2015 QCCQ 9269, 2015 QCCQ 9269
Opinion
Protection de la jeunesse — 15955 2015 QCCQ 9269 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 655-41-000606-157 DATE : 2 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L'AUDIENCE DU 22 JUIN 2015 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en protection à l’égard d’un jeune bébé âgé de 5 mois, soit X née le [...] . [ 2 ] Le 20 janvier 2015, la Direction de la protection de la jeunesse retenait un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant serait compromis par suite d’une situation de risques sérieux de négligence dans le milieu parental.
[ 3 ] À la sortie de l’hôpital suite à la naissance, soit le 27 janvier 2015, une mesure de protection immédiate 0-48 heures est appliquée afin que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil. Cependant, le 28 janvier 2015, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, rejetait une requête en prolongation des mesures de protection immédiate et l’enfant réintégrait alors le milieu parental. [ 4 ] La mère a sept autres enfants dont cinq sont issus de deux unions précédentes.
Tous les enfants de la mère font l’objet de mesures de protection et actuellement six d’entre eux sont hébergés soit au Centre de réadaptation, en famille d’accueil ou en milieu de garde. Une des enfants de la mère a atteint l’âge de la majorité et elle réside chez la mère. [ 5 ] La mère admet avoir consommé de façon régulière du cannabis jusqu’à ce qu’elle apprenne qu’elle est enceinte de X . Les parents nient avoir quelque problème de consommation d’alcool ou de drogue.
La mère est évaluée par monsieur C , psychologue, le 21 juillet 2010, tel qu’il appert du rapport d’évaluation psychologique déposé sous la cote D-1. Cette évaluation révèle des difficultés personnelles ainsi que des limitations sur le plan des capacités parentales. [ 6 ] Les parents admettent que les problèmes qu’ils éprouvent depuis plusieurs années ont un impact sur leurs capacités d’exercer adéquatement leur rôle parental auprès de leurs enfants.
Ils admettent également qu’un suivi psychosocial est nécessaire afin de s’assurer qu’ils améliorent leurs habiletés parentales afin de répondre adéquatement aux besoins fondamentaux de leurs enfants. [ 7 ] Ils admettent tous les deux le motif de compromission quant aux risques sérieux de négligence par suite d’antécédents de négligence non résolus chez les parents. Ils se disent également en accord avec les conclusions recherchées.
Cependant, ils demandent qu’il ne leur soit pas ordonné mais plutôt qu’il leur soit recommandé de prendre les moyens pour régler leurs problèmes personnels et de toxicomanie. [ 8 ] Il ressort de la preuve que la mère s’occupe adéquatement de l’enfant. Par contre, le père ne s’est présenté à l’hôpital que quelques jours après la naissance de l’enfant et il ne s’est pas occupé de celui-ci pendant sa visite. [ 9 ] Depuis le retour à la résidence, la fille aînée de la mère, laquelle habite avec eux, lui apporte du support.
Il est constaté que les parents ont le lait, les couches et l’habillement requis pour l’enfant ainsi qu’une couchette. Il est constaté que suivant les pleurs de l’enfant la mère se présente à elle sans délai. Elle respecte les rendez-vous postnataux et aucun problème médical n’est constaté chez l’enfant qui se développe normalement. [ 10 ] L’enfant est représentée par mandat légal d’un procureur du Centre communautaire juridique.
Considérant la position des parties et les admissions effectuées par ceux-ci, le procureur de l’enfant se dit en accord avec la requête en protection et les mesures recherchées qui visent à confier l’enfant à ses parents avec un suivi psychosocial pour une période de 12 mois. [ 11 ] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que le motif de compromission est démontré alors que celui-ci est admis par les parents. Les mesures proposées s’avèrent être dans l’intérêt de l’enfant dans les circonstances propres d’une enfant de cinq mois.
Cependant, le tout devra être réévalué avec l’âge de l’enfant et l’évolution de ses besoins tenant compte du rapport d’évaluation psychologique de la mère qui démontre des limitations quant à ses compétences parentales. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 15 ] CONFIE l’enfant à ses parents; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de 12 mois; [ 17 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens pour régler leurs problèmes personnels et de toxicomanie; [ 18 ] ORDONNE aux parents de ne pas consommer ou être sous l’effet de drogue et/ou d’alcool en présence de l’enfant; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Ann Robinson, Avocate Centre de protection et de réadaptation A Procureure de la requérante Me Jean-Yves Groleau, Avocat Aide juridique A Procureur de l’enfant – absent Me Jennifer Dufour, Avocate Procureure de la mère – présente Me Marie-Josée Bernier, Avocate Procureure du père – présent Date d’audience : 22 juin 2015
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