2013 QCCA 508, 2013 QCCA 508
Opinion
Regroupement d'achats des marchands indépendants de pneus c. Services de pneus Auclair inc. 2013 QCCA 508 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023342-132 ( 505-17-006204-129 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 mars 2013 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. REQUÉRANTE – Défenderesse AVOCAT REGROUPEMENT D'ACHATS DES MARCHANDS INDÉPENDANTS DE PNEUS Me Michel J. Lanctôt LANCTÔT & ASSOCIÉS INTIMÉS - Demanderesses AVOCAT SERVICES DE PNEUS AUCLAIR INC. et LES PNEUS R.Q.M. INC. Me Steven Côté THIVIERGE LABBÉ REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE LONGUEUIL, (L’HONORABLE ANDRÉ PRÉVOST) DU 24 JANVIER 2013
Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 14 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 15 : Jugement prononcé. Voir page 3. 9 h 21 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 24 janvier 2013, qui accueille en
partie la requête des intimées pour faciliter l'exécution d'une décision du 17 décembre 2009 du Registraire des entreprises, confirmée par le Tribunal administratif du Québec (Section des affaires économiques), le 30 mars 2012, et prononce en conséquence des ordonnances d’exécution. [ 2 ] Ces ordonnances puisent leur source, selon le jugement, dans les pouvoirs inhérents de la Cour supérieure prévus à l'article 46 C.p.c. [ 3 ] À l'audience en appel, les intimés soulèvent, en premier lieu, un vice de forme en ce que la requête pour permission d'appeler est appuyée d'un affidavit du représentant de la requérante, lequel a été assermenté par l'avocat représentant en appel les intérêts de cette dernière. [ 4 ] Les intimés invoquent la contravention aux articles 219 et 221 [1] de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [2] , ce qui, à leur avis, rend informe la requête pour permission d'appeler. Elles demandent en conséquence le rejet de la requête puisque que cette prohibition est d'ordre public [3] . Ce moyen ne peut réussir. [ 5 ] Bien que l'affidavit ou déclaration assermentée jointe au soutien de la requête indique que l’affiant atteste de la vérité des faits allégués à celle-ci, la requête elle-même n'allègue aucun fait dont la preuve n'est pas déjà au dossier.
Bref, l'affidavit prescrit par l'article 88(2) C.p.c . n'est aucunement nécessaire en l'espèce [4] . [ 6 ] Dans leur ouvrage sur l'appel, Louise Mailhot et Lysanne Pariseau-Legault écrivent : « Pour justifier que la question en jeu devrait être soumise à la Cour d'appel ou que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission, il peut être nécessaire de joindre un affidavit circonstancié si les faits invoqués n'apparaissent pas au dossier (art. 88). » [5] Ce n’est pas le cas ici. [ 7 ] Par ailleurs, j'estime que la requête soulève des questions qui devraient être soumises à la Cour d'appel, dont celle concernant la portée de l'ordonnance rendue en vertu des pouvoirs inhérents de la Cour supérieure prévus à l'article 46 C.p.c .
La requête satisfait donc aux exigences des articles 26 (jugements ou ordonnances rendus en matière d’exécution) et 494 C.p.c. [ 8 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle j’arrive, la requête amendée signifiée par le requérante après l’audition de la requête est sans objet. [ 9 ] Il paraît toutefois propice de gérer l'instance avec le concours des avocats. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre; [ 12 ] AUTORISE la requérante à interjeter appel du jugement rendu le 24 janvier 2013 par la Cour supérieure, district de Longueuil; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 avril 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mai 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un
interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 17 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour chaque partie) lorsqu'il sera en état. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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