2012 QCCQ 13111, 2012 QCCQ 13111
Opinion
Protection de la jeunesse — 124585 2012 QCCQ 13111 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011183-126 DATE : 24 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection dans la situation de X, âgé de 17 ans. On recommande que pour les six prochains mois, l'adolescent soit confié en centre de réadaptation, ce qui est contesté tant par le père que par l'adolescent.
Pour ce qui est de la mère, elle est absente à l'audience et n'est d'ailleurs nullement impliquée dans la vie de X. [ 2 ] Le 11 juillet 2012, des mesures intérimaires furent prononcées relativement à l'adolescent, malgré l'absence de X et de son père. Après les nombreuses démarches faites, il devenait à ce moment impératif de procéder afin de statuer, à
titre provisoire, sur la situation de X. [ 3 ] Ce jour, père et adolescent sont entendus comme témoins de même que l'intervenante sociale et le père apporte plusieurs nuances à la situation de son fils. La directrice de la protection de la jeunesse confirme qu'il n'y a cependant eu aucune collaboration du père et de l'adolescent dans les dernières semaines. [ 4 ] Le père, dans un langage très coloré et souvent avec des propos très catégoriques, confirme qu'il a toujours élevé son fils seul, la mère lui ayant très tôt laissé l'entière responsabilité de l'enfant.
Le père indique que cela n'a pas été facile avec son fils. [ 5 ] X présente de nombreux retards académiques, a de grandes difficultés à lire et à écrire. Cela a des incidences, notamment, sur sa capacité à obtenir un emploi et à s'y maintenir. [ 6 ] X peut être opposant et le père a parfois des propos très crus au sujet de son fils, par contre, il a fait de nombreuses démarches
pour X même si, dans les faits, les résultats ne furent pas au rendez-vous. [ 7 ] Le Tribunal ne croit nullement qu'à ce stade-ci et à 17 ans, la solution pour X soit de le confier pour les six prochains mois en centre de réadaptation. Le Tribunal croit encore que l'on doive travailler avec la famille et non en opposition avec celle-ci.
Des mesures intérimaires seront donc prononcées et père et fils sont clairement avisés, cette fois, que si leur collaboration avec la directrice de la protection de la jeunesse et l'éducateur n'est pas adéquate, un placement risque d'être envisagé comme solution. [ 8 ] Père et adolescent se déclarent prêts à collaborer et s'engagent à le faire et le Tribunal prend acte de cela. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à
titre intérimaire jusqu'au 26 novembre 2012: - Que l'adolescent soit maintenu chez son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage à l'autonomie; - Que le père et l'adolescent collaborent avec le milieu scolaire, la directrice de la protection de la jeunesse ainsi que l'éducateur; - Que le père et l'adolescent se rapportent à la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux deux (2) semaines, suivant entente entre eux quant au moment où ils doivent se rapporter; [ 11 ] FIXE l'audition sur les mesures finales au 26 novembre 2012, 9h30, chambre 2.48 . [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2012-08-24
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