2010 QCCQ 3102, 2010 QCCQ 3102
Opinion
Raymond c. AS Lévesque 2010 QCCQ 3102 JB2754 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009202-097 DATE : 29 AVRIL 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ RAYMOND , […], Montréal (Québec) […] demandeur c. A.S.
LÉVESQUE , […], Sainte-Hélène (Québec) […] et FLEETWOOD CANADA LTD , 70, Mount Hope, Lindsay (Ontario) K9V 5G4 défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 26 mars 2009, le demandeur réclame 7 000 $ pour vice caché à sa roulotte. L'audition a lieu le 8 mars 2010.
LES FAITS [ 2 ] Le 28 juillet 2003, le demandeur achète un véhicule récréatif, marque Terry, année 2003, neuf, avec air climatisé, aspirateur central, cuisinette… pour un montant de 39 300,45 $ (P-4).
La livraison a lieu le 14 octobre 2003. [ 3 ] Le 14 octobre 2003, la roulotte fut installée au Camping Marina Bellerive à Saint-Ours, avec l'aide et conseil de monsieur Pitre, employé de la défenderesse Lévesque (P-7) qui doit corriger quelques déficiences. [ 4 ] Le 10 juin 2004, Monsieur Daniel, préposé de la défenderesse Lévesque vint à la demande du demandeur vérifier les traces d'eau sur le plancher, côté de l'extension vers l'avant, face à la porte d'entrée; également, infiltration d'eau dans la chambre à coucher et dans le coffre avant côté gauche. Les joints du plancher sous le prélart sont visibles.
Le préposé en prend note et fait une demande pour niveler ces joints. À cette occasion, le préposé répare une prise de courant extérieure, le comptoir de la cuisine, le miroir dans la toilette, le tiroir du poêle, etc. [ 5 ] Le 3 août 2004, le préposé Daniel revient; il enlève le prélart, nivelle le plancher, repose le prélart avec de la colle, il scelle les joints extérieurs avec du Flextra, etc (P-7). [ 6 ] Cinq années plus tard, soit le 29 septembre 2008, le demandeur constate des infiltrations d'eau dans son véhicule.
Le demandeur s'adresse à la défenderesse, mais ses préposés font peu de cas de ses demandes. [ 7 ] Le demandeur fait une demande d'indemnité à son assureur Aviva.
Un expert en sinistre vient constater les dommages et leurs causes et l'assureur conclut le 13 novembre 2008, qu'il s'agit d'un dommage non couvert par le contrat d'assurance (P-19) : Nous regrettons de devoir vous informer qu'il nous est impossible de vous indemniser, en référence à votre contrat d'assurance, les dommages occasionnés par de l'infiltration d'eau graduelle et/ou usure normale ne sont pas couverts sur votre contrat d'assurance à moins que ce ne soit en conséquence directe et immédiate d'un sinistre couvert. (notre soulignement) [1] [ 8 ] Le demandeur s'adresse donc à Roulottes Lupien 2000 pour avoir une estimation des dommages.
Le 20 novembre 2008, Roulottes Lupien estime le coût à 12 416,19 $ (pièces : 1 279,95 $; temps : 108 heures @ 90 $ = 9 720 $ + taxes) (P-3). [ 9 ] Le 8 décembre 2008, le demandeur entre son véhicule récréatif chez Roulottes Lupien pour des réparations (P-5). [ 10 ] Le 9 décembre 2008, le demandeur envoie au vendeur-défendeur une mise en demeure l'invitant à venir constater les dommages et à remettre la roulotte en bon état (P-1) :
En septembre 2003 nous avons acheter cette roulotte chez vous, cette roulotte à été stationnaire au Camping Marina Bellerive à St-Ours de Septembre 2003 à Mai 2008. Et stationnaire au Camping Wigwam à Upton. En 2004 et 2005 un technicien est venu effectuer différentes réparations sur notre roulotte. Nous lui avons montré différent signe montrant une possible pénétration d'eau. Le technicien à refait des joints extérieurs. L'été passé [2008] nous avons constaté des signes d'infiltration d'eau sur notre plancher de chaques côtés du tape-out. Aussi nous avons eu le plancher qui à céder à deux endroit différent.
Après vérification par un professionnel de Roulotte Lupien, j'ai été avisé que le plancher devrait être refait pour éliminer tout les champignons qui se sont formés sous ce plancher, et aussi refaire la structure autour du Tape-Out. La présente est pour vous demander d'effectuer les réparations nécessaires pour rendre notre roulotte fonctionnelle et sécuritaire pour notre santé. Ces dommages sont anormale et non justifiable pour une roulotte de 5 années d'utilisation.
J'aimerais que vous constatiez les dommages, et que vous preniez arrangement avec moi pour effectuer les réparations nécessaire pour remettre notre roulotte en bon état et ceci à vos frais (A/S Lévesque & Cie Terry) Veillez me contacter dans les 14 jours ouvrable pour remettre cette roulotte en bon état. Si je n'ai pas de vos nouvelles d'ici le 21 janvier 2009 des mesures légales seront prises.
Ci-joint estimé de Roulotte Lupien pour les réparations à effectuer. [ 11 ] Le 16 janvier 2009, Roulottes Lupien photographie les problèmes de pourriture (P-15a) et le demandeur les envoie à la défenderesse. [ 12 ] Le 19 janvier 2009, la défenderesse fait part de sa position au demandeur (P-15b) : Vous parlez que roulotte Lupien ont déjà commencé les travaux sans que j'ai vu d'où provenait les dommages. Tel que vous m'avez informé Roulotte Lupien vous confirme que ce sont des problèmes de structure.
Étant eux même autorisé par Fleetwood pour effectuer des travaux il est de leur devoir d'assumer les travaux déjà entamé sur le véhicule. Il me fait plaisir de les mettre en contact avec Fleetwood. Vous auriez dû également me faire parvenir une mise en demeure avant d'entreprendre les travaux par Roulotte Lupien. Il est certain qu'avant d'entreprendre toute démarche judiciaire j'aimerais avoir l'avis de Fleetwood dans ce dossier. Malheureusement Fleetwood on des horaires non régulière et la personne qui s'occupe de votre dossier n'est pas non plus au bureau en ce lundi.
Donc dès demain matin j'essayerai de nouveau de communiquer avec Fleetwood. Vous savez Monsieur Raymond il me fait un grand plaisir de vous aider du mieux que je peux dans ce dossier et de faire également de mon plus vite mais je ne suis pas la seule à prendre des décisions dans cette histoire. Il me faut donc attendre le compte rendu de Fleetwood avant de dire ou de faire quoi que ce soit et j'espère que vous comprenez bien cela.
En tant que professionnel du Vr, Roulotte Lupien sait très bien que lorsqu'on a un problème relié à la structure on ce doit d'en informer le manufacturier avant d'entreprendre les travaux. Dans le jargon du Vr on appelle cela faire une demande d'autorisation. Donc pour l'instant je vous demande d'être patient même si je sais que vous l'avez déjà été beaucoup. Dès que Fleetwood m'on donné une réponse positive ou négative je vous le communiquerai aussitôt.
Je demeure bien à vous. (notre soulignement) [ 13 ] Le même jour, le 19 janvier 2009, le demandeur répond à la défenderesse que les travaux de réparations ne sont pas commencés (P-15c) : Mme Royer, roulotte Lupien n'a pas réparé ma roulotte, comme je vous l'ai dit dans mon courriel de cet après-midi, ma roulotte est en attente d'être réparée. Toutes les photos que je vous ai envoyées, vous montre les dommages, il est toujours possible et souhaitable que l'un de vos techniciens vienne constater et voir la source du problème. Aussi je serais disponible pour l'accompagner.
Pour votre information, pour le problème d'infiltration d'eau dans ma roulotte, il n'y avait aucun signe visuel à l'intérieur et sous la roulotte pouvant présager tous ces dommages. Ce qui nous a alerté, c'est le plancher qui a cédé à deux endroit différent en Juillet et en Août 2008. Pour voir, évaluer et trouver la cause il a fallu défaire le dessous de la roulotte ainsi que la structure extérieur. Il est désagréable que l'été dernier des gens qui travaillaient chez vous, n'ont pu répondre à mes attentes (Tout ceci déjà expliqué) car cette roulotte aurait été chez-vous (A.S. Lévesque).
Merci pour tout le temps que vous consacrez dans ce dossier. Je semble peut être impatient, mais cette semaine je suis en congé et je veux en profité pour faire avancer et peut être régler ce problème de roulotte. [ 14 ] Le 20 janvier, le demandeur est informé par la défenderesse que le manufacturier Fleetwood a été saisi du problème (P-15d) : Bonjour Mme Royer, merci pour votre @mail vendredi afin de me rassurer, vous me dite que M Mike Long représentant de la cie Fleetwood s'occupera de mon dossier. Je tiens a vous rappeler que la mise en demeure est faite contre A.S. Lévesque et Terry (Fleetwood).
Ma roulotte est présentement en attente pour être réparé, j'apprécirais avoir des nouvelles sur ce dossier pour connaître clairement les intentions de A.S. Lévesque et de la Cie Fleetwood et ceci au plus tard, mercredi le 21 janvier 2009. [ 15 ] Le même jour, la défenderesse saisit le manufacturier du problème du demandeur (P-15e) : This customer gives you until tomorrow to let him know what is the intention of Fleetwood regarding his unit. In several emails, you will see pictures of water infiltration that was invisible by the outside and inside. I cannot tell you by where the water was getting in because
this customer when to another dealer to have it inspected. This other dealer removed all the bottom exterior metal sheets and the slide out. We usually do not do this without an authorization from you. The dealer told the customer that is was a structure problem. Tell me what you think as soon as possible. [ 16 ] Le même jour, le manufacturier Fleetwood répond que le véhicule récréatif ne jouit plus de la garantie conventionnelle (P- 15f) : There is no coverage for this unit. The unit is more than 3 years beyond its warranty period and the last repair that we paid on was 8/10/05.
Fleetwood will not be participating in the repairs. [ 17 ] La défenderesse transmet ce courriel au demandeur (P-15g) : Je vous envoi la réponse de Fleetwood (je transfère le email qu'ils m'ont retourné) La personne qui s'occupe du dossier est Mme Rebecca Hann (…) Je vous suggère fortement d'appeler Rebecca et de lui expliquer le problème que vous avez avec votre unité, ou peut-être faire appeler Roulotte Lupien qui pourrait expliquer d'avantage le problème existant sur votre fw. Veuillez m'aviser de vos intentions suite a ce courriel.
Merci de bien m'en informé et je suis désolé de la réponse. [ 18 ] Le 20 janvier, la défenderesse envoie au demandeur un courriel demandant qu'elle est la source du problème (P-15h) : Je comprends très bien votre situation, mais quelle est la source exactement le savez-vous ? Es-ce que quelqu'un est en mesure de me l'expliquer présentement ? Si oui j'apprécierais en détail la source du problème. Je transférer cet écrit directement à Fleetwood ce qui aidera grandement votre cause auprès de Fleetwood, qui en est le manufacturier.
J'appelle directement Mike Long ce matin donc nous serons en mesure de prendre de bonnes décisions à ce moment. Je vous remercie de votre patience. Je vous tiens au courant dès qu'il y a un avancement au dossier. Au plaisir de vous aider à faire avancer et régler le plus rapidement possible votre problème de roulotte. [ 19 ] Le demandeur envoie à la défenderesse un courriel demandant si elle assumera la responsabilité de la réparation (P-15i) : Bonjour Mme Royer, j'ai reçu vos courriels et je constate le refus de la Cie Fleetwood. J'apprécie votre implication pour traité ma requête.
Cependant à ce qui a trait au problème d'infiltration d'eau dans ma roulotte, les services d'un technicien spécialisé sont de mise pour identifier la cause. Pour l'instant un technicien de Roulotte Lupien a avancé quelques hypothèses. J'aimerais savoir si A.S. Lévesque assume la responsabilité pour les dommages sur ma roulotte. J'aimerai avoir une réponse de votre
part le plutôt possible. J'ai l'intention de faire réparer ma roulotte pour qu'elle soit opérationnel pour la saison prochaine, et si A.S.
Lévesque ainsi que la Cie Terry ne veulent assumer aucune responsabilité suite a ses dommages, ici au Québec, il y a des tribunaux pour régler ces litiges. [ 20 ] Le 20 janvier 2009, le demandeur fait un premier versement de 5 000 $ à Roulotte Lupien pour la réparation du véhicule récréatif (P-6a). [ 21 ] Le 20 janvier 2009, la défenderesse envoie au manufacturier un courriel demandant quels sont ses intentions (P-15j) : This customer gives you until tomorrow to let him know what is the intention of Fleetwood regarding his unit.
In several emails, you will see pictures of water infiltration that was invisible by the outside and inside. I cannot tell you by where the water was getting in because this customer when to another dealier to have it inspected. This other dealer removed all the bottom exterior metal sheets and the slide out. We usually do not do this without an authorization from you. The dealer told the customer that it was a structure problem.
Tell me what you think as soon as possible. [ 22 ] Le 21 janvier 2009, la défenderesse informe le demandeur que le manufacturier Fleetwood a transféré le dossier au département légal (P-15k) : Fleetwood transfère le dossier au département légal. Plus haut que Mme Rebecca, j'attends donc un téléphone du responsable chez Fleetwood. Je vous communique dès que du nouveau. [ 23 ] Le 20 janvier 2009, le manufacturier Fleetwood Travel Trailers répond que la garantie conventionnelle de 3 ans est terminée (P-15l) : There is no coverage for this unit.
The unit is more than 3 years beyond its warranty period and the last repair that we paid on was 8/10/05. Fleetwood will not be participating in the repairs. [ 24 ] Le 21 janvier 2009, la défenderesse Lévesque demande de reconsidérer cette décision (P-15m) : Having no problems before doesn't mean that the water infiltration was not going on. As I told you before, it was not showing at all. The
customer found out by the lino that was lifting up, coming off in the corners. So, the customer and the dealer, both think that it is a structure problem that gave room, somewhere, to the water to get in for those years since he bought the unit. Please reconsider and be sure that your company is not involve at all in this case because the customer is, now, at his lawyer's office. [ 25 ] Le 26 janvier 2009, le demandeur demande à la défenderesse si elle a eu des nouvelles du manufacturier (P-15n) : Mme Royer, merci pour le suivi en ce lundi très froid.
Présentement j'attendrais la réponse de la Cie Fleetwood (Délais que j'attends un retour de votre part) Mais pour avancer dans ce dossier, vous avez déjà discuté verbalement avec moi sur la pertinence d'avoir ma roulotte dans votre atelier, par la suite vous m'avez dit que vu: que vous n'être plus dépositaire Fleetwood, vous transféreriez ma demande à la Cie Fleetwood et vous avez suggéré que Roulotte Lupien répare cette dernière, car Roulotte Lupien est dépositaire Fleetwood. Roulotte Lupien n'ont eu aucune appel de la Cie Fleetwood et de vous.
Roulotte Lupien ne sont plus dépositaire Fleetwood et ceci depuis plus d'un an. J'aimerais avoir confirmation de votre part qu'il n'est pas nécessaire que vous ayez ma roulotte dans votre atelier. Cependant s'il est nécessaire pour avancer dans ce dossier d'avoir ma roulotte dans votre atelier, nous pouvons prendre arrangement. N.B. Ma procédure légal sera faite contre A.S. Lévesque et la Cie Fleetwood. [ 26 ] Le 26 janvier 2009, la défenderesse Lévesque répond qu'elle est toujours dans l'attente d'une réponse finale de Fleetwood (P- 15o) : Même si Roulotte Lupien, ni Roulotte A.S.
Lévesque n'est dépositaire de Fleetwood, j'attends toujours une réponse de la part de Fleetwood. (En passant ce n'est pas au manufacturier de contacter le dépositaire, mais bien le dépositaire de communiquer avec le manufacturier avant de procéder à quoi que ce soit comme travaux. S'est une responsabilité que nous avons en tant que dépositaire.) Je redoute une réponse positive de Fleetwood étant donné que ni vous ni Roulotte Lupien n'êtes en mesure de m'expliquer la nature réelle du problème. Si vous dites qu'il y a un problème de structure je dois en connaître la nature.
Étant donné que l'unité est présentement ouverte, je ne suis plus en mesure de constater la provenance réelle de l'infiltration d'eau. Et ce même si vous me l'apporter ici en atelier. Lorsque Roulotte Lupien refermeront l'unité en principe plus aucune infiltration d'eau ne sera visible. Donc je me base sur quoi pour prouver un problème de structure… De plus, à quand date votre dernière inspection des joints sur l'unité ? Avez-vous fait l'entretien de vos joints tel que mentionné dans le manuel d'utilisation de l'unité ? Par des spécialistes ? Avez-vous des factures ?
Avez-vous déjà fait le remplacement des caoutchoucs d'étanchéités du slide out ? À quelle fréquence ? Par expérience, les infiltrations d'eau telle votre unité sont rarement des problèmes de structures. Dans tous les cas c'est par manque ou négligence de l'entretien de l'unité. Ce qui me semble être le cas de votre unité. Pour sûre cette semaine une décision finale sera rendu de la part de Fleetwood et A.S. Lévesque. Il est certain que par manque d'information concernant le problème de structure (vous n'êtes pas en mesure de me décrire la nature réelle du problème) le dossier est partiellement incomplet.
Veuillez répondre aux questions ci-haut afin de rendre complet les informations du dossier et faciliter la décision de Fleetwood. [ 27 ] Le 27 janvier 2009, le demandeur répond aux interrogations de la défenderesse Lévesque (P-15p) : Bonjour Mme Royer, dans mes derniers courriels, je vous ais fait part qu'un technicien pouvait venir avec moi chez roulotte Lupien, ceci pour constater et voir la source du problème, aussi je pourrais répondre aux questions pertinentes.
Vous ne sembler pas positive à procéder de cette façon, c'est pourquoi, aujourd'hui je vous ai suggérer de prendre arrangement pour que vous receviez ma roulotte dans votre atelier. Vous ne me répondez pas, "OUI ou NON", vous me dite que vu que la roulotte est ouverte vous ne verrez plus rien lorsqu'elle sera refermé. Dans d'autre courriel je vous ai expliqué pourquoi ma roulotte était rendue chez roulotte Lupien. Il est sûr qu'un technicien expérimenté pourra voir tous les signes et trouver la cause de cette infiltration d'eau.
Aussi, cette roulotte remonté et démonté à votre atelier ne vous empêchera pas de faire une évaluation pour identifier la source du problème. Aussi avec toutes les photos que je vous ai envoyées, vos expert doivent être en mesure de voir que la source du problème est la barre de finition horizontal sous l'ouverture de l'extension et la bavette de rober rajouter par votre technicien.
Pour répondre à votre question sur l'entretien de ma roulotte, cette dernière fût entretenue et inspectée par moi et ceci à chaque printemps et automne de chaque année et les joints ont été refait au besoin. [ 28 ] Le 28 janvier 2009, la défenderesse Lévesque répond au demandeur que la condition physique du véhicule a été modifiée (P- 15q) : Lorsque je vous ai dit que j'étais disponible à envoyé quelqu'un constater votre problème je croyais que l'unité était encore intact. Mais dans le cas présent l'unité est en pièces détachés. Nous ne pouvons plus rien voir de votre unité.
Y'avait-il du potter sur toutes les moulures d'alumimium ? (Elles on étés enlevés comment on fait pour constater ce point ?) Les joints étaient dans quel état ? (Ils ont étés enlevés comment on fait pour constater ce point ?) Je ne peux plus rien constater Monsieur Raymond, même avec des photos. Ce que les photos me montrent (Photo 2008rené118) ce sont des joints autour des lumières non fait, ainsi que les ancrages de l'échelle qui ne sont pas bien scellés. Le contour de la sortie extérieur 110v n'a pas été lui non plus scellé depuis l'achat et de
plus la moulure arrière cote porte n'a jamais été entretenue Monsieur Raymond. (Photo 2008rené117) La moulure du toit ne me semble pas être entretenue adéquatement elle non plus. [ 29 ] Le 28 janvier 2009, le demandeur demande une réponse claire et précise (P-15r) : Dans ce courriel je ne reçois aucune réponse, à savoir si vous pouvez recevoir ma roulotte dans votre atelier pour être réparé à vos frais ou selon une entente. Je désire avoir une réponse par un OUI ou un NON. Une réponse évasive sera interprétée comme un refus de votre part.
Je suis toujours disposé à coopérer du mieux que je peux pour régler ce litige, je vous ai envoyé des photos, expliqué verbalement et par écrit tous les faits, mais pour progresser dans ce dossier je suis prêt à faire transporter ma roulotte à mes frais dans votre atelier. Pour ce qui est des informations sur l'état des joints de la roulotte, un expert de Roulotte Lupien pourra vous confirmer qu'ils étaient en bonnes état. Je vous demande de me répondre dans les 10 jours, soi : la date limite du vendredi 13 février 2009.
Après le 13 février 2009, je ferais réparer ma roulotte chez un spécialiste de mon choix et des mesures légales seront entreprises pour récupérer le coût des réparations ainsi que tous les frais. [ 30 ] Le même jour, 28 janvier 2009, la défenderesse Lévesque répond que la réponse est négative (P-15s) : Je viens de recevoir une réponse finale de Fleetwood qui malheureusement décline toute responsabilité dans ce dossier, étant donné qu'aucune demande d'autorisation n'a été demandée avant l'ouverture de l'unité et que rien n'indique un problème de structure.
Après discussion avec Monsieur André Lévesque, pour les mêmes motifs nous devons décliner toute responsabilité dans ce dossier. [ 31 ] Le 1 er mars 2009, le demandeur verse un autre 5 000 $ à Roulotte Lupien pour la réparation de son véhicule récréatif (P-6b). [ 32 ] Le 18 mars 2009, le demandeur prend possession de son véhicule récréatif.
Roulotte Lupien lui charge 12 416,19 $ (P-5). [ 33 ] Le 26 mars 2009, le demandeur intente son action contre son vendeur Lévesque et contre le manufacturier Fleetwood réclamant 7 000 $. [ 34 ] Le vendeur Lévesque déclare que le manufacturier est en faillite, mais ne dépose aucun document en attestant. (P-14). [ 35 ] À l'audition, la défenderesse déclare qu'il s'agit d'un problème d'entretien du véhicule et que par ailleurs, la défenderesse fut informée du problème alors que le véhicule était déjà démonté. [ 36 ] Le demandeur, pour sa part, réfère à un spécialiste des VR qui fait état que de nombreux VR ont des infiltrations d'eau et qu'il a corrigé ce problème avec une membrane indestructible en TPO, thermoplastique olefin qui s'apparente au Kevlar.
Avec cette membrane, il peut garantir l'imperméabilité durant 25 ans (P-16). [ 37 ] Le demandeur dépose de nombreuses photos pour illustrer son témoignage (P-9). ANALYSE ET MOTIFS [ 38 ] Le demandeur fonde son recours sur l'
article 1726 du Code civil du Québec qui s'énonce comme suit : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 39 ] La
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1 ) s'applique également ici et il y a lieu de citer les articles 37 , 38 et 53 : 37. « Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. » 38. « Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. » 53.
« Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. » [ 40 ] La présence d'infiltration d'eau qui devait être réparée n'est pas contestée. Il s'agit plutôt de déterminer s'il est normal qu'un véhicule récréatif ou caravane acheté neuf et livré en octobre 2003 et payé 39 380 $ fasse l'objet d'infiltration d'eau en septembre 2008, donc 5 années plus tard. La réponse est évidemment négative. Il n'est pas normal qu'il y ait de telles infiltrations. Ce n'est pas un
problème de vétusté ou d'usure normale. [ 41 ] Certes, la garantie conventionnelle de 3 ans est terminée, mais subsiste la garantie légale qui veut qu'un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. [ 42 ] Si cette infiltration n'est pas normale, de quoi dépend-elle ? S'agit-il d'un défaut d'entretien de la part de l'acheteur ou s'agit-il d'un vice de construction ? [ 43 ] S'agit-il d'un manque d'entretien ? La preuve établit que l'installation fut faite par un préposé de la défenderesse (Monsieur Pitre).
La preuve établit également que dès juin 2004, des infiltrations d'eau avaient été constatées. Le préposé de la défenderesse (Monsieur Daniel) avait levé le prélart, nivelé le plancher, reposé le prélart et scellé des joints extérieurs. L'expert en sinistre de l'assureur Aviva a soulevé l'hypothèse d'une infiltration d'eau graduelle. [ 44 ] Par ailleurs, le demandeur a établi, en produisant des factures, qu'il avait bien entretenu son véhicule en vérifiant périodiquement les endroits exigeant du scellant.
La défenderesse est mal venue d'invoquer un manque d'entretien puisque, malgré les nombreuses demandes, elle n'a jamais envoyé de préposé pour examiner la roulotte. [ 45 ] Il faut donc conclure que le véhicule n'a pas servi pendant une durée raisonnable eu égard au prix et aux conditions d'utilisation.
Il faut donc retenir que le bien était affecté d'un vice caché qui a rendu le véhicule récréatif impropre à l'usage auquel il est destiné. [ 46 ] Pour le rendre apte à l'usage auquel il est destiné, le demandeur a dû payer 12 416,19 $. [ 47 ] La défenderesse a eu l'opportunité de faire le travail elle-même, mais elle n'a jamais offert de faire la réparation. [ 48 ] Comme le Tribunal n'a que du ouï-dire concernant la faillite de Fleetwood et que cette dernière n'a pas produit de contestation, un jugement sera également rendu contre ce manufacturier. [ 49 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 50 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer aux demandeurs la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de l'action du 26 mars 2009 plus les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : Le 8 mars 2010
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