2020 QCCQ 9861, 2020 QCCQ 9861
Opinion
Protection de la jeunesse — 206457 2020 QCCQ 9861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000004-205 DATE : 16 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE c.
X (2007-[...]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 ième Étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en protection demandant à ce que l’adolescente, née le [...] 2007, soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 2 ] L’adolescente est représentée par son procureur et est en accord avec le contenu de la demande et à être hébergée en famille d’accueil.
Elle reconnaît ses problèmes de comportement et ses idées suicidaires. [ 3 ] Les parents sont absents, bien que la procédure leur ait été dûment signifiée. [ 4 ] En janvier et février 2019, quatre signalements ont été retenus en raison de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel et des troubles de comportement sérieux avec un problème de comportement suicidaire de l’adolescente. [ 5 ] Une mesure volontaire a été signée le 16 avril 2019 confiant l’adolescente en famille d’accueil, laquelle entente a été renouvelée jusqu’au 15 juin 2020. [ 6 ] L’adolescente vit en famille d’accueil depuis le 16 avril 2019. [ 7 ] Elle s’est très bien adaptée à cette famille et y reçoit réponse à ses besoins. [ 8 ] Elle a d’ailleurs demandé si elle pouvait demeurer dans cette famille jusqu’à majorité. [ 9 ] L’adolescente décrit le milieu de vie en disant se sentir bien, que les adultes sont présents, que le climat est calme, que les règles et les limites sont claires et il y a beaucoup d’activités familiales. [ 10 ] Quant à la famille d’accueil, elle mentionne que l’adolescente respecte les règles et s’implique dans les activités familiales. [ 11 ] L’adolescente n’a pas vu ni parlé avec sa mère depuis son hébergement en famille d’accueil et la mère n’a offert aucune collaboration avec l’intervenante depuis octobre 2019.
Elle ne fait rien pour rétablir la relation avec l’adolescente et sa sœur. [ 12 ] Le père s’est peu impliqué dans la vie de l’adolescente et ne collabore pas non plus avec l’intervenante [Intervenante 1]. [ 13 ] Cette dernière exclut d’ailleurs complètement le retour de l’adolescente chez les parents et, tel qu’indiqué dans son rapport de révision, le projet de vie actuel de l’adolescente est un hébergement en famille d’accueil jusqu’à majorité. [ 14 ] Toutefois, en mai 2020, la marraine et tante de l’adolescente a signifié son désir que l’adolescente lui soit confiée. [ 15 ] L’
article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ayant comme objectif le maintien d’un enfant dans son milieu familial, il va de soi que l’évaluation du milieu de la marraine est nécessaire, d’autant plus qu’à prime abord, rien ne démontre que celle-ci doit être exclue d’un possible hébergement. [ 16 ] D’ailleurs, l’adolescente elle-même n’est pas contre l’idée, bien qu’étant toutefois ambivalente. [ 17 ] C’est pourquoi, [Intervenante 1] a, au cours de l’été, procédé à l’évaluation du milieu de vie de la marraine et un calendrier de sorties de l’adolescente chez elle a été élaboré. [ 18 ] L’évaluation de la possibilité que l’adolescente soit confiée à sa marraine sera faite d’ici la fin de la présente ordonnance. [ 19 ] Entretemps, il y a lieu à ce que l’adolescente demeure dans la famille d’accueil où elle est actuellement et qui répond à ses besoins. [ 20 ] Le Tribunal considère que l’adolescente a besoin d’être rassurée quant à son projet de vie et que le délai de six mois demandé est trop long pour terminer l’évaluation du milieu de vie de la marraine. [ 21 ] Suivant l’évolution du dossier, il appert qu’à première vue, il s’agit d’une situation où le retour chez les parents est complètement exclu, de sorte qu’il est possible d’envisager qu’un projet de vie à long terme soit déterminé même si les délais d’hébergement ne seront pas expirés le 15 décembre prochain, date de la fin de la présente ordonnance. [ 22 ] Devant l’absence totale de collaboration des parents et de lien avec leur fille, la demande de retrait de certains attributs parentaux est bien fondée et dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’adolescente compromis en vertu de l’
article 38 b) 1) iii), négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et réactions non appropriées dans le milieu maternel aux
comportements de l’adolescente), 38 f), troubles de comportement sérieux (problème de comportement suicidaire) et 38 c), mauvais traitements psychologiques (dénigrement de la part de la mère); [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 15 décembre 2020 : - QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil; - QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut, à être déterminés par le Tribunal; - QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et psychosocial, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RETIRE les attributs de l’autorité parentale aux parents en ce qui a trait aux soins et services de santé et les décisions de la vie courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; - QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Serge Fleury Procureur de l’adolescente Parents, absents et non représentés Date d’audience : 1 er septembre 2020
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