2014 QCCA 867, 2014 QCCA 867
Opinion
Ouellette c. R. 2014 QCCA 867 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005065-113 (540-01-025309-058) DATE : 1 er MAI 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARC OUELLETTE APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Laval (l’honorable Valmont Beaulieu), rendu le 22 juin 2011, qui le déclarait coupable de six chefs d’accusation de trafic de stupéfiants et de possession en vue d’en faire le trafic ( Loi réglementant certaines drogues et autres substances , art. 5(1)(3)
a) et 5(2)(3)a)). [ 2 ] L’appelant demande aussi l’autorisation d’appeler de la peine, soit six amendes au total de 300 $. [ 3 ] L’appelant s’exprime bien et discourt avec aisance et abondance. [ 4 ] Durant une heure, il nous entretient de nombreux événements en marge du procès, dont l’acharnement dont il est victime depuis vingt ans de la part des autorités policières et administratives de sa municipalité. [ 5 ] Quant au procès lui-même, il ne revient pas sur les événements au cœur des accusations de trafic de stupéfiants, alors qu’il a été arrêté en flagrant délit d’une cinquième transaction avec un agent double.
Les fais, non contredits, sont accablants. [ 6 ] En défense, sans avocat, il présente plusieurs requêtes fondées sur les articles 8, 9 et 10b) de la Charte . Au terme d’un long voir-dire – le procès s’est étalé sur sept ans – le juge rejette ses requêtes. Il rejette aussi sa demande d’arrêt des procédures pour cause de provocation policière. [ 7 ] En appel, toujours non représenté, il plaide diverses violations aux articles 7, 8, 9, 10a), b), c), 11b), 12 et 15 de la Charte . [ 8 ] Il affirme ses convictions avec vigueur, mais sans en faire la démonstration avec rigueur et profondeur.
Il esquisse ses moyens d’appel sans vraiment les argumenter. [ 9 ] Le jugement attaqué est tout-à-fait à l’opposé. Le juge s’est montré prudent et attentif dans l’analyse de la preuve avant de conclure que les policiers ont procédé dans le respect de la loi et des droits de l'appelant. [ 10 ] D’ailleurs, l’appelant ne relève aucune affirmation du juge où celui-ci se serait trompé.
Il ne pointe aucune erreur dans ses jugements sinon qu’il n’en partage pas les conclusions et demeure convaincu d’avoir été brimé dans ses droits. [ 11 ] Force est de constater que la plaidoirie de l’appelant, bien sentie et bien livrée, est insuffisante pour justifier une intervention de la Cour. [ 12 ] Le requérant demande aussi l’autorisation d’appeler de la sentence. Son moyen est simple : La peine doit être annulée puisqu’il sera acquitté. Il explique même que c’était une « sentence-bonbon » pour l’inciter à ne pas appeler de la déclaration de culpabilité.
Pas question donc de la réduire, ce qui, de toute façon, ne pourrait pas être sérieusement envisagé. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 13 ] REJETTE l’appel de la déclaration de culpabilité de l’appelant; [ 14 ] REJETTE la requête pour autorisation d’appel de la sentence. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M. MARC OUELLETTE Personnellement Me François Legault PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 29 avril 2014
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