2016 QCCQ 8981, 2016 QCCQ 8981
Opinion
Rondeau c. Plante 2016 QCCQ 8981 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011994-152 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marc-Antoine Rondeau Demandeur c.
Simon Plante et/ Martin Desgranges Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-7, D-1 à D-4 et DF002-1) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Marc-Antoine Rondeau réclame la somme de 5 661,94 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 1 er avril 2015 : « 1. Le ou vers le 30 décembre 2014, la
partie demanderesse a acheté des biens de la
partie défenderesse, suite à une entente écrite. 2. L'entente a été conclue à Saint-Hyacinthe (Québec). 3. La vente portait sur les biens suivants : Montoneige de marque Polaris Assault 800 RMK, 2009, 4600 km. 4. Avant d'acheter, la
partie demanderesse a payé 0,00 $ pour faire inspecter le bien par Michaël Provost, Mécanicien de véhicules légers. 5. La
partie demanderesse ne désire pas réclamer les frais d'expertise. 6. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants : Le bloc moteur était percé (défoncé) en dessous et camouflé de type époxy pour faire en sorte qu'il fonctionne pour un essaie rapide sans affecter sa performance pour un court laps de temps lors de l'achat ce qui n'était visible à l'oeil nu sans enlever le moteur. De plus, lorsque le moteur a été enlevé on pouvait voir clairement en dessous de celui-ci que le châssis (frame) était fissuré à plusieurs endroits ce qui le rend dangereux à utiliser. 7. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 16 janvier 2015. 8. La
partie demanderesse n'a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes : Parce que le problème était sous le moteur et il n'était visible que lorsque le moteur du véhicule a été retiré. 9. La
partie demanderesse a effectué les travaux d'urgence suivants : Le moteur, les injecteurs, les "reed" valves et les supports de moteur ont étés changés. Le châssis a été soudé. Deux inspections ont été nécessaires avant de commencer la réparation de la motoneige. 10. Les travaux d'urgence ont été effectués pour la raison suivante : J'ai envoyé une mise en demeure à Monsieur Plante ainsi qu'à Monsieur Desgranges en leur demandant de répondre dans les 10 jours suivant, ce qui n'a pas été fait dans le cas de Martin Desgranges.
J'ai donc décidé d'acheter un moteur, après avoir magasiner à plusieurs endroits pour payer le moins cher possible, pour pouvoir profiter de ma motoneige avant la fin de l'hiver. 11. Ces travaux d'urgence ont coûté la somme de 5 661,94 $. 12. La
partie demanderesse a informé par écrit la
partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté.
13. Le prix d'achat du bien est de 3 000,00 $. 14. La
partie demanderesse a payé le bien en totalité. 15. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Le montant total est le coût des deux inspections après l'achat, et de la réparation de la motoneige. 16. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : J'ai envoyé une mise en demeure à Simon Plante en premier, pensant que c'était lui qui m'avait vendu la motoneige, vu que Martin Desgranges s'est fait passé pour lui. M. Plante m'a contacter pour m'expliquer qu'il avait vendu cette motoneige à Martin Desgranges, mais que ce dernier n'a jamais changé le nom du propriétaire. C'est donc Martin Desgranges qui m'a vendu la motoneige en passant pour Simon Plante. 17. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Simon Plante refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 2 mai 2015 : « Je n'ai pas vendu de motoneige fonctionnelle à M. Rondeau J'ai vendu une motoneige en pièce à M. Desgranges pour 1200$ M. Desgranges l'as revendu en se fesant passer pour moi Je n'ai aucun lien de vente avec M.
Rondeau. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Martin Desgranges refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 1 er mai 2015 : « La motoneige à été vendu tel quel sans garantie légale » (sic) [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Marc-Antoine Rondeau a prouvé avoir acheté une motoneige du défendeur Martin Desgranges, le 30 décembre 2014, moyennant la somme de 3 000 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante a révélé, notamment par le témoignage du défendeur Simon Plante, que le défendeur Martin Desgranges l'avait précédemment achetée de ce dernier, pour la somme de 1 000 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Simon Plante a témoigné avoir vendu la motoneige à Martin Desgranges pour les pièces seulement, car le moteur était complètement hors d'usage et comportait un trou, tel qu'il l'a indiqué dans l'annonce de vente, et a informé Martin Desgranges; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Marc-Antoine Rondeau a prouvé qu'environ deux semaines après l'achat, le moteur de la motoneige a sauté, et a aussi prouvé que le bloc moteur était percé et avait été camouflé par le défendeur Martin Desgranges avec de la colle de type époxy pour faire en sorte qu'il fonctionne pour une courte durée; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Marc-Antoine Rondeau a prouvé que la motoneige achetée du défendeur Martin Desgranges le 30 décembre 2014 comportait des vices cachés au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 10 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Marc-Antoine Rondeau a prouvé que le coût des réparations de la motoneige totalise la somme réclamée de 5 661,94 $ (P-2); [ 11 ] CONSIDÉRANT que même s'il s'agit d'une vente sans garantie légale, le défendeur Martin Desgranges ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait, ce qui est précisément le cas puisqu'il avait été informé par le défendeur Simon Plante du fait que le moteur de la motoneige était complètement fini, conformément à l'
article 1733 du Code civil du Québec : « 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande, [ 13 ] CONDAMNE le défendeur Martin Desgranges à payer au demandeur Marc-Antoine Rondeau la somme de 5 661,94 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du
23 janvier 2015, avec les frais judiciaires de 171 $, [ 14 ] REJETTE la demande contre le défendeur Simon Plante, [ 15 ] CONDAMNE le défendeur Martin Desgranges à rembourser au défendeur Simon Plante ses frais de contestation de 159 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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