2013 QCCQ 8803, 2013 QCCQ 8803
Opinion
Protection de la jeunesse — 131859 2013 QCCQ 8803 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-011429-123 DATE : Le 3 avril 2013 Corrigé le 11 avril 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante ET X Adolescente ET A -et- B Parents JB2143 JUGEMENT CORRIGÉ (ajout des paragraphes 8 et 9) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 20 août 2012, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait la sécurité et le développement de X compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qu'entraînait le conflit de séparation et ordonnait que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel.
Monsieur le juge Turgeon n'avait pas retenu, pas plus que la directrice de la protection de la jeunesse d'ailleurs, que la sécurité et le développement de l'enfant soient compromis pour quelqu'autre motif. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la mère a continué de nourrir des inquiétudes relativement à l'enfant lorsqu'elle va en visite chez son père. Outre le fait qu'elle ait affirmé dans son témoignage que le seul souvenir de sa vie commune avec monsieur était à la base de ses appréhensions, elle n'a apporté aucun fait précis pouvant les justifier.
[ 4 ] Madame semble s'inquiéter beaucoup et donne à certains faits anodins une signification teintée de ses propres peurs. Ainsi, lors d'un retour de l'enfant d'une visite chez son père, elle trouva un sac contenant un couteau et deux fruits et y vit-là une menace voilée de la part de son ex-conjoint. Or, l'explication la plus censée est celle donnée par le père qui avait apporté ces fruits pour la collation qu'il entendait prendre sur la route.
Monsieur affirme qu'il s'agit d'une distraction de sa part que le sac ait été remis à la résidence de la mère avec les autres effets de l'enfant. [ 5 ] Relativement aux inquiétudes qu'elle nourrit, madame A a bénéficié d'une thérapie dispensée par madame Marie-Andrée Plante, psychologue, thérapie qui lui aurait été bénéfique ainsi qu'en fait foi l'auteure du rapport, en ces termes : « Au terme de la thérapie, madame A a connu une nette diminution des symptômes anxieux et dépressifs.
Elle arrive à mieux gérer les stresseurs auxquels elle est confrontée .» [ 6 ] Suivant la preuve, l'enfant continue d'avoir des comportements difficiles, opposition, agitation ou cauchemars, comportements qui se manifesteraient souvent lors des retours de visites chez son père.
À cet égard, les interventions faites par la directrice de la protection de la jeunesse semblent avoir porté fruits, l'enfant réagissant moins vivement, quoique rien dans la preuve n'ait permis de relier directement les comportements de l'enfant aux contacts avec son père. [ 7 ] La preuve est à l'effet, suite aux observations faites par les intervenants sociaux, que le père a de bonnes capacités parentales et que l'enfant, en sa présence, semble heureuse, épanouie et affectueuse.
Rien dans la preuve ne laisse même suggérer que les comportements du père face à l'enfant soient la cause des comportements parfois difficiles de cette dernière. [ 8 ] D'ailleurs, à cet égard, la déléguée de la directrice de la protection de la jeunesse affirme que les observations faites à ce jour ne permettent pas de situer l'origine des comportements difficiles de l'enfant, c'est pourquoi d'ailleurs, elle demande la prolongation des mesures judiciaires de protection. [ 9 ] De plus, dans le rapport de la requérante déposé au dossier de la Cour, il appert que certains comportements opposants de l'enfant peuvent s'expliquer par des attitudes parentales maternelles, parfois trop souples, comportements qu'on a vu s'estomper lorsque la mère s'affirmait davantage. [ 10 ] Voici une enfant qui réagit ainsi que le font plusieurs enfants placés dans des situations où leurs parents ne font plus vie commune et qui doivent se partager entre leur père et leur mère.
La soussignée ne prétend pas que la séparation soit la cause clinique du mal-être de l'enfant mais ne fait que constater que les comportements comme les siens sont trop souvent constatés chez des enfants en situation de rupture. [ 11 ] Quant au conflit parental, aucune preuve n'en soutient l'existence. Depuis plusieurs semaines, les parents, à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse, ne communiquent pas directement entre eux, si ce n'est que par agenda, et monsieur, dira dans son témoignage, qu'il n'y a jamais eu d'échanges verbaux difficiles entre la mère et lui.
Madame, pour sa part, affirmera que s'il existe un conflit entre son ex-conjoint et elle, il n'est que juridique. [ 12 ] Dans la présente situation, l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse a certes été aidante mais la directrice de la protection de la jeunesse n'est pas là pour aider les familles en difficulté.
Le rôle de la direction de la jeunesse est d'intervenir auprès des enfants dont la sécurité et le développement sont déclarés compromis ou dont la sécurité et le développement demeurent compromis. [ 13 ] Or, suite à l'ensemble de la preuve, la soussignée n'a pu retenir aucun des motifs prévus à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ni même celui qui était à la base de la déclaration de compromission, soit la violence psychologique. [ 14 ]
L'article 38 alinéa c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse définit ainsi les mauvais traitements psychologiques : «(…) lorsqu'un enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission.
Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à de la violence conjugale ou familiale;» [13] Répétons-le, aucun élément de la preuve administrée ne laisse même supposer que l'enfant soit placée dans cette situation de violence psychologique. [14]
L'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse déclare qu'une ordonnance peut être prolongée si la situation d'un enfant l'exige. Suite à l'audition, la soussignée a déclaré la possibilité d'envisager une courte prolongation pour permettre aux parties de se pourvoir en Cour supérieure afin de faire déterminer les modalités de garde.
Cependant, après avoir délibéré, la soussignée en vient à la conclusion que la lecture d'une loi doit se faire globalement, que l'ensemble des articles ont un lien logique entre eux et que la Chambre de la jeunesse ne saurait se donner juridiction pour ordonner des mesures qu'en présence de motifs de compromission.
En l'absence de tels motifs, il appartiendra à la Cour supérieure, la seule juridiction compétente, de procéder à la résolution du litige relativement à la garde de l'enfant. [ 15 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve. [ 16 ] CONSIDÉRANT qu'aucun motif de compromission n'a été prouvé comme étant persistant. PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE la requête présentée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis;
[ 19 ] ORDONNE la fin des mesures judiciaires de protection. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. M e Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Myriam Cantin, pour l’enfant M e Claudine Bouchard, pour la mère M e Bertrand Dubuc, pour le père /is Date d’audience : Le 3 avril 2013
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