2010 QCCQ 19274, 2010 QCCQ 19274
Opinion
Protection de la jeunesse — 106559 2010 QCCQ 19274 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005810-090 DATE : 2010-12-21 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] 1993 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située […], en les ville et district A (Québec) Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) d'une demande en révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 2009, dans la situation de X, née le [...] 1993. [ 2 ] Essentiellement, la Directrice soutient que l'adolescente est demeurée en centre de réadaptation conformément à l'ordonnance jusqu'au 21 juin 2010 pour ensuite réintégrer progressivement le milieu familial de sa grand-mère paternelle.
Elle a maintenu des contacts avec ses parents et a participé au groupe de gestion de la colère. Elle gère un peu mieux son stress, elle s'implique au niveau de son suivi avec son éducatrice de milieu et a réussi son année scolaire. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande qu'elle soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C, avec diverses autres mesures visant à corriger la situation de compromission, le tout jusqu'au 1 er juillet 2011.
[ 4 ] La mère, qui est informée de la date d'audition et des conclusions recherchées par la personne désignée par la Directrice, ne se présente pas à l'audience. Lors d'une discussion préalable, elle lui a toutefois manifesté son accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] Le père est informé de son droit d'être représenté par procureur mais choisit de procéder sans cette assistance.
Il admet l'ensemble des allégués de la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] L'adolescente, par la voie de son avocate, formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience et consent aux conclusions recherchées. [ 7 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice verse au dossier de la Cour: ▪ D-2 : Le rapport au Tribunal rédigé par [l’intervenante 1] daté du 10 décembre 2010. [ 8 ] Les faits. [ 9 ] La sécurité et le développement de l'adolescente sont déclarés compromis le 21 octobre 2009.
La preuve présentée lors de cette enquête révèle qu'elle présente des troubles de comportement, telles la difficulté à gérer ses émotions, ses frustrations et sa colère, la fréquentation de pairs à risques, la fugue et la consommation, que ces difficultés empêchent la mère ou la grand-mère paternelle d'exercer le contrôle nécessaire et l'encadrement requis et qu'une mesure d'hébergement s'impose. [ 10 ] L'intégration de l'adolescente en centre d'hébergement est marquée de certains épisodes d'agressivité.
Démontrant de la difficulté à gérer son stress, elle réagissait de façon arrogante aux contraintes, elle avait de la difficulté à gérer les refus et les délais et n'aimait pas les conséquences. Notons également qu'elle n'appréciait pas que les éducatrices lui reflètent ses mauvais comportements et elle argumentait avec elles. [ 11 ] Au fil des semaines, elle a trouvé des moyens plus appropriés de réagir et a su démontrer un meilleur contrôle. [ 12 ] Lors de sorties de fins de semaine, l'adolescente se rend chez sa grand-mère paternelle, madame C et maintient des contacts avec son père.
Elle rencontre aussi sa mère lorsque celle-ci n'est pas en présence de son conjoint. [ 13 ] Madame C lui transmet de bonnes valeurs. Elle s'assure que l'adolescente reçoivent les soins requis à sa santé et est en mesure de répondre à ses besoins de base. [ 14 ] L'adolescente quitte la ressource le 21 juin 2010. [ 15 ] L'intervention faite par [l’intervenant 2], responsable de la situation, auprès de la grand-mère et des parents a aussi visé l'encadrement à être imposé à l'adolescente car celle-ci avait tendance à « magasiner » auprès d'un parent ce qu'elle n'obtenait pas de l'autre.
La situation s'est améliorée depuis puisque les adultes informés sont plus alertes.
Malgré les acquis, un support est toujours souhaitable. [ 16 ] Bien que l'adolescente ait poursuivi ses études, il a fallu que la grand-mère intervienne et impose un certain encadrement afin d'éviter qu'elle ne se démotive trop en raison de sa nouvelle relation amoureuse. Afin de s'assurer qu'elle fréquente bien l'école, la grand- mère lui a permis de fréquenter cet ami la fin de semaine si elle étudie de façon sérieuse la semaine. Tout va bien maintenant. [ 17 ] L'adolescente s'est également impliquée dans les activités offertes par le [Centre A] afin de mieux gérer sa colère.
Elle applique certains trucs lorsqu'elle est confrontée à des situations difficiles et démontre plus de contrôle. [ 18 ] L'adolescente ne parle pas facilement de ses émotions et ne fait pas confiance aisément mais elle est demeurée impliquée dans son suivi avec l'éducatrice. [ 19 ] L'adolescente consomme moins qu'avant son placement. [ 20 ] La relation entre l'adolescente et sa mère en est une d'égale à égale. La mère exerce peu d'autorité sur sa fille.
La relation entre l'adolescente et son père se limite à des contacts chez la grand-mère. [ 21 ] La grand-mère est une personne significative pour l'adolescente mais elle a besoin d'un support pour s'assurer de maintenir un encadrement ferme et constant.
Elle confirme à l'audience son désir que l'adolescente lui soit confiée. [ 22 ] Si la grand-mère déménage en région A l'été prochain (juillet 2011) et que l'adolescente ne la suit pas, il faudra envisager de développer un projet d'autonomie. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis et qu'il y a lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 24 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 25 ] ACCUEILLE la requête;
[ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 octobre 2009; [ 28 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C; [ 30 ] INTERDIT à l’adolescente d’entrer en contact directement ou indirectement avec monsieur D; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente ainsi qu’à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures. [ 34 ] LE TOUT jusqu’au 1 er juillet 2011. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Marie-Luce Abarrategui Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'enfant
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