fournis, vous m'avez enfin payé la somme partielle de 1 381,25 $. Je vous remercie malgré les 14 ans que cela vous aura prit. Par contre, je trouve que vous y allé un peu trop au compte goutte!
Vous demandez de sortir toutes mes preuves en détails alors que vous, vous ne faites rien de bonne foi, tels que sortir tous vos relevés de chèques sans fonds. Par conséquent, je n'ai jamais pu me faire rembourser la somme entière que vous m'avez empruntée. » (Reproduction intégrale) [ 19 ] En défense, les défendeurs nient que la raison pour laquelle ils ont emprunté la somme de 5 000 $ était pour payer des dettes fiscales.
Cependant, lorsque interrogés par le Tribunal à ce sujet, ils témoignent, avec réticence cependant, qu'il y a bel et bien eu deux emprunts effectués auprès de monsieur Michaud et de sa conjointe à l'époque : une première somme de 5 000 $ ayant été empruntée pour des fins de rénovation domiciliaire et l'autre emprunt qui est en litige. [ 20 ] Madame Trudel témoigne également qu'elle n'a conservé aucune copie des chèques et des livrets de banque ou des carnets de chèques puisqu'il s'agit d'un emprunt qui remonte à l'année 1997 et qu'il est impossible pour elle de demander à son institution financière de lui faire des copies des chèques en question. [ 21 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle contre monsieur Michaud au montant de 1 881,25 $, elle ne peut expliquer pourquoi elle fait cette demande.
Analyse [ 22 ] En ce qui concerne la preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoient ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Par ailleurs, en ce qui concerne la question relative à la prescription du recours, l'
article 2925 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 24 ] Compte tenu que l'emprunt a été effectué en 1997 et que monsieur Michaud a intenté le recours uniquement le 8 novembre 2012, il est clair que son recours aurait été prescrit, n'eut été cependant de la reconnaissance de dette par les défendeurs à l'occasion des lettres du 29 mai 2011 et du 30 août 2012. [ 25 ] En effet, les articles 2883 et 2885, 1 er al., C.c.Q. indiquent ce qui suit : 2883.
On ne peut pas renoncer d'avance à la prescription, mais on peut renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée. 2885.
La renonciation à la prescription est soit expresse, soit tacite; elle est tacite lorsqu'elle résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. […] [ 26 ] Ainsi, en acceptant, le 30 août 2012, de payer une somme de 1 381,25 $, soit le total des chèques que monsieur Michaud avait réussi à photocopier, les défendeurs reconnaissaient, sinon de façon expresse, au moins de façon tacite, qu'ils étaient toujours endettés envers monsieur Michaud. [ 27 ] Par ailleurs, le témoignage de monsieur Michaud a été non seulement crédible mais empreint d'émotivité et il a expliqué clairement au Tribunal qu'il était très difficile pour lui de se retrouver face aux défendeurs à l'audition puisque ces derniers avaient été des amis à l'époque. [ 28 ] En contrepartie, les témoignages des défendeurs manquaient totalement de crédibilité et ces derniers ont changé à plusieurs reprises de version, non seulement en ce qui concerne les faits entourant l'émission des chèques et les demandes concernant le non- encaissement des chèques par madame Trudel, mais également sur tous les faits en litige.
Monsieur Chalifour et madame Trudel ont finalement admis, corroborant ainsi les prétentions de monsieur Michaud, que le but de l'emprunt en 1997 n'était pas pour les rénovations domiciliaires, mais pour les dettes fiscales qui résultaient de l'entreprise de camelot exploitée par monsieur Chalifour. Les témoignages des défendeurs étaient difficiles, vagues et volontairement imprécis. [ 29 ] Compte tenu de la preuve, c'est sans hésitation que le Tribunal rejette la demande reconventionnelle des défendeurs, laquelle est sans fondement factuel ni juridique, et accueille la demande de monsieur Michaud.
PaR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille la demande du demandeur, monsieur René Michaud; condamne les défendeurs, madame Louise Trudel et monsieur Michel Chalifour, à payer au demandeur, monsieur René Michaud, la somme de 3 555 $ avec intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 octobre 2012; Condamne les défendeurs, madame Louise Trudel et monsieur Michel Chalifour, à rembourser au demandeur, monsieur René Michaud, les frais judiciaires de 132 $; Rejette la demande reconventionnelle des défendeurs, madame Louise Trudel et monsieur Michel Chalifour, à l'encontre du demandeur, monsieur René Michaud. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 13 janvier 2014
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