2019 QCCQ 8097, 2019 QCCQ 8097
Opinion
Ben Abdallah c. Sicurella & Fils inc. 2019 QCCQ 8097 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701761-182 DATE : 28 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOURAD BEN ABDALLAH Demandeur c. SICURELLA & FILS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mourad Ben Abdallah réclame 6 000,00 $ à Sicurella & Fils inc. (« Sicurella & Fils »), qui a effectué des travaux d’asphaltage à sa résidence en 2015. Une
partie de l’entrée asphaltée s’est affaissée dès 2016, alors que les travaux sont garantis pour une durée de trois ans. [ 2 ] Dans sa contestation, Sicurella & Fils allègue que les dommages sont dus à la faute de Abdallah [1] et que celui-ci n’a pas prouvé qu’il avait respecté les règles de l’art.
Analyse et décision [ 3 ] Par contrat du 3 juin 2015, Sicurella & Fils s’engage à exécuter des travaux importants de paysagement et d’asphaltage à la propriété de Abdallah pour un montant total de 18 510,98 $ [2] . [ 4 ] Le contrat comporte notamment le pavage de l’entrée « 2’’ pressé » comportant l’excavation de la moitié de cette allée sur une profondeur de 15 pouces. Les travaux sont garantis pour une période de trois ans. [ 5 ] Les travaux sont réalisés au cours de l’été 2015 et Abdallah paie le montant total à Sicurella & Fils.
[ 6 ] Dès l’hiver 2016, il constate que l’entrée asphaltée par Sicurella & Fils s’affaisse à plusieurs endroits. La situation s’aggrave avec le temps, les photos prises à l’automne 2019 démontrent qu’à plusieurs endroits, de l’eau s’accumule lors de fortes pluies et ne s’évapore qu’avec le temps. On voit qu’à plusieurs endroits, la surface de l’entrée ondule et n’est pas égale. [ 7 ] Peter Sicurella qui représente l’entrepreneur à l‘audience, admet que Abdallah communique avec lui ou avec une employée de la compagnie pour se plaindre.
Il admet s’être rendu chez Abdallah en juin 2016 et avoir constaté qu’effectivement, la surface n’est pas uniforme et présente des affaissements à certains endroits. [ 8 ] Il s’engage alors à faire les réparations d’ici à la fin de l’automne 2016. [ 9 ] Personne ne se présente chez Abdallah en 2016 ni au printemps 2017, malgré les nombreux messages laissés au bureau de Sicurella & Fils. [ 10 ] Le 26 juillet 2017, Abdallah adresse une mise en demeure à Sicurella & Fils rappelant les événements et reprochant le défaut à la compagnie de respecter la garantie de trois ans convenue.
Il exige le remboursement du montant de 6 000,00 $ payé pour cette
partie des travaux et pour lui permettre de faire les réparations nécessaires. [ 11 ] Par lettre du 4 août 2017, Sicurella accuse réception de la mise en demeure et confirme son intention d’honorer la garantie et de faire les réparations d’ici la fin septembre 2017. [ 12 ] L’entreprise ne donne pas suite à cette lettre, Abdallah intente la présente action. [ 13 ] À l’audience, il démontre par preuve prépondérante, par son témoignage et les photos qu’il produit, que la surface de l’entrée asphaltée réalisée par Sicurella & Fils comporte des défauts importants : on est loin du résultat espéré, soit une entrée asphaltée uniforme qui ne permet pas l’accumulation d’eau. [ 14 ] De plus, Sicurella & Fils a garanti les travaux pour une période de trois ans, le problème survient à l’intérieur de cette période de garantie. [ 15 ] Sicurella qui témoigne à l’audience et qui représente Sicurella & Fils, admet le problème, et tente de l’attribuer à Abdallah : il n’aurait pas respecté la consigne de l’entreprise de ne pas y mettre d’objet lourd comme une voiture sur la surface nouvellement asphaltée, pour une période de sept jours. [ 16 ] Abdallah convainc le Tribunal qu’il respecte la consigne notamment en empêchant l’accès à l’entrée nouvellement asphaltée par un ruban rouge sur toute sa largeur. [ 17 ] Vu la garantie de trois ans accordée par Sicurella & Fils, il appartenait à cette dernière de démontrer, par preuve prépondérante, la faute de son client, ce qu’elle n’a pas réussi à faire. [ 18 ] À l’audience, Sicurella déclare que l’entreprise est toujours prête à honorer sa garantie et à faire les réparations requises.
Cependant, les mesures qu’il propose ne sont pas acceptables pour Abdallah, soit de reprendre l’asphalte uniquement où l’on voit les affaissements. [ 19 ] Abdallah a payé Sicurella & Fils pour des travaux importants de paysagement, pour donner belle apparence à l’avant de sa propriété. Il n’est certes pas acceptable de lui livrer une entrée asphaltée imparfaite, rapiécée comme le propose Sicurella. [ 20 ] Abdallah a démontré qu’il lui en coûterait plus de 6 000,00 $ aujourd’hui pour reprendre les travaux [3] .
C’est le montant que le Tribunal lui accorde, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 5 août 2018, soit à compter du délai accordé par Abdallah dans sa mise en demeure du 26 juillet 2018 [4] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 6 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 août 2018; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les droits de greffe de 187,00 $. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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