2015 QCCA 402, 2015 QCCA 402
Opinion
Lacourse c. Bellemare 2015 QCCA 402 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008061-134 (400-17-002534-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 février 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) PARTIES APPELANTES AVOCAT MONIQUE LACOURSE RICHARD LADOUCEUR Me JEAN-FRANÇOIS GILBERT (Fréchette Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT NICOLE BELLEMARE Me SERGE DUBEAU (Dubeau & Perreault) En appel d'un jugement rendu le 6 mai 2013 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété (servitude) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 15 Argumentation de Me Gilbert. 11 h 19 Observations de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Gilbert. 11 h 44 Suspension. 12 h 01 Reprise. La Cour informe Me Dubeau qu'il ne sera pas nécessaire de l'entendre. Arrêt unanime prononcé par la Cour (voir page suivante). 12 h 04 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a déterminé que le terrain de l’intimée bénéficiait d’une servitude conventionnelle de passage sur l’immeuble des appelants en vertu d’un acte de vente notarié de 1972. [ 2 ] En défense et maintenant en appel, les appelants font valoir que l’acte de vente notarié constitutif de la servitude serait erroné quant à la désignation du fonds servant, de telle sorte que la servitude aurait été consentie par un autre que leur auteur. [ 3 ] Les appelants avaient la charge de faire cette preuve et c’est à raison que le juge de première instance a conclu qu’ils avaient failli à la tâche. [ 4 ] Ainsi, même s’ils prétendent que la servitude de passage avait été créée après l’acquisition par leur auteur du lot servant, ils n’ont pas produit les actes qui permettraient de l’établir. [ 5 ] Quant à l’argument que la désignation du fonds servant dans l’acte de 1972 serait erronée, les appelants n’ont soulevé que des hypothèses exprimées seize ans plus tard dans des actes auxquels l’intimée n’a jamais été partie.
De plus, en l’absence d’une chaîne de titres complète, la seule référence à l’Index aux immeubles ne permet pas de soutenir l’argument que monsieur Donat Sylvestre ne pouvait valablement accorder une servitude sur une des parties du lot 683. [ 6 ] Au surplus, bien que les appelants aient annoncé le témoignage d’un arpenteur susceptible d’expliquer les erreurs de désignation cadastrale dans les titres sur lesquelles ils fondent leur thèse, ils ont choisi de ne pas faire entendre ce témoin.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Loading document…