2013 QCCQ 9845, 2013 QCCQ 9845
Opinion
Protection de la jeunesse — 133023 2013 QCCQ 9845 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 765-51-000054-131 DATE : 30 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________
AU SUJET DE : X Née le: […] 1998 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse A Requérante Et C (décédé
e) Mère de l'enfant Et D Père de l'enfant Et E Tutrice, mis en cause Et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause NOMINATION D'UN TUTEUR ART. 70.1 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 30 AVRIL 2013 SUR LA REQUÊTE EN NOMINATION D'UN TUTEUR (art. 70.1 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en vue de procéder à la nomination d'un tuteur aux termes de l'article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescente , X , née […] 1998. [ 2 ] La filiation maternelle et paternelle de l'adolescente est établie par acte de naissance. Elle n'est pourvue d'aucun tuteur datif. [ 3 ] La mère a cinq enfants. Les deux aînés sont nés d'une précédente union, elle a eu trois enfants avec monsieur D. [ 4 ] Tel qu'il appert de la preuve documentaire produite, les deux aînés Y ([…]1993) et Z ([…]1991) sont confiés à madame E avec X, l'adolescente visée par la présente requête. Notons que Y y est demeuré jusqu'à majorité, alors que Z a été assumé par son grand-père
maternel environ cinq ans après son arrivée chez madame E (grande tante maternelle). Le dossier a été fermé en 2004. [ 5 ] L'enfant A ([…]2001) a été adopté. Il entretient des contacts avec X quelques fois par année. [ 6 ] L'enfant B ([…]1999) a été adopté. Il n'a plus de contact avec sa famille biologique. [ 7 ] L'adolescente a été confiée à madame E à l'âge de trois mois. Elle n'a connu aucun déplacement depuis. Elle entretient des contacts avec ses grands-parents maternels. [ 8 ] La mère est décédée en 2002. Elle a été assassinée par le père des enfants, B.
Celui-ci a été reconnu coupable le 16 décembre 2004 du meurtre au second degré de la mère. Il est incarcéré depuis les événements de 2002. [ 9 ] L'exercice de certains attributs parentaux a été retiré au père par le Tribunal suite à son arrestation. En 2011, d'autres lui étaient retirés pour les remettre à la grande-tante. [ 10 ] Le père, monsieur D n'entretient aucun contact avec ses trois enfants. [ 11 ] Le père était aux prises avec d'importantes difficultés avant le meurtre. La preuve documentaire fait état de consommation, de violence conjugale, d'instabilité, etc.
Malgré les services et divers moyens mis en place pour soutenir les parents et aider le père, il n'y avait pas de remise en question ni de reconnaissance des enjeux personnels et parentaux. [ 12 ] Le père ne s'est jamais opposé au placement de l'adolescente chez madame E. Il sait qu'il lui sera impossible d'assumer la garde vu sa détention et la nature du crime pour lequel il a été trouvé coupable. [ 13 ] Le père collabore peu avec les services.
En 2004, il se disait d'accord avec un placement à majorité puisqu'il n'était pas en mesure de faire davantage ni de contester cette orientation. [ 14 ] En juin 2012, le père est avisé par la Directrice qu'elle planifie un projet de tutelle pour sa fille. Il ne s'y oppose pas mais craint que madame E empêche X d'entrer en contact avec lui si elle en manifeste un jour l'intention.
Il se questionne donc sur l'exercice de certains droits parentaux. [ 15 ] Au cours du mois de février, alors que la personne autorisée avise le père qu'il recevra une requête à cet effet, il verbalise qu'il acceptera si sa fille lui dit de vive voix et qu'à défaut, il allait s'opposer à la requête par l'entremise de son avocat. [ 16 ] L'avocate du père ne s'est pas présentée à l'audience. Elle a cependant fait parvenir le document suivant, lequel a été déposé par le procureur représentant la Directrice comme pièce P-1 .
Nous pouvons lire ceci: La présente est pour vous informer que la soussignée a été mandatée par monsieur D, père-intimé, dans l'instance citée en rubrique concernant la requête en nomination d'un tuteur à l'enfant X aux seules fins de vous confirmer que monsieur D ne consent pas aux conclusions de la requête et ne sera pas présent au tribunal. La présente peut être déposée au dossier de la cour lors de l'audition de la requête le 30 avril prochain. (…) [ 17 ] Le père est en démarche avec son agent de libération conditionnelle afin de préparer sa possible libération pour 2014.
Tel qu'indiqué à la pièce R-7 , il vise à faire baisser sa cote de détenu au minimum afin de pouvoir accéder à un établissement correctionnel lui permettant plus de liberté. [ 18 ] Le père ne demande aucune nouvelle de sa fille. Il lui a fait parvenir 3-4 envois par courrier mais celle-ci refuse catégoriquement tout contact. Elle ne veut pas le voir et tient fermement sa position. Cette position a été réitérée à l'audience. [ 19 ] Le père a reçu copie de la requête.
En regard de la demande visant l'interdiction de contact avec sa fille, il ne soumet aucune autre preuve que la pièce P-1 , soit une affirmation à l'effet qu'il n'y consent pas. Vu l'ensemble de la preuve et le désir exprimé de l'adolescente, la Cour croit qu'il est dans l'intérêt d'interdire les contacts à moins que cela ne soit pertinent et utile dans le cadre thérapeutique. Cela lui permettra d'évoluer et d'être rassurée. [ 20 ] L'adolescente évolue positivement chez madame E, laquelle répond bien à tous ses besoins et ce, depuis longtemps.
Elle ne présente aucune trouble de comportements, elle fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie et performe bien à l'école. [ 21 ] L'adolescente a bénéficié d'un suivi psychologique en vue de l'aider à mieux gérer ses émotions. Cela l'a grandement aidé. [ 22 ] L'adolescente se dit très bien dans son milieu de vie.
Il y a un lien affectif sincère et visible entre elle et madame E. [ 23 ] Le père ne participe plus au développement de sa fille. [ 24 ] Les parties désirent normaliser la situation. [ 25 ] Considérant l'évolution positive de l'adolescente dans le milieu actuel, la preuve eu égard au portrait familial, la Cour considère que le projet de vie présenté par la Directrice correspond à son intérêt, qu'il y a lieu de normaliser la situation et de permettre à madame E d'agir comme tutrice. [ 26 ] Madame E accepte d'être nommée tutrice et assumer la garde de l'adolescente.
Elle peut lui offrir un milieu de vie aimant et encadrant, un milieu qui favorise le bon développement de la jeune, ainsi que son épanouissement.
[ 27 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉFÈRE la tutelle de l'adolescente X à madame E ; [ 30 ] CONFIE l'adolescente X à sa tutrice, madame E ; [ 31 ] INTERDIT les contacts entre le père et l'adolescente X sauf pour des fins thérapeutiques; [ 32 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q. M e Patrick-Olivier Mailhot Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse
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