2023 QCCQ 9401, 2023 QCCQ 9401
Opinion
F. Houle Électrique 2017 inc. c. Pressé 2023 QCCQ 9401 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007838-224 DATE : 13 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ F. HOULE ÉLECTRIQUE 2017 INC. Demanderesse c.
MADELEINE PRESSÉ et PAULIN D’ANJOU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] F.
Houle Électrique 2017 inc. (l’Entrepreneur) réclame 9 850,37 $ des défendeurs suite à des travaux électriques exécutés sur l’immeuble appartenant à ces derniers. [ 2 ] Les défendeurs contestent en alléguant que les travaux exécutés avaient été précédés de soumissions de la part de l’Entrepreneur, qu’aucun ajout n’a été fait aux travaux demandés et qu’ils ont payé la totalité de la première facture reçue après la fin des travaux, soit 22 841,61 $. [ 3 ] Il n’est pas contesté que préalablement à l’exécution des travaux, l’Entrepreneur avait fourni deux soumissions : une pour l’installation d’une entrée électrique [1] et l’autre pour la réorganisation du garage [2] .
Le litige porte essentiellement sur la portée de ces estimations et si les travaux faisant l’objet des deux factures réclamées constituent des ajouts à ces soumissions. Le cas échant, il faut déterminer si les défendeurs ont accepté ces ajouts. [ 4 ] Selon l’
article 2107 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), l’Entrepreneur avait le fardeau de justifier toute augmentation du prix mentionné dans ses soumissions. Il devait démontrer, de façon probable, que les travaux, services ou dépenses facturés n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat ou encore qu’ils résultaient de travaux supplémentaires exigés par les défendeurs [3] . [ 5 ] Le Tribunal conclut que l’Entrepreneur a réussi en
partie à se décharger de ce fardeau. [ 6 ] En effet, en l’absence de documents écrits échangés entre les parties relativement à ces travaux, le Tribunal doit s’en remettre aux témoignages entendus à l’audience. [ 7 ] Il faut souligner que les versions entendues contiennent certaines contradictions, surtout en ce qui a trait à l’acceptation de travaux supplémentaires de la part de M. d’Anjou. [ 8 ] Ce dernier affirme n’avoir jamais donné son accord à l’exécution de travaux supplémentaires par rapport aux soumissions reçues ni que ceux-ci seraient chargés à
titre d’« extra ». [ 9 ] Sa version est contestée par le président de l’Entrepreneur, M. Jean-Guy Blanchette, et l’électricien qui a exécuté la plupart de ces travaux et obtenu l’accord de M. d’Anjou quant aux travaux supplémentaires, M. Steve Proulx. [ 10 ] Après les avoir entendus, le Tribunal accorde plus de crédibilité à la version de MM. Blanchette et Proulx qu’à celle de M. d’Anjou. [ 11 ] Outre la façon dont ils ont rendu leurs témoignages, cette conclusion du Tribunal tire sa source de certaines incongruités dans le témoignage de M. d’Anjou.
[ 12 ] Celui-ci insiste sur le fait que la facture de 22 841,61 $ reçue le 12 avril 2021 [4] couvrait la totalité des soumissions reçues de l’Entrepreneur et qu’elle a été payée sans tarder. [ 13 ] Or, il s’avère que cette facture était environ 500 $ de moins que le prix indiqué dans ces soumissions. M. d’Anjou n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi l’Entrepreneur lui aurait accordé une réduction de prix s'il considérait que celui indiqué aux soumissions était à forfait. [ 14 ] Il en va de même en ce qui concerne la visite de M. Blanchette pour lui montrer les soumissions le 25 janvier 2021.
M. d’Anjou affirme que M. Blanchette serait resté environ une heure et qu’il n’y aurait pas eu de discussion sur la mention « soumission budgétaire » que l’on retrouve à celles-ci ni sur la ventilation des prix y indiqués. [ 15 ] Pour sa part, M. Blanchette affirme que M. d’Anjou lui a posé plusieurs questions sur les prix indiqués sur ces soumissions ainsi que sur le taux horaire de la main-d’œuvre utilisée. [ 16 ] Cette dernière version est beaucoup plus compatible avec la durée d’une heure de la visite de M.
Blanchette ainsi qu’au fait que M. d’Anjou a une certaine expérience dans le domaine de la construction, étant briqueteur-maçon de métier. [ 17 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accepte les explications fournies pour justifier la facture 8006 datée du 6 avril 2021 [5] , pour un montant de 4 211,95 $. [ 18 ] Cependant, en ce qui concerne la facture 8051 du 9 avril 2021 pour un montant de 5 255,92 $, celle-ci doit être réduite pour limiter les heures d’électricien « compagnon » à 4 heures et non à 12 heures tel qu’indiqué à cette facture [6] . [ 19 ] En effet, M.
Blanchette a admis à l’audience que les heures computées par Mme Pressé pour les travaux effectués le 26 avril 2021 étaient exactes. De plus, le temps passé par M. Blanchette pour se rendre à l’immeuble afin qu’Hydro-Québec approuve l’entrée électrique suite au déplacement du poteau aurait dû être inclus dans sa soumission initiale. Les six heures inscrites à cette facture n’auraient donc pas dû être réclamées. Vu ces modifications, cette facture doit être réduite de 592 $ (avant taxes).
Le montant dû par les défendeurs pour cette facture s’élève donc à 4 575,27 $ (incluant les taxes provinciale et fédérale). [ 20 ] En ce qui concerne la condamnation solidaire, comme la solidarité ne se présume pas, qu’elle n’a pas été expressément stipulée au contrat et qu’il ne s’agit pas d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise, celle-ci ne peut être accordée [7] . [ 21 ] Le montant total de 8 787,22 $ dû par les défendeurs à la demanderesse portera intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 16 novembre 2021, date de signification de la mise en demeure P-3. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la Demande introductive d’instance ; [ 23 ] CONDAMNE les défendeurs conjointement à payer à la demanderesse la somme de 8 787,22 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 novembre 2021; [ 24 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la demanderesse. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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