2013 QCCQ 8430, 2013 QCCQ 8430
Opinion
Protection de la jeunesse — 131758 2013 QCCQ 8430 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003039-100 JUGEMENT RENDU LE : 26 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2009- _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée […], Ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], Ville B, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 16 février 2012 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil, soit celle de madame C, jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées à l'exception de la demande d'interdiction de contacts à laquelle les deux parents s'opposent.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] Il est important de reprendre les éléments de la dernière décision qui décrivaient la réalité de cette enfant à ce moment : « [4] L'enfant présente des réactions importantes à la suite des contacts avec ses parents. On en retrouve une énumération dans le rapport social de même que dans le témoignage de la responsable de la famille d'accueil.
L'enfant se masturbe de façon compulsive, elle se grafigne jusqu'à se blesser, présente beaucoup d'opposition, fait des crises et régresse dans ses apprentissages. [5] Les parents présentent de nombreuses difficultés personnelles. Ils sont très inconstants dans leurs contacts avec l'enfant invoquant toutes sortes de raison qui démontrent un laisser-aller et un manque de sérieux dans l'exercice de leurs responsabilités parentales. D'ailleurs, ils n'ont pas vu leur enfant entre le 11 septembre 2011 et le 12 février 2012. [6] Les parents démontrent beaucoup d'instabilité.
Ils ont déménagé à quelques reprises sans donner les informations à la requérante. Ils se sont séparés à deux reprises. Ils maintiennent leur logement dans la malpropreté et ont une relation tendue même en présence de l'enfant.
[7] Le père ne voit pas ses difficultés et n'accepte pas l'aide offerte rejetant les difficultés sur la mère. Cette dernière présente encore un problème de consommation de drogues, soit du cannabis. Elle ne consommerait plus d'amphétamines. [8] Les parents ne donnent pas beaucoup d'ouverture pour leur venir en aide. Il est clair qu'ils n'ont pas la capacité à s'investir sérieusement auprès de l'enfant. [9] Un hébergement à long terme est nécessaire pour l'enfant.
Les contacts entre les parents et l'enfant sont amplement suffisants d'autant plus que les parents ne trouvent même pas le moyen d'utiliser les disponibilités qu'on leur offre. S'ils ne se mobilisent pas rapidement et si l'enfant continue à avoir des réactions importantes suite aux contacts, on devra envisager de nouvelles mesures pour protéger l'enfant . » [ 4 ] La preuve démontre que la situation des parents ne change pas dans les mois qui suivent l'ordonnance. On pourrait reprendre les mêmes paragraphes de la dernière ordonnance presque textuellement. [ 5 ] Les parents sont très instables.
Ils ne profitent pas des contacts qui sont prévus même s'ils sont peu fréquents. Ils déménagent souvent d'endroit et ne fournissent pas les bonnes coordonnées pour les rejoindre. [ 6 ] On tente de mettre des règles pour s'assurer d'une certaine stabilité dans les contacts, mais les parents ne les respectent pas. [ 7 ] Ils sont peu transparents sur leur vie personnelle. Ils ne collaborent pas au suivi social que l'intervenante tente d'organiser. [ 8 ] Pour les contacts auxquels ils assistent, les parents ne sont pas toujours préparés.
Parfois, ils sont très fatigués et on sent une tension dans le couple. [ 9 ] En raison du peu de collaboration et du manque de stabilité des parents, on organise une rencontre de révision le 18 septembre 2012. La mère y assiste seule étant donné que le père est détenu depuis le 10 septembre. On explique à la mère qu'on devra aller à la Cour pour demander le retrait de l'exercice des attributs parentaux et l'interdiction de contacts.
La mère dit ne pas être en accord avec l'interdiction, mais comprend la demande concernant les attributs parentaux. [ 10 ] On parle au père le 9 octobre et on lui explique le contenu de la rencontre en révision. Le père a la même position que la mère. [ 11 ] Le 5 octobre, la mère annonce qu'elle se sépare du père et quitte la région pour s'éloigner de son environnement. Elle va demeurer dans le même immeuble que celui de sa mère à Ville C.
La mère rencontre un nouveau conjoint qui est un des amis du père. [ 12 ] La mère fera donc vie commune avec ce conjoint dans son nouveau logement au-dessous de celui de sa mère. [ 13 ] À compter de ce moment, la mère dit cesser sa consommation. Elle reprend les contacts réguliers avec son enfant. Elle vit une plus grande stabilité. Elle s'est trouvé un emploi. [ 14 ] La mère se sent mieux depuis qu'elle ne vit plus avec le père et reconnaît que leur relation avait un effet très négatif sur son mode de vie et sa stabilité. [ 15 ] Le nouveau conjoint de la mère a deux enfants hébergés en famille d'accueil.
Il ne peut les voir que sous la supervision de la protection de la jeunesse. Les motifs de cette situation ne sont pas clairs. De plus, monsieur a des antécédents criminels assez nombreux. [ 16 ] Quant au père, il reste détenu jusqu'en décembre, moment où il transfère dans une maison de thérapie pour une période de six mois. Il demande alors à voir son enfant. On organise une visite le 16 janvier. [ 17 ] L'enfant manifeste encore des réactions importantes à la suite des contacts avec ses parents. On note sensiblement les mêmes réactions que celles décrites dans la dernière décision.
On parle de crises, masturbation excessive, refus de l'autorité et régression dans ses apprentissages. [ 18 ] Par contre, lors des derniers contacts avec sa mère, la situation a tendance à se stabiliser pendant les contacts. L'enfant va plus vers sa mère et lui démontre d'elle-même de l'affection. L'enfant présente tout de même des réactions à la suite de ces contacts. [ 19 ] Lors du contact du père avec son enfant le 16 janvier, l'enfant était timide au départ et ne reconnaît pas tout de suite son père. Par la suite, la situation se régularise et le contact se déroule bien.
Le père est adéquat et est bien centré sur sa fille. À la fin du contact, l'enfant ne veut pas quitter, mais accepte de le faire sans pleurer. [ 20 ] Lors des contacts de la mère avec l'enfant, la grand-mère maternelle est présente au début et à la fin. Cette personne n'a pas eu beaucoup d'occasions de voir sa petite fille puisque, selon elle, le père l'empêchait de la voir. [ 21 ] La requérante demande l'interdiction des contacts entre les parents et l’enfant. Le Tribunal croit que la demande est prématurée. Les parents démontrent depuis quelques mois une volonté sérieuse de se reprendre en mains.
L'enfant manifeste par son comportement lors du contact un certain lien avec ses deux parents. [ 22 ] Quelle est la force de ce lien? Difficile de le qualifier à ce moment-ci. [ 23 ] L'intérêt d'un enfant est de vivre avec ses parents. Lorsque ceux-ci ne peuvent lui fournir les soins nécessaires et la stabilité dont l'enfant a besoin, on doit lui procurer un milieu substitut.
Parfois, on doit le faire à long terme comme c'est ici le cas. [ 24 ] Le Tribunal ne croit pas que dans les cas de placement à long terme, les parents biologiques doivent nécessairement être écartés de la vie de l'enfant. [ 25 ] Dans le cas qui nous occupe, les parents ont démontré longtemps une instabilité importante. Récemment, ils tentent de modifier
leurs conditions de vie et jouer un certain rôle dans la vie de leur enfant. [ 26 ] Certains aspects positifs ont été démontrés par les parents dans les derniers mois qui permettent d'espérer une certaine stabilité. [ 27 ] Il n'est pas question ici de remettre en question le placement de l'enfant jusqu'à sa majorité. C'est plutôt de savoir si les deux parents peuvent être présents dans la vie de leur enfant même à distance. [ 28 ] Le Tribunal croit qu'il ne faut pas maintenant fermer complètement la porte des parents à l'enfant.
Cette dernière a le droit qu'on lui permette de maintenir et développer un certain lien avec ses parents biologiques s'ils démontrent une certaine stabilité qu'on devra évaluer au cours des prochains mois. [ 29 ] Cependant, le message doit être très clair envers les parents. Il n'est pas question à ce moment de penser à un retour auprès d'eux. Ce message s'adresse également à la grand-mère maternelle. [ 30 ] Cette grand-maman semble très émotive lors du contact avec l'enfant.
Elle a de la difficulté à ne pas pleurer et dit à l'enfant à la fin du contact qu'ils viendront la chercher. [ 31 ] Cette attitude de la grand-mère n'est probablement pas due à une mauvaise volonté. Cependant, c'est un comportement qui ne devra plus se reproduire. Cette attitude est néfaste pour l'enfant. Cette dernière n'a pas à supporter les émotions des adultes autour d'elle. [ 32 ] Son vécu est déjà très difficile. Les adultes doivent adopter un comportement qui la perturbera le moins possible.
Lui faire miroiter un déplacement qui n'est aucunement envisagé démontre une difficulté à mettre l'intérêt de l'enfant en priorité. La grand-mère doit mettre de côté son intérêt personnel. [ 33 ] Concernant l'exercice des attributs parentaux, la preuve démontre clairement la nécessité de le transférer à la Directrice de la protection de la jeunesse en raison de l'instabilité démontrée par les parents au cours de la dernière année. D'ailleurs, les parents semblent comprendre l'objectif de cette demande et ne s'y opposent pas.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 36 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 février 2012 par le juge soussigné; [ 37 ] MAINTIENT l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil désignée par le centre jeunesse choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de madame C, jusqu’à sa majorité; [ 38 ] REJETTE la demande d’interdiction de contact entre l’enfant et ses parents; [ 39 ] PERMET que les contacts entre les parents et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’un minimum d’un (1) contact par mois, pour une durée de trois (3) heures, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 40 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l’enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 41 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations de nature médicale, sociale et scolaire et CONFIE l’exercice de ces attributs à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 42 ] INTERDIT aux parents et à la grand-mère maternelle de tenir un langage en présence de l'enfant pouvant laisser entrevoir un retour possible auprès d'eux; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 44 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 46 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’enfant Me Pierre Spain, procureur du père Me Stephan Foisy, procureur de la mère Date d’audience : 13 février 2013
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