2022 QCCQ 9152, 2022 QCCQ 9152
Opinion
Protection de la jeunesse — 224672 2022 QCCQ 9152 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-004741-224 405-41-004742-222 405-41-004743-220 DATE : 22 JUIN 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X, née le [...] 2011 Y , né le [...] 2008 Z , né le [...] 2007 Enfants [1] -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en protection concernant les enfants X, née le [...] 2011, Y, né le [...] 2008 et Z né le [...] 2007. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont compromis aux motifs d’abus physique, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant Z sont compromis aux motifs d’abus physique, de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et de troubles de comportement sérieux. [ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt des enfants et au respect de leurs droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis en vertu des articles : 38 e ) 1 o -abus physiques; 38 b ) 1 o iii -négligence sur le plan éducatif; 38 c ) -mauvais traitements psychologiques- de la
Loi sur la protection de la jeunesse -; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant Z compromis en vertu des articles : 38 e ) 1 o -abus physique; 38 b ) 1 o iii. -négligence sur le plan éducatif; 38 c ) -mauvais traitements psychologiques; 38 f ) -troubles de comportement sérieux- de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission ; [ 11 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 9 de l'entente, laquelle est jointe au présent jugement ; [ 12 ] CONFIE , pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse A; [ 13 ] LE TOUT jusqu’au 22 juin 2023. __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père M e Annie Clair Avocate des enfants Date d’audience : 22 juin 2022 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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