2019 QCCQ 8925, 2019 QCCQ 8925
Opinion
Protection de la jeunesse — 199071 2019 QCCQ 8925 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005835-189 760-41-005837-185 DATE : 4 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2007 Y Née le [...] 2007 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants X et Y toutes deux (2) nées le [...] 2007 en raison de situations de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques. [ 2 ] La Directrice recommande que les enfants soient confiées à une famille d’accueil pour une période de six (6) mois, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 3 ] Les enfants et les parents souscrivent à ces recommandations. De son côté, X tout en étant en accord considère la période de placement un peu courte.
La preuve [ 4 ] La famille est originaire [du pays A]. La sœur des enfants, Z, aujourd’hui majeure, habite avec la famille. [ 5 ] Le déclenchement de l’entente multisectorielle amène la tenue d’une entrevue vidéo avec chacune des filles en date du 19 novembre 2018. [ 6 ] Les filles y relatent que leur mère a des comportements violents avec elles. En colère, la mère crie, pince ses filles sur la joue et les pousse chacune leur tour.
Les filles ajoutent que leur mère « peut crier, frapper partout sur le corps, gifler au visage, secouer, pousser et tirer les cheveux ». [ 7 ] Les enfants décrivent plusieurs situations, mais sont incapables de se rappeler tous les évènements tellement il y en a. [ 8 ] Lorsque la mère les frappe, leur père est généralement absent. [ 9 ] Les jumelles confirment également la violence conjugale utilisée par la mère à l’égard du père. Les chicanes où la mère lance des objets au sol sont également fréquentes. [ 10 ] Le père nie la présence de violence conjugale.
Toutefois, il reconnaît que la mère l’a poussé et qu’il est parfois nécessaire qu’il la retienne physiquement. Paradoxalement, il admet que les enfants ne doivent pas être témoins des disputes entre les parents. Il affirme ne jamais employer de violence à l’égard de ses enfants. [ 11 ] La mère est également tout en nuance dans ses propos. Elle affirme que ses enfants mentent. [ 12 ] Suite à cette rencontre avec la Directrice, les enfants se présentent à l’école très perturbées.
La Directrice rencontre aussi les enfants qui affirment que les parents ont menacé de retourner [au pays A] où elles fréquenteraient un couvent tout en étant séparées l’une de l’autre jusqu’à leur majorité.Les liens avec elles seraient définitivement coupés. [ 13 ] Le 21 novembre, la Directrice applique une mesure de protection immédiate et les enfants sont hébergées en famille d’accueil selon leur volonté. [ 14 ] Dès le lendemain, le Tribunal ordonne l’hébergement des enfants en famille d’accueil et des contacts supervisés avec les parents. [ 15 ] Les parents se présentent à chacune des visites.
Les filles se plaignent que leur mère, lors de visites ou au Tribunal, leur ait demandé de revenir à la maison. Elles sont mal à l’aise et le 27 décembre 2018, Y a préféré suspendre le contact. [ 16 ] L’enfant remet à la Directrice une lettre où elle exprime ses émotions. Elle refuse tous les contacts jusqu’au 24 janvier 2019. [ 17 ] X pour sa part demandera de suspendre le contact du 20 février 2019. [ 18 ] Les enfants se sont bien adaptées dans leur milieu d’accueil. Elles vivent difficilement les contacts avec leurs parents. Certaines manifestations sont préoccupantes. [ 19 ]
Malgré le besoin d’aide psychologique des filles, les parents refusent d’autoriser que des services psychologiques soient déployés par le programme d’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC). Ils proposent un suivi auprès d’un psychologue de pratique privée dans le cadre d’une thérapie familiale. Analyse [ 20 ] La seule preuve reçue par le Tribunal est la version des enfants.
Bien qu’ils nient les faits, les parents n’ont pas témoigné et le Tribunal n’a pas pu apprécier leurs versions des faits. [ 21 ] Les enfants ont livré une version fiable des abus physiques et également de la violence conjugale dont elles ont été témoins. [ 22 ] Les enfants rapportent plusieurs situations et sont en mesure d’inclure des détails et une description convaincante des évènements.
Elles livrent toutes les deux (2) la même version des faits tout en n’étant pas en présence l’une de l’autre. [ 23 ] Les mauvais traitements psychologiques, dont la violence conjugale, ont lieu en présence des enfants à plusieurs reprises. Les parents admettent certains faits en rapport avec ce motif de compromission, mais la version des enfants demeure la plus crédible et
l’ensemble des faits qu’ils rapportent convainc le Tribunal de leur véracité. [ 24 ] Le Tribunal conclut à l’existence de ces deux (2) situations de compromission. [ 25 ]
Malgré que le retour des enfants au sein du milieu familial demeure la voie privilégiée, ce retour ne pourra s’effectuer que par une véritable démarche de changement et de reconnaissance des parents. [ 26 ] Depuis qu’elles évoluent au sein de leur famille d’accueil, les enfants se sentent en sécurité.
Elles sont apaisées et enjouées. [ 27 ] La confiance entre la famille et la Directrice est inexistante. [ 28 ] Dans ce contexte, le travail de tous sera difficile et demandera à la Directrice beaucoup de doigté. [ 29 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 30 ] ACCUEILLE les demandes en protection; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont compromis en raison de situations de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques; [ 32 ] ORDONNE que les enfants soient confiées à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A pour une durée six (6) mois; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités et ces contacts seront supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice; [ 34 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre les enfants et leurs parents selon entente entre les parties; [ 35 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une durée d’une (1) année; [ 38 ] RECOMMANDE que les parents s’investissent dans une démarche d’aide pour leurs difficultés personnelles; [ 39 ] ORDONNE que les enfants reçoivent certains soins de santé, notamment un suivi psychologique tant que jugé nécessaire; [ 40 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 5 juin 2019 Me Pascale Boucher Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Me Stéphane L’Ecuyer Procureur des parents Date d’audience : 4 mars 2019
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