2019 QCCA 136, 2019 QCCA 136
Opinion
Droit de la famille — 1990 2019 QCCA 136 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027434-182 (450-12-027363-144) DATE : 29 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. A... S... APPELANT – défendeur c. M... M... INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] A... S... se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Gaétan Dumas), rendu le 7 mars 2018, lequel prononce le divorce entre les parties, ordonne le partage du patrimoine familial, condamne M. S... à payer à M...
M... la somme de 108 579,48 $ à ce titre, et ordonne que les effets du divorce quant au partage du patrimoine familial remontent au 1 er octobre 2012, date de cessation de la vie commune. Le juge rejette la demande subsidiaire de l’intimée revendiquant une prestation compensatoire. [ 2 ] En première instance, les seules questions en litige se rapportent au partage des biens entre les époux. Devant cette Cour, l’appelant conteste à divers titres le partage du patrimoine familial au regard de la résidence du couple.
On notera que l’intimée ne formule pas d’appel incident, choisissant par le fait même de ne pas remettre en question la décision du juge de rejeter sa demande de prestation compensatoire. [ 3 ] En note liminaire, la Cour tient à souligner que la tâche du juge de première instance a été ardue. Les difficultés de faire la preuve exacte des rapports patrimoniaux entre époux sont bien connues [1] ; ici, de plus, la preuve documentaire utile à la résolution du litige était particulièrement déficiente. À
titre d’exemple, la règlementation municipale que les parties cherchaient à contourner lors de la construction de la résidence familiale n’a jamais été présentée au juge. Le prêt de 50 000 $ contracté par le père et qui fait l’objet d’un débat n’est pas non plus au dossier de la Cour supérieure. Il n’y a pas eu de preuve, autre que par témoignage, sur les versements des paiements hypothécaires associés à ce prêt ou au prêt contracté par le couple en 2012. Le testament du père n’y est pas non plus.
Le juge a été contraint de trancher plusieurs questions en fonction de cette preuve incomplète et à partir des témoignages – parfois contradictoires – des deux parties.
Dans de telles circonstances, il convient de rappeler que la Cour doit déférence aux déterminations factuelles du juge qui a eu l’avantage de prendre connaissance de la preuve de première main [2] . *** [ 4 ] L’appelant présente ses moyens sous forme de quatre questions portant sur l’inclusion de la résidence familiale, ou les droits qui en confèrent usage, ainsi que sur le patrimoine familial et le calcul de sa valeur nette et partageable en application des règles énoncées aux articles 415 à 418 C.c.Q . [ 5 ] Il y a lieu de traiter ces quatre moyens tour à tour. (
a) Le juge de première instance a-t-il erré en décidant d’inclure la résidence familiale, ou un droit qui confère l’usage de celle-ci, dans le patrimoine familial, et ce, vu que l’appelant aurait reçu ces biens par succession pendant le mariage ? [ 6 ] L’appelant soutient que la résidence familiale appartenait à son père R... S... jusqu’à son décès en 2011, et qu’il en a hérité par testament à ce moment-là. Contrairement à ce que décide le juge, plaide-t-il, la résidence doit donc être exclue du patrimoine familial en vertu de l’
article 415 , al. 4 C.c.Q . en tant que « bien échu à l’un des époux par succession […] pendant le mariage / [p]roperty devolved to one of the spouses by succession […] during the marriage ». [ 7 ] Selon le juge, M. S..., père, n’était pas propriétaire du terrain acheté en son nom en 1997. Il n’était pas propriétaire non plus de la maison qui a été construite à même un prêt contracté en son nom la même année.
[ 8 ] Il conclut que les parties ont entièrement payé le prix d’acquisition en 1997, de sorte que le terrain leur appartient. Il est d’avis que le nom de M. S..., père, est inscrit aux divers titres seulement pour permettre aux parties de se conformer aux normes de construction résidentielle de la municipalité. Le juge qualifie l’arrangement de contrat de prête-nom, aussi appelé simulation, au sens de l’
article 1451 C.c.Q . , arrangement qui est « parfaitement légal », écrit-il (paragr. [55] à [57]). [ 9 ] Le juge conclut, à
titre de détermination factuelle, qu’avant le mariage, en 1997, les parties ont payé le montant de 4 600 $ nécessaire à l’acquisition du terrain. Il retient aussi que les parties ont construit la maison ensemble, avec l’aide de leurs parents respectifs. Quant au prêt de 50 000 $ souscrit en 1997 – donc toujours avant le mariage – au nom de M. S..., père, le juge explique que le couple était considéré, entre les parties – le couple et le père –, comme le véritable débiteur. Le couple a d’ailleurs remboursé à M.
S... 20 000$ de cette somme, à raison de paiements mensuels d’environ 350 $, et ce, jusqu’au moment où l’appelant a commencé, en 2004, à travailler sans salaire à la ferme. [ 10 ] Par conséquent, le juge conclut que (
i) la bâtisse [3] , et (ii) le terrain acquis en 1997 font
partie du patrimoine familial puisqu’ils appartenaient au couple et non au père, et qu’ils n’ont donc pas été acquis par l’appelant par succession. Mais sa conclusion ne porte pas sur la ferme qui comprend la
partie du fond de celle-ci contiguë au terrain acheté en 1997. Cette
partie de la ferme, nécessaire pour que le site où allait être construite la maison respecte les normes municipales relatives à la construction résidentielle, appartenait à M. S..., père. Seul ce dernier bien a été légué à l’appelant en 2011 et, à ce titre, ne pouvait faire
partie du patrimoine familial. [ 11 ] Le juge a-t-il erré en décidant que la résidence n’est pas exclue du patrimoine familial à
titre de bien transmis à l’appelant par succession? [ 12 ] Rien ne laisse croire que le juge commet une erreur révisable en concluant que M. S..., père, a servi de prête-nom pour les futurs époux lors de l’acquisition du terrain en 1997, une « simulation » au sens de l’
article 1451 C.c.Q. Le contrat apparent de vente avait pour but de cacher la réalité à la municipalité : que c’était le couple, et non le père de l’appelant, qui faisait l’acquisition du terrain. [ 13 ] En marge du contrat apparent, M. S..., père, et le couple se sont engagés entre eux, par acte secret ou contre-lettre, à ce que l’appelant et l’intimée, et non M. S..., deviennent propriétaires de ce terrain, annexé à la ferme, et ce, pour leur permettre de construire leur résidence. Ceci devait permettre au couple de construire la résidence projetée sur le terrain autrement trop petit.
La contre-lettre est le reflet de l’intention véritable des parties – l’appelant, l’intimée, et M. S..., père – lors de l’acquisition du terrain. [ 14 ] Par le contrat secret de prête-nom, les parties effectuent ce que la doctrine qualifie d’« interposition de personnes », espèce de simulation selon laquelle M. S..., père, est un homme de paille interposé, alors que son fils et sa future conjointe sont les véritables acheteurs du terrain [4] . [ 15 ] Le prêt de 50 000 $ pour la construction de la maison a ensuite été contracté selon la même opération de simulation : c’est M.
S..., père, qui signe avec la banque le contrat apparent de prêt, mais, en marge de cet arrangement, et sans doute à l’insu de la banque, il convient avec l’appelant et l’intimée, par contre-lettre, que le prêt sera ultimement leur responsabilité. [ 16 ] En effet, des indices factuels pertinents pour confirmer l’existence d’une opération de simulation lors de l’acquisition d’un immeuble sont présents ici.
La preuve révèle que l’intimée et l’appelant reconnaissent l’existence d’un motif expliquant le recours à un prête-nom puisqu’en raison des dimensions du terrain, le couple n’aurait pas pu construire une maison s’ils avaient acheté le terrain en leur nom plutôt qu’au nom de M. S.... Il n’y a pas de véritable débat quant à la contribution financière du couple pour l’achat du terrain et quant à l’absence de contribution du père. Par ailleurs, le statut de propriétaires des époux pendant le mariage rejoint la perception de toutes les parties impliquées dans la simulation.
Ceci trouve encore confirmation, comme le note le juge, dans l’arrangement par lequel les parties remboursent M. S... à raison d’environ 350 $ par mois entre la date du prêt et 2004, moment où M. S... fait un refinancement avantageux avec la banque. [ 17 ] À bon droit, donc, le juge note que le contrat de prête-nom, régi par l’
article 1451 C.c.Q . , est valide, et que ce contrat secret l’emporte sur le contrat apparent entre les parties. Monsieur S..., père, en signant le contrat apparent pour l’acquisition du terrain en 1997, a servi de prête-nom pour le couple et il ne peut pas – lui à l’époque ou, aujourd’hui, ses héritiers – se considérer propriétaire du terrain, sauf à l’égard des tiers de bonne foi. Comme la Cour l’a rappelé récemment, même en matière immobilière, « entre les parties, c’est le contrat de prête-nom qui fait loi » [5] . [ 18 ] La résidence acquise en 1997 fait donc
partie du patrimoine familial dès la célébration du mariage en 1998 ( art. 415 C.c.Q . ). [ 19 ] Précisons tout de suite que le juge est prudent quant à la qualification de la nature du droit des époux sur la maison, par opposition à celle de leur droit sur le terrain. Il est conscient que les parties n’avaient pas le droit de construire sur le site acquis en 1997, et qu’une
partie de la ferme était nécessaire pour en faire un site de construction. Ceci explique les divers commentaires du juge – critiqués par l’appelant – selon lesquels la résidence pourrait être comprise dans l’expression, à l’
article 415 , al. 1 C.c.Q . , « les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage / the residences of the family or the rights which confer use of them ». [ 20 ] Sans le nommer formellement ainsi, le juge est conscient que ce qu’il appelle « le droit qui confère l’usage » de la maison est une « propriété superficiaire / superficies » au sens de l’
article 1011 C.c.Q . Il est d’avis, à bon droit, qu’il y a lieu de qualifier les époux titulaires des droits sur la bâtisse même si M. S..., père, est demeuré, jusqu’à sa mort, propriétaire d’une
partie du site nécessaire à sa construction. Ces deux propriétés peuvent certes coexister, à
titre de modalités du droit de propriété, et les commentaires du juge dans ses échanges avec les avocats ne laissent aucun doute qu’il l’a parfaitement compris. Par ailleurs, la propriété superficiaire d’une maison peut être considérée comme un droit inclus dans le patrimoine familial, et ce, au sens de l’
article 415 C.c.Q . : il s’agit d’une modalité de la propriété qui confère l’usage de la résidence aux époux [6] . [ 21 ] Deux ombres restent au tableau. [ 22 ] D’abord, l’appelant plaide que le montant du prêt payé par son père en 2004 – 30 000 $ représentant 3/5 du montant en capital emprunté pour construire la maison – aurait dû faire exclure la résidence du patrimoine familial ou à tout le moins, ces 30 000 $ auraient dû être déduits de la valeur partageable du patrimoine familial à
titre de don. Deuxièmement, le juge ne tient pas compte, dans ses
motifs, du fait que le terrain a été acquis et la maison largement construite en 1997, avant la célébration du mariage, et qu’il faille en tenir compte au moment du partage. [ 23 ] Il convient de noter que ni l’un ni l’autre de ces enjeux n’affectent la qualification de la résidence comme bien faisant
partie du patrimoine familial. La date d’acquisition des biens avant le mariage ne change pas le fait que la résidence appartenait au couple au moment du mariage et, de ce fait, qu’elle est incluse au patrimoine, sous réserve des règles sur le calcul de la valeur partageable prévues à l’
article 418 C.c.Q . [7] . La même conclusion s’impose en l’espèce face à la dette des époux payée en
partie par un tiers. La maison ne devient pas la propriété de M. S..., père, du seul fait qu’il a payé – supposément – une
partie de la dette du couple. Au mieux, comme nous le verrons plus loin, ces arguments peuvent avoir un impact sur le calcul de la valeur partageable du patrimoine familial, mais non sur l’inclusion de la résidence – terrain et bâtisse – dans la masse partageable de celui-ci aux termes des articles 414 et seq. C.c.Q . [ 24 ] Pour conclure sur ce point, le juge avait raison d’inclure le terrain acquis en 1997 et la maison dans le patrimoine familial. (
b) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur révisable en arbitrant la valeur de la résidence familiale à 270 000 $ ? [ 25 ] Le juge fixe la valeur de la résidence familiale – c’est-à-dire la bâtisse et le terrain acquis en 1997 – à 270 000 $, citant en note de bas de page, au paragraphe [61] du jugement, un « avis d’évaluation foncière » émis par la municipalité A et daté du 18 décembre 2012. [ 26 ] Or, dit l’appelant en argument subsidiaire, si la résidence devait être incluse au patrimoine familial, le juge aurait dû établir sa valeur à 261 400 $, soit la valeur inscrite à l’avis.
Cette évaluation est la plus utile pour fixer la valeur à la date de cessation de la vie commune – date retenue par le juge –, le 1 er octobre 2012. Il demande à la Cour de corriger cette erreur qu’il qualifie de manifeste et déterminante. [ 27 ] Ce moyen est rejeté. [ 28 ] L’appelant fait une mauvaise lecture de l’avis d’évaluation foncière. Il est bien daté du 18 décembre 2012, mais la « date du marché » pour fixer cette valeur pour le rôle triennal 2013-2014-2015 est plutôt le 1 er juillet 2011.
On notera que la même pièce comporte un deuxième avis visant le même immeuble, daté du 1 er février 2016, qui fixe la valeur à 282 312 $. Cette évaluation est faite en lien avec la date du marché du 1 er juillet 2014 pour le rôle triennal 2016-2017-2018. [ 29 ] Le juge avait donc une évaluation faite au 1 er juillet 2011, et une autre faite au 1 er juillet 2014. En choisissant la valeur de 270 000 $ pour valoir au 1 er octobre 2012, il arbitre un montant proche de la médiane entre les deux évaluations municipales, un peu à l’avantage de l’appelant.
Compte tenu de la déférence dont la Cour doit faire preuve en pareille matière, il n’y a pas lieu d’intervenir [8] . (
c) Le juge a-t-il erré dans son calcul de la valeur partageable du patrimoine familial? [ 30 ] Deux aspects du calcul de la valeur partageable du patrimoine familial, évoqués plus haut, doivent être traités : premièrement, le fait que le terrain et la bâtisse appartenaient aux futurs époux dès 1997, avant le mariage et, deuxièmement, l’impact du fait que M. S..., père, a remboursé, en 2004, 30 000 $ du prêt contracté pour la construction de la maison. [ 31 ] Ces deux faits, théoriquement, pourraient mener à un ajustement de la valeur partageable du patrimoine familial.
Dans les deux cas, le juge n’en tient pas compte. [ 32 ] Quant à la date d’acquisition par les parties du terrain et de la maison, le juge relève, dans son récit des faits, que le terrain a été acquis durant l’année avant le mariage et que, toujours en 1997, les futurs époux ont emprunté l’argent et construit une bonne
partie de la maison. [ 33 ] À ses alinéas 1 et 2, l’
article 418 C.c.Q . prévoit que l’on déduit, de la valeur nette du patrimoine familial, la valeur de tout bien qui en fait partie, mais dont l’un ou l’autre des époux était propriétaire au moment du mariage. Le prix et la plus-value du terrain et de la maison du couple, acquis tous les deux en 1997, devaient donc être déduits de la valeur nette de la résidence. Le juge ne l’a pas fait. [ 34 ] À sa décharge, les parties ne semblent pas avoir soulevé ce point en première instance.
Leurs exposés en appel sont tout aussi muets à cet égard. [ 35 ] Dans la mesure où l’on accepte la détermination du juge que les parties ont toutes les deux contribué, à parts égales, à l’acquisition du terrain pour 4 600 $ en 1997, une déduction aurait dû être faite, du moins techniquement, pour ce montant et pour la plus-value apportée au patrimoine familial. Toutefois, puisque les futurs époux achetaient le terrain en indivision, ils sont présumés en être titulaires à parts égales, sauf preuve prépondérante du contraire ( art. 1015 , al. 1 C.c.Q . ).
Le jugement qui prononce le divorce aura pour effet le partage du bien indivis (arts. 1030 et seq . C.c.Q . ). Donc, même si le juge aurait dû déduire la valeur du terrain de la valeur partageable du patrimoine familial, dans les faits, cet oubli n’a aucun impact sur le sort de l’affaire, mis à
part le fait que le montant que l’appelant doit payer à l’intimée n’est pas, à strictement parler, et tel que conclut par le juge, « à
titre de partage du patrimoine familial » seulement. [ 36 ] Cette précision sera faite dans les conclusions de cet arrêt. [ 37 ] Quant à la valeur de la maison dont la construction s’amorce en 1997, le même constat s’impose. [ 38 ] La preuve au dossier ne permet pas de savoir à quel moment la construction de la maison a été complétée ni dans quelle proportion les parties ont payé les versements du prêt, et ce, autant avant qu’après le mariage. L’acte de prêt n’est pas au dossier. Nous n’avons aucune information documentaire quant aux coûts et au rythme exact des remboursements.
Les témoignages des parties manquent de précision, de part et d’autre, sur qui a payé quoi et quand, mais les deux parties affirment avoir contribué, directement ou
indirectement, aux paiements relatifs à la maison. [ 39 ] Au final, il faut conclure, compte tenu de l’état de la preuve, que les parties sont des propriétaires indivis de la maison et que, pour la valeur en capital et la plus-value qui auraient dû être exclues du patrimoine familial en vertu de l’
article 418 C.c.Q . , la même présomption énoncée à l’
article 1015 , al. 1 C.c.Q . doit s’appliquer entre elles. [ 40 ] L’impact net sur le montant à partager est donc nul. [ 41 ] Qu’en est-il du supposé remboursement de 30 000 $ sur le prêt souscrit pour la construction de la maison par M. S..., père, en 2004? [ 42 ] L’appelant rappelle que son père, qui a contracté le prêt de 50 000 $ auprès de la banque pour la construction de la résidence en 1997, a fini par payer lui-même le solde de 30 000 $ du prêt, ou un peu plus, en 2004. L’intimée le concède dans son témoignage. Pour l’appelant, le juge aurait dû tenir compte de cette contribution pour l’acquisition de la résidence aux fins du calcul du patrimoine familial, et l’exclure à
titre de don. [ 43 ] L’argument de l’appelant sur ce point doit être rejeté. [ 44 ] Même si son père a versé un montant représentant environ 3/5 de la dette lors du refinancement du prêt en 2004, il n’est pas contesté que, jusqu’à ce moment, c’est le couple qui se chargeait des paiements hypothécaires. Or, contrairement à ce que laisse entendre l’appelant, cet arrangement était parfaitement en accord avec l’opération de simulation conçue par les parties. Monsieur S..., père, emprunte les 50 000 $ de la banque, étant formellement propriétaire du terrain, mais il agit ainsi comme prête-nom du couple.
Jusqu’en 2004, l’appelant et l’intimée, véritables débiteurs aux termes de l’acte secret convenu avec le père de l’appelant, lui remboursent les versements hypothécaires qu’il doit payer au créancier, en tant que mandataire du couple aux fins de l’acte apparent. [ 45 ] Pourquoi M. S..., père, en 2004, acquitte-t-il le solde de 30 000 $ du prêt?
Ne doit-on pas qualifier ce paiement de don, fait au fils pendant le mariage, et le juge n’aurait-il pas omis de le considérer dans son calcul de la valeur partageable du patrimoine familial? [ 46 ] Le juge ne fait pas de déduction aux fins du partage du patrimoine familial, et rien ne laisse croire qu’il erre en décidant ainsi. Selon ses déterminations, le père n’a pas réellement remboursé le 3/5 de la dette, mais il a plutôt payé ce montant par anticipation, au nom de son fils et de son épouse, comme
partie de la rémunération de l’appelant pour son travail à la ferme. [ 47 ] Le juge note bien que peu après la fin des versements par le couple, soit en 2004, l’appelant met fin à ses activités professionnelles à l’extérieur de la ferme pour se consacrer exclusivement à l’entreprise de son père. Il devait gagner un salaire de 350 $ par semaine à la ferme, mais, finalement, après quelques mois, l’appelant accepte de travailler sans salaire. [ 48 ] Mais cela ne veut pas dire qu’il travaillait sans contrepartie.
La preuve indique qu’il a été en quelque sorte payé en nature – il pouvait s’approvisionner à la boucherie de la ferme pour les besoins de la famille; son père, selon lui, payait certains des comptes de la famille, dont l’électricité pour la résidence; M. S..., père, acquittait certaines dépenses personnelles de son fils, comme l’essence, les cigarettes; et, surtout, le père a payé, à la place du couple, le solde du prêt hypothécaire. L’intimée considère l’ensemble de ces dépenses comme l’équivalent du salaire de 350 $ par semaine que la ferme ne versait plus à son mari.
Cette lecture, acceptée par le juge, n’a rien de déraisonnable et prend appui sur la preuve. [ 49 ] Non seulement M. S..., père, ne s’est pas trouvé « privé » des 30 000 $ qu’il a payés à la banque, mais il a fait une excellente affaire : plutôt que de payer un salaire à son fils d’environ 18 000 $ par année entre 2005 et son décès en 2011, M. S... profite de sa collaboration « à bon prix ». [ 50 ] L’appelant ne fait pas voir d’erreur révisable dans le choix du juge de conclure que ce paiement de M. S..., père, n’a aucun impact sur le sort de l’affaire. (
d) Le juge de première instance a-t-il erré en ordonnant le partage de la dette de 52 841,04 $, accumulée sur les cartes de crédit de l’intimée, dans son calcul de la valeur du patrimoine familial ? [ 51 ] Rappelons que le juge décide que la valeur de la résidence du couple aux fins du calcul du patrimoine familial doit être réduite de 52 841,04 $, cette somme se rapportant à la dette accumulée par l’intimée sur ses cartes de crédit et payée à même le prêt contracté par le couple en 2012. [ 52 ] À partir de sa lecture de la preuve, le juge détermine que cette somme est une dette contractée par l’intimée pour les besoins courants de la famille (paragr. [28] et [34]).
Il fait reposer la responsabilité de cette dette sur les deux époux, de façon égale, en déduisant le montant de la dette de la valeur nette du patrimoine familial (paragr. [64]). On peut ainsi comprendre qu’il estime que les époux avaient, par rapport à ces dépenses, la responsabilité d’y contribuer, chacun pour moitié.
Finalement, puisque la dette sur les cartes de crédit a été payée en 2012, au moment où le couple emprunte 212 000 $ de la Banque Royale, et vu que ce prêt est garanti par une hypothèque sur la résidence, on comprend aussi que le juge estime approprié de déduire ce montant de la valeur nette du patrimoine familial en application des articles 416 et 417 C.c.Q . La dette de 52 841,04 $ de l’intimée est, depuis l’octroi du prêt, acquittée auprès des tiers-créanciers. [ 53 ] Les calculs du juge ne sont pas tous explicités dans les motifs du jugement.
On peut néanmoins inférer de ses conclusions qu’il calcule la valeur partageable du patrimoine familial ainsi : 270 000 $ (valeur nette de la maison) moins 52 841,04 $ (valeur de la dette accumulée pour les besoins de la famille) égale 217 158,96 $, valeur partageable à être divisée en parts égales entre les époux ( art. 416 C.c.Q. ). Puisque l’appelant garde la propriété exclusive de la résidence, il doit 108 579,48 $ à l’intimée à
titre de paiement égalisateur, ce qui est d’ailleurs le montant de la condamnation faite par la Cour supérieure au paragraphe [76] du jugement. Dans sa conclusion dans le dispositif du jugement, le juge précise que cette condamnation est faite « à
titre de partage du patrimoine familial ». [ 54 ] En somme, selon le juge, chaque époux doit payer la moitié du montant de 52 841,04 $ payé en 2012, et ce, à
titre de
contribution aux besoins courants de la famille. Pour lui, ce montant peut donc être déduit de la valeur du patrimoine familial. Encore, on comprend, de son choix de déduire la moitié de ce montant – 26 420,54 $ – de la somme due à l’intimée à
titre de partage du patrimoine familial, que le juge considère qu’en acceptant la pleine responsabilité pour la dette de 2012, l’appelant a déjà payé le plein montant dont il n’était redevable qu’à moitié. [ 55 ] Une dernière remarque : le juge ne traite pas explicitement de la responsabilité pour le prêt hypothécaire de 2012 avec la Banque Royale, lequel grève la résidence et a été contracté par les deux époux pendant la vie commune, et ce, d’une part pour éponger les dettes de feu M. S... et de la ferme, et d’autre part, pour payer les cartes de crédit de l’intimée.
Rappelons que, envers la banque, les deux époux sont toujours débiteurs du prêt et solidairement responsables de son remboursement. [ 56 ] L’appelant soutient que le juge a commis plusieurs erreurs en lui attribuant une responsabilité pour la moitié de la dette de 52 841,04 $. À son avis, le juge n’aurait pas dû inclure la valeur de la dette accumulée sur les cartes de crédit de l’intimée dans le calcul du patrimoine familial. Selon lui, la dette devrait plutôt être comptabilisée comme une dette née du chef de l’intimée qui relève de sa seule responsabilité.
Cette dette ne peut être déduite du patrimoine familial puisqu’elle n’a pas été contractée pour « l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation / the acquisition, improvement, maintenance or preservation » des biens qui constituent le patrimoine familial (comme le prévoit l’
article 417 , al. 1 C.c.Q. ). Puisque les dettes des acquêts ne sont pas ici partageables, l’appelant demande donc que l’intimée soit condamnée à lui rembourser l’autre moitié de la dette, soit la somme de 26 420,52 $, puisqu’elle serait responsable pour le tout. [ 57 ] L’intimée réplique en insistant sur le fait que le juge a vu juste en imputant ces dépenses aux besoins courants de la famille.
Quant à la décision du juge de déduire ce montant du patrimoine familial, l’intimée écrit à son exposé d’appel : « La façon finale de comptabiliser ce montant de 52 841,04 $, compte tenu du fait que l’Appelant demeure seul et unique propriétaire de la résidence familiale, est juste et équitable. Cette façon de faire n’est certes pas contraire à la Loi puisqu’il doit y avoir un partage équitable du patrimoine familial et de la société d’acquêts ». [ 58 ] Qu’en est-il? [ 59 ] L’appelant a raison de dire que la méthode du juge n’est pas conforme aux règles de calcul de la valeur nette du patrimoine familial.
L'intimée concède ce point à l'audience. Toutefois, le juge ne fait pas d’erreur en condamnant l’appelant à payer, en bout de piste, 108 579,48 $ à l’intimée. [ 60 ] Voici pourquoi. [ 61 ] Premièrement, en déterminant que les dépenses engagées par l’intimée étaient pour des besoins courants de la famille, le juge rejette la prétention de l’appelant au procès selon laquelle ces dépenses étaient des dépenses personnelles.
Cette détermination – hautement factuelle – n’est nullement ébranlée par les arguments de l’appelant qui ne soulève aucune erreur manifeste et déterminante à cet égard. [ 62 ] Ces dépenses ne sont donc pas des « dettes des acquêts » comme les qualifie l’appelant, mais plutôt des « charges du mariage / expenses of the marriage » au sens des articles 396 et 397 C.c.Q . , règles d’ordre public. Cela ne veut pas dire que les époux doivent, dans tous les cas, contribuer de manière égale à ces charges, mais plutôt, comme le précise l’
article 396 , al. 1 C.c.Q . , qu’ils doivent y contribuer « à proportion de leurs facultés respectives / in proportion to their respective means ». [ 63 ] Le juge aurait pu, il est vrai, expliquer pourquoi, en l’espèce, un partage égal de ces dépenses entre les époux était proportionnellement justifié en fonction de « leurs facultés respectives / their respective means ». Toutefois, sa décision d’effectuer un tel partage prend appui sur la preuve.
Il n’était nullement déraisonnable de conclure de la preuve testimoniale que les époux, compte tenu de leurs facultés respectives, devaient se partager également la responsabilité de cette dette contractée pour les besoins de la famille, et ce, alors que le reste des contributions de l’appelant se faisaient principalement en nature – la viande qu’il recevait gratuitement de la ferme, par exemple –, par la prise en charge occasionnelle de certaines factures par la ferme, ou sous forme de paiements par anticipation de son « salaire » pour le travail effectué à la ferme – notamment lorsque son père acquitte le solde du prêt en 2004.
Le juge pouvait raisonnablement conclure que ces contributions de l’appelant, certes non négligeables, étaient insuffisantes quant à sa faculté de contribuer aux besoins de la famille, d’où le partage égal de la dette de 52 841,04 $ entre les époux. Vu la preuve au dossier, rien ne donne prise à une intervention de la Cour sur ce point. [ 64 ] Le juge a toutefois commis une erreur en déduisant le montant de 52 841,04 $ de la valeur du patrimoine familial. L’
article 417 C.c.Q . s’y oppose. [ 65 ] Les dépenses dont on parle ici – selon le témoignage de l’intimée, des charges se rapportant à l’épicerie, au ménage, aux vêtements et aux dépenses quotidiennes pour les enfants, etc . – ne sont pas contractées pour « l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation / the acquisition, improvement, maintenance or preservation » des biens du patrimoine familial. À ce titre, elles ne doivent pas être déduites dans le calcul du patrimoine aux termes de l’
article 417 , al. 1 C.c.Q . [ 66 ] L’appelant a raison de dire que le juge se méprend, au paragr. [64] de ses motifs, quand il réduit la valeur du patrimoine familial de 52 841,04 $ pour tenir compte de la dette accumulée sur les cartes de crédit de l’intimée. S’il est vrai que cette dette a été payée par l’emprunt de 2012 garanti par une hypothèque sur la résidence, ceci ne rend pas ces dépenses déductibles lors du calcul de la valeur nette du patrimoine familial [9] .
La Cour a fréquemment rappelé qu’il ne suffit pas qu’une dette soit garantie par une hypothèque pour qu’elle soit déduite lors du calcul de la valeur du patrimoine familial [10] . [ 67 ] Au final, par contre, cette méprise n’a pas d’impact sur le sort de l’affaire, à une exception près. [ 68 ] La division de la responsabilité pour la dette de 52 841,04 $ par le juge repose manifestement sur la prémisse implicite que l’appelant acquittera les paiements du prêt hypothécaire de 212 000 $. [ 69 ] Lorsque le juge de première instance ordonne à l’intimée de payer 26 420,52 $ à l’appelant pour sa part des charges du mariage
(en déduisant ce montant de la moitié de la valeur de la résidence familiale), il tient pour acquis que l’appelant accepte, à l’égard de l’intimée, d’être responsable seul du paiement du solde du prêt hypothécaire. Sinon, l’intimée risquerait de devoir payer sa part des charges deux fois – et pire encore, la totalité du solde du prêt. [ 70 ] Cette prémisse inexprimée dans le jugement trouve appui dans la preuve. [ 71 ] D’abord, les parties témoignent toutes deux que l’intimée n’a pas eu à faire de remboursements sur le prêt de 212 000 $ depuis 2012.
L’appelant explique, en particulier, que « c’est [lui] qui assume [le paiement de la dette de 212 000 $] au complet ». Notons que depuis que le prêt a été consenti par la banque, non seulement l’appelant est-il le seul à avoir effectué des paiements pour rembourser la dette de 212 000 $, mais il est le seul à avoir utilisé la marge de crédit qui se libère lorsque des paiements sont effectués. [ 72 ] L’appelant explique même qu’il ne demande pas à l’intimée de payer une
partie des dettes acquittées par le prêt et relatives aux activités de la ferme, mais uniquement le montant se rapportant aux cartes de crédit. [ 73 ] Le juge aurait dû donner explicitement acte de cet engagement dans les conclusions de son jugement. [ 74 ] Dans son exposé d’appel, l’appelant indique à nouveau qu’il se considère, eu égard à l’intimée, responsable de l’entièreté du solde de la dette de 212 000 $, exception faite du montant relatif aux cartes de crédit de celle-ci « puisque c’est lui qui assume maintenant cette dette » [11] . [ 75 ] La Cour donnera acte de cet engagement dans les conclusions de son arrêt. *** [ 76 ] Un dernier commentaire s’impose.
Malgré une preuve indiquant que l’intimée a travaillé plusieurs heures par semaine à la ferme pendant des années et sans rémunération – elle était « helper » à la boucherie; elle aidait à la comptabilité; elle se chargeait à l’occasion de tâches autres –, le juge conclut qu’elle n’a pas droit à une prestation compensatoire. De l’avis du juge, ces contributions ont été apportées à la ferme, donc étaient à l’avantage de son beau-père, propriétaire jusqu’à son décès, et non à l’avantage de son époux, qui a hérité de la moitié de la ferme pendant le mariage.
En notant bien que l’intimée ne formule pas d’appel incident, la Cour prend soin de ne pas se prononcer sur ce point. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 77 ] ACCUEILLE l’appel aux seules fins de : - BIFFER les mots « à
titre de partage du patrimoine familial » au paragr. [76] du jugement; - DONNER ACTE de l’engagement de l’appelant d’assumer seul la responsabilité du prêt hypothécaire contracté auprès de la Banque Royale le 21 août 2012; [ 78 ] CONFIRME les autres conclusions du jugement entrepris; [ 79 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Gaétan Drouin Pour l’appelant Me Pierre-Yves Morin Pariseau, Cliche & Associés Pour l’intimée Date d’audience : 24 janvier 2019
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