2010 QCCQ 15281, 2010 QCCQ 15281
Opinion
Protection de la jeunesse — 102299 2010 QCCQ 15281 JG1330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005047-073 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, né le […] 1998 Enfant C. [INTERVENANTE 1] Requérante Et A B parents Et La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mise-en-cause J U G E M E N T (article 95.2) [ 1 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 29 avril 2010 concernant la situation de l'enfant pour les motifs apparaissant à la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces (D-2 et D- 3), tel qu'il appert au procès-verbal. [ 3 ] L'enfant, par son avocat, fait des admissions au soutien de la requête au paragraphe 4 : a)admis; b)c)ignorés; d)e)f)g)h)admis; i)j)ignorés.
Le premier choix de l’enfant serait de retourner chez son père, mais va être en accord avec un placement de 4 mois avec un retour progressif. [ 4 ] Le père, admet l’ensemble des allégations contenues à la requête sauf j)nié et désire le retour de l’enfant chez lui. [ 5 ] Étant donné que X est maintenant âgé de 12 ans et qu'il manifeste encore des troubles de comportements sérieux. [ 6 ] Étant donné que X a progressé dans son milieu de réadaptation. [ 7 ] Étant donné que la relation entre X et son père est très significative et qu'ils souhaitent vivre ensemble. [ 8 ] Étant donné que les parents viennent de se séparer. [ 9 ] Étant donné que le père doit se préparer à accueillir son fils à plein temps très rapidement. [ 10 ] Étant donné que le départ de la mère élimine une
partie des tensions que l'enfant vivait dans son milieu familial. [ 11 ] Étant donné les nombreux besoins spécifiques de X.
[ 12 ] Étant donné que la réinsertion de X avec son père doit être préparée et structurée durant une certaine période de temps. [ 13 ] Étant donné la très bonne collaboration offerte par le père. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 16 ] PRONLONGE l'ordonnance rendue le 29 avril 2010; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le centre jeunesse A, et ce, pour une durée de deux (2) mois, avec une réinsertion chez le père, l'enfant est confié à son père au plus tard à partir du 7 février 2011; [ 18 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'une année; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, tous les soins médicaux déjà existants, les médicaments qu'il doit prendre et les visites avec son médecin familial; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 24 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL, juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie LaRoche Procureure de la DPJ Me Jean-Pierre Gaudreau Procureure de l'enfant Date d’audience : 7 décembre 2010
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