2023 QCCQ 8030, 2023 QCCQ 8030
Opinion
Protection de la jeunesse — 234445 2023 QCCQ 8030 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 505-41-010861-229 DATE : 29 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le […] 2006 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 13 octobre 2022. [ 2 ] À cette date, une entente est entérinée. L’adolescente est confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 1 er mars 2023 et les contacts de la mère sont prévus les fins de semaine du jeudi au dimanche soir.
Des mesures d’aide sont aussi ordonnées jusqu’au 30 juin 2023. [ 3 ] Le 24 février 2023, le juge Arteau-Gauthier ordonne provisoirement l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 4 ] Le 4 mai, le Tribunal commence l’enquête sur la demande en révision et prolongation d’une ordonnance. [ 5 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de prolonger l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois et demande d’autoriser sa réintégration familiale dans les 60 derniers jours de l’ordonnance. Des mesures d’aide sont proposées pour la même durée. [ 6 ] La mère consent aux mesures recherchées. Elle débutera sous peu un suivi à l’organisme A. [ 7 ] L’adolescente aimerait retourner vivre le plus rapidement possible dans son milieu familial. Elle a besoin de sa mère.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence sur le plan éducatif et des troubles de comportement sérieux de l’adolescente. [ 9 ] L’adolescente a un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Elle est hébergée dans une ressource du CISSSA/CRDI depuis la dernière ordonnance soit à l’Organisme B. Elle est scolarisée dans un programme lui permettant de faire des stages de travail. [ 10 ] La mère et l’adolescente se parlent pratiquement tous les jours.
[ 11 ] Les contacts se font généralement de façon hebdomadaire au domicile familial. Toutefois, au mois de décembre 2022, la mère vit une situation de détresse lors d’une visite. Elle tient des propos suicidaires ce qui insécurise l’adolescente. Également, à l’hiver, un conflit survient entre elles au sujet d’un cellulaire. À la suite de ces deux situations, les contacts mère-fille se font au bureau. La Directrice rappelle à la mère que les contacts doivent être constants et prévisibles. [ 12 ] La mère reconnaît avoir besoin d’aide.
Elle entame dans quelques jours un suivi personnel. [ 13 ] L’enfant souffre d’être séparée de sa mère. Elle a de la difficulté à réguler ses émotions et tient à l’occasion des propos suicidaires. En fait, elle n’a pas acquis de moyen pour apaiser sa détresse autrement que par des idées autodestructrices. L’état de santé mentale de la mère a un impact sur la sienne. Comme mentionné par la Directrice, la relation mère-fille semble s’inscrire dans une dynamique fusionnelle où les besoins et désirs de l’adolescente sont mélangés à ceux de sa mère. [ 14 ] L’adolescente a besoin d’aide.
L’intervenante le reconnaît et fait plusieurs démarches pour qu’elle obtienne un suivi thérapeutique. Malheureusement, elle est confrontée à plusieurs embûches dont certaines sont administratives. [ 15 ] L’adolescente est présentement inscrite sur la liste d’attente de la Fondation Marie-Vincent relativement à l’agression sexuelle qu’elle a subie en 2022. L’intervenante a relancé la Fondation pour avoir une idée des délais. Ceux-ci sont estimés à quelques mois.
Son dossier est classé « priorité 2 ». [ 16 ] Les psychologues travaillant pour la Directrice estiment ne pas être en mesure de faire le suivi de l’adolescente en raison de son diagnostic de TSA. [ 17 ] L’intervenante a donc communiqué avec l’organisme C pour obtenir une liste de psychologues habilités à faire le suivi. Des noms de psychologues au privé lui ont été fournis. Il faudra donc payer les consultations.
Il faut savoir que la Fondation du centre jeunesse A ne donne plus d’argent pour les suivis psychologiques des enfants en raison du trop grand nombre de demandes. [ 18 ] Une discussion a donc eu lieu avec la cheffe de service pour trouver une façon de payer le suivi psychologique. Compte tenu du diagnostic de TSA, lequel des établissements paiera les coûts? Est-ce le CISSSB ou le CISSSA/CRDI? À ce jour, aucune réponse n’a été obtenue. [ 19 ] L’adolescente est toujours en attente d’une prise en charge.
Avec raison, l’intervenante mentionne qu’il est contre-indiqué d’amorcer un suivi psychologique avec un professionnel de la Directrice, puis l’interrompre pour commencer celui offert par la Fondation Marie-Vincent. En même temps, si les délais à la Fondation Marie-Vincent se prolongent, il faudra bien trouver une solution. [ 20 ] L’adolescente est âgée de 17 ans. L’objectif de l’intervention de la Directrice est de la préparer à la vie adulte, si possible à partir de son milieu familial. Pour cela, la mère reconnaît qu’elle doit entreprendre un cheminement thérapeutique.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 octobre 2022; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et PREND ACTE qu’il s’agit de la ressource intermédiaire A; [ 25 ] AUTORISE une réintégration partielle et progressive de l’adolescente le domicile maternel dans les 60 jours avant la fin de l’ordonnance; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] INTERDIT à madame C d’entrer en contact directement ou indirectement avec l’adolescente; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente bénéfice de tous les soins de santé requis par son état notamment un suivi psychologique; [ 31 ] RECOMMANDE que ce suivi se fasse par la fondation Marie-Vincent; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Simon Primeau-Laganière Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Myriam Couillard Avocate de l'adolescente Me Alissa Provost Avocate de la mère Dates d’audience : 4 mai et 29 août 2023
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