2012 QCCQ 9424, 2012 QCCQ 9424
Opinion
Protection de la jeunesse — 122341 2012 QCCQ 9424 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-41-010303-113 Ville A, le 27 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A X En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de X, né le […] 1997. [ 2 ] Le tout est en lien avec la décision du 23 août 2011 ordonnant, entre autres, l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 23 janvier 2012. [ 3 ] Elle suggère, à l'audience du 25 janvier 2012, que l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial paternel ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d'une (1) année en raison du maintien de certains comportements problématiques chez X et de l'importance de soutenir le père dans l'exercice de son rôle auprès de l'adolescent. [ 4 ] Dès à présent, il est pertinent de préciser que l'adolescent vit au domicile de son père depuis quelques jours et qu'il a débuté l'école à la Polyvalente A au début de la semaine. [ 5 ] Les parents et l'adolescent contestent l'orientation proposée, surtout quant à la durée, en ce qu'ils estiment avoir pris une entente ensemble et à laquelle le réviseur au dossier de l'adolescent aurait aussi consenti.
Cette entente est à l'effet que, pour les prochains mois, X demeurerait auprès de son père dans le but de retourner chez sa mère vers la fin de l'année scolaire. [ 6 ] Les raisons exprimées par la mère et auxquelles le père adhère, sont les suivantes : X a bien évolué en centre de réadaptation, il doit cependant maintenir ses acquis et continuer à s'améliorer.
Les deux parents se sont toujours impliqués auprès de lui et X a besoin de vivre avec une figure paternelle pendant quelques mois avant de retourner chez la mère, qui en a toujours assumé la garde. [ 7 ] En fait, cette dernière exprime que ce temps lui permettra d'estomper les traces de violence qu'elle a vécue avec X avant son placement en centre de réadaptation. [ 8 ] Considérant le témoignage des parents, de l'adolescent et de la requérante; [ 9 ] Considérant les rapports déposés sous les pièces D-8 et D-9 qui résument très bien les faits au dossier de l'adolescent; [ 10 ] Considérant l'entente prise entre les parties;
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 11 ] PREND ACTE du consentement des parties à l'effet que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 12 ] PREND ACTE de l'entente entre les parties et ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 25 juin 2012 :
a) Que l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial paternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse de la situation;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que, dans l'intérêt de l’adolescent, soient maintenues ses relations avec sa mère, selon entente entre les parties et selon le désir de l'adolescent;
e) Que les contacts de l'adolescent avec sa sœur, Y, s'effectuent en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, à la fréquence et à la durée déterminées entre les parties;
f) Que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur. [ 13 ] RECOMMANDE que l'adolescent prenne les moyens afin de régler ses difficultés de comportement, soit sa consommation et son agressivité; [ 14 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Dominique Trudel, pour l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 25 janvier 2012 /nb
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