2023 QCCQ 8360, 2023 QCCQ 8360
Opinion
Protection de la jeunesse — 232351 2023 QCCQ 8360 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-040505-224 DATE: April 21, 2023 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2017 - and - A - and – B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 9.2, 9.3 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] La situation des enfants X, Y et Z est signalée en septembre 2022.
Ces derniers sont âgés de treize, cinq et trois ans. [ 2 ] Le 7 octobre 2022, les enfants sont placés en famille d’accueil à la suite de l’application d’une mesure d’urgence. [ 3 ] La mère présente des problèmes de santé mentale pour lesquels elle ne suit pas les recommandations des professionnels, notamment au niveau de sa médication. Ceci entraîne des répercussions importantes sur les capacités parentales de la mère qui se montre incapable d’offrir un cadre sécurisant et une surveillance adéquate aux enfants. [ 4 ] Le père, pour sa part, travaille de longues heures.
Il ne peut pallier les lacunes importantes de la mère. [ 5 ] La Directrice intervient également en lien avec des méthodes éducatives inappropriées employées par le père à l’endroit des enfants Y et Z. C’est dans un contexte de surmenage où il est seul pour répondre aux besoins des enfants que le père admet taper ses enfants lorsqu’ils n’écoutent pas. [ 6 ] L’évaluation de la situation permet à la Directrice de constater que les parents entretiennent une relation parsemée de disputes et de violence conjugale.
Les enfants sont témoins de la violence du père à l’endroit de la mère. [ 7 ] Tous reconnaissent les motifs de compromission. [ 8 ] À
titre de mesures correctrices, la Directrice demande le maintien des enfants en famille d’accueil pour une période d’une année, tout en permettant à ces derniers de retourner dans leur milieu familial après une période de six mois si la situation le permet. [ 9 ] La mère reconnaît ne pas être en mesure de répondre aux besoins de ses deux plus jeunes enfants et accepte la poursuite de leur placement.
Elle croit toutefois que sa fille X peut revenir à la maison compte tenu de son âge et de son niveau de maturité. [ 10 ] Le père est également d’avis que sa fille aînée est en mesure de revenir à la maison dès maintenant. Il se dit en accord avec la poursuite du placement de ses deux plus jeunes enfants.
[ 11 ] Le procureur de X fait valoir que cette dernière souhaite poursuivre son placement en famille d’accueil pour une période de six mois. Elle souhaite à court terme pouvoir intégrer la même famille d’accueil que sa fratrie, soit la famille de madame C. [ 12 ] Le procureur de Y et Z se dit en faveur des mesures recommandées par la Directrice. QUESTION EN LITIGE [ 13 ] Est-il dans l’intérêt de X de retourner dès maintenant auprès de ses parents? Pour les motifs qui suivent, la soussignée est d’avis que l’intérêt de X réside dans son maintien en famille d’accueil.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 14 ] La mère souffre de trouble dépressif caractérisé depuis plusieurs années. Son psychiatre, Dr De Benedictis, note également la présence chez la mère de détresse relationnelle [2] . [ 15 ] Il ressort de la preuve médicale que la mère est peu consciente de la gravité de son état. Elle admet une fragilité au niveau de l’humeur, mais nie souffrir de dépression. La mère reconnaît toutefois être souffrante et isolée.
Elle mentionne d’ailleurs à plusieurs reprises vouloir retourner vivre au Bangladesh avec ses deux plus jeunes enfants. [ 16 ] Au mois de mars, la situation de la mère se détériore. Elle expérimente des phénomènes hallucinatoires, refuse de rentrer chez elle, car elle se sent en danger et tient des propos incohérents et incompréhensibles. On note alors une désorganisation de la pensée et la présence de symptômes qui s’apparentent à des symptômes psychotiques. [ 17 ] Dr De Benedictis doit alors convaincre le père de la nécessité pour sa femme de bénéficier d’un traitement.
Il note que la patiente et son mari sont peu fiables [3] . La médication de la mère est alors ajustée pour y ajouter une molécule antipsychotique. On espère ainsi clarifier le tableau clinique qui demeure difficile à saisir pour l’instant. [ 18 ] Depuis le mois de janvier, la mère bénéficie d’un suivi hebdomadaire auprès de Dr Butcher. Ce dernier croit que la mère pourrait bénéficier du support du [centre A] et d’un suivi à la clinique A.
Il recommande fortement à la mère de recommencer à prendre sa médication. [ 19 ] En rencontre avec l’intervenant au dossier, la mère reconnaît ne pas être en mesure de répondre aux besoins de ses enfants. Questionnée sur la prise de sa médication, elle admet ne pas prendre sa médication puisqu’elle ne supporte pas les effets secondaires. [ 20 ] En mars, le suivi en ergothérapie offert à la mère depuis le mois de juin prend fin, faute d’engagement de sa part. On soulève qu’elle n’a pas la capacité de faire des changements pour favoriser son rétablissement.
Madame D note que la mère n’est pas engagée activement dans son processus de rétablissement et que la situation s’est aggravée à un point où les services de première ligne sont insuffisants. [ 21 ] Il ressort de la preuve que la mère n’est pas en mesure de répondre aux besoins de ses enfants, et ce, nonobstant leur âge et niveau de maturité. Lors des visites supervisées, la mère entre minimalement en contact avec les enfants. Elle présente des comportements inquiétants et semble déconnectée de la réalité. C’est le père qui répond à l’ensemble des besoins des enfants.
La mère n’est pas en mesure de répondre aux besoins de sa fille aînée. [ 22 ] Le père souhaite le retour de ses enfants à moyen terme. Il dit être conscient que la mère ne peut pas répondre aux besoins de ces derniers. Les prochains mois vont permettre au père, dit-il, de prendre les moyens nécessaires afin de pouvoir prendre en charge ses enfants. Il est également conscient des démarches qu’il doit entreprendre en lien avec la gestion de ses émotions et de la colère.
Il est essentiel que le père prenne les moyens nécessaires afin que les enfants ne soient plus témoins ou victimes de violence. [ 23 ] Le père doit également obtenir du support afin de mieux comprendre la situation personnelle de sa femme. Il est en effet inquiétant de constater que ce dernier croit sa femme rétablie en grande
partie alors que les professionnels de la santé et les intervenants sociaux sont témoins de comportements forts inquiétants de sa part. [ 24 ] À ce stade-ci, le Tribunal ne peut envisager un retour progressif des enfants dans leur milieu familial. La preuve ne supporte pas une telle conclusion basée simplement sur des hypothèses.
Cela étant, nous souhaitons tous que les parents entreprennent les démarches qui s’imposent afin qu’un tel retour puisse s’avérer réaliste. [ 25 ] En famille d’accueil depuis le mois d’octobre, les enfants se développent très bien et reprennent certains retards identifiés par les professionnels. Ils y retrouvent un milieu sain, stimulant et bienveillant. [ 26 ] X souhaite intégrer la même famille d’accueil que sa fratrie. Madame C, famille d’accueil des deux plus jeunes enfants, se montre ouverte à accueillir cette dernière et entreprendra rapidement les démarches pour lui offrir un espace au sein de la famille.
La Directrice entend favoriser cette transition et apporter le support nécessaire à la famille d’accueil afin que ce projet puisse voir le jour le plus rapidement possible. [ 27 ] Le Tribunal termine en invitant fortement la mère à collaborer aux soins proposés par les professionnels afin de permettre son rétablissement. THEREFORE, THE COURT: [ 28 ] GRANTS the Application; [ 29 ] DECLARES that the security and development of the adolescent, X , are in danger under
section 38 b) 2, 38 e) 1 and 38
c) of the Youth Protection Act ;
AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 30 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to a foster home for a period of six months; [ 31 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the Director of Youth Protection is taking active steps to transfer X in the foster family of her siblings; [ 32 ] ORDERS that the Director of Youth Protection continue to take all the necessary steps to reunite the children in the same foster family; [ 33 ] ORDERS, in the meantime, that the contacts between the children be encouraged and increased, notably by allowing as much as possible X to spent moment in the foster home of Ms.
C; [ 34 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the adolescent and her parents be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 35 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the mother is encouraged to attend all scheduled contacts with the adolescent; [ 36 ] RECOMMENDS, if the father’s situation allows it and if he is able to engage himself in not putting the mother in contact with the adolescent, that exclusive contacts between the father and the adolescent be established in the community; [ 37 ] STONGLY RECOMMENDS that the mother engage in support services to address her mental health issue, including taking her medication as prescribed, and follow the recommendations made by her treating professionals; [ 38 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother engage in services offered by the Center A; [ 39 ] STRONGLY RECOMMENDS that the parents continue their engagement in services offered by Clinic A; [ 40 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father complete an anger management program; [ 41 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of his agreement to do so; [ 42 ] ORDERS that the adolescent receive all the health services that she needs require; [ 43 ] ORDERS that the parents collaborate with the interventions of the Director of Youth Protection and all involved treating professionals and follow through with the recommendations made and report their progress; [ 44 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share and obtain pertinent information with the treating professionals working with the family; [ 45 ] ORDERS that a person working for the Centre Ingégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux A to provide aid, counsel and assistance to the adolescent and the family, including the servies of an educator as long as necessary; [ 46 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; [ 47 ] THE WHOLE for a period of six months.
AS/sl Signed in [Town A], May 4, 2023 __________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Onomé Daferuru-Savoie / AD0V58 Attorney of the Director of Youth Protection Me Alec Fafard / AF7221 Attorney of the child Date of hearing: April 21, 2023
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