2016 QCCQ 875, 2016 QCCQ 875
Opinion
Déry c. Faucher 2016 QCCQ 875 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-004360-158 DATE : 5 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC DÉRY Demandeur / défendeur reconventionnel c.
CHARLES FAUCHER Défendeur / demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Marc Déry réclame 9 377,40 $ à son voisin Charles Faucher, alléguant que ce dernier lui a causé des dommages en coupant certains arbres d’une haie qui sert à délimiter leur terrain respectif. [ 2 ] Monsieur Faucher nie avoir commis ces actes et se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 15 000 $, soutenant que c’est plutôt monsieur Déry lui-même qui a causé les dommages aux arbres. [ 3 ] Il lui reproche aussi de le harceler verbalement, de le surveiller et de l’épier continuellement, en plus d’avoir causé, par son comportement, une détérioration de son état de santé.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 4 ] Madame Linda MacDonald, la conjointe de Déry [1] , témoigne à l’audience. À compter de 2010 et à chaque année ensuite, elle voit Faucher couper des arbres d’une haie de cèdres qui délimite leur terrain. Il lui est cependant impossible de fournir des dates exactes et il n’existe pas non plus de photos ou de vidéos montrant Faucher effectuant les actes en question. [ 5 ] Est également entendu à ce sujet, monsieur Donald Lafontaine, lequel était locataire de Déry.
Il mentionne lui aussi avoir vu le voisin (Faucher) couper des branches durant l’été, et ce, à chaque année. Il ajoute même que cela se produisait de façon journalière. [ 6 ] Déry produit deux soumissions faisant état des coûts pour le remplacement complet de la haie. En défense [ 7 ] Faucher explique au Tribunal qu’il habite à cet endroit depuis 47 ans. À l’automne 2011, il convient avec Déry de couper la haie délimitant leur terrain et d’installer une clôture Frost. Le frère de Déry devait faire le travail. [ 8 ] Au printemps 2012, il voit quelqu’un qui étête les arbres en question.
Il voit également MacDonald en train d’enlever le lierre au sol. [ 9 ] Il insiste par ailleurs sur le fait qu’il n’a pas coupé les arbres en question, sauf quelques chicots morts en 2014, et que c’est plutôt Déry ou ses commettants qui l’ont fait. [ 10 ] En ce qui a trait à sa demande reconventionnelle, il fait état des agissements de Déry, mais surtout de MacDonald, laquelle n’est pourtant pas
partie au présent dossier, et qui aurait causé des dommages autant à lui qu’à sa conjointe, qui n’est pas non plus
partie à ce dossier. [ 11 ] Il affirme que MacDonald le filme et prend des photographies à son insu. Ils se sentent épiés par leurs voisins en toutes circonstances. Il leur reproche également de les traîner en cour dans le présent dossier. Analyse et décision
[ 12 ] Il s’agit ici d’une autre triste histoire de chicane de voisins. D’un côté comme de l’autre, on se reproche diverses fautes. [ 13 ] La pierre angulaire de notre droit de la responsabilité civile se retrouve à l'
article 1457 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 14 ] Chacune des parties devait faire la preuve du bien-fondé des griefs formulés envers l’autre. Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 15 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 16 ] Cet
article impose à chacune des parties le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, ou demande reconventionnelle et ce, par prépondérance de preuve. [ 17 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute en effet que: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application contextuelle [ 19 ] Des témoignages hautement contradictoires ont été entendus par le Tribunal. [ 20 ] En demande, MacDonald affirme avoir vu Faucher couper des arbres.
Ce témoignage demeure plutôt vague quant aux dates, aux endroits exacts, aux circonstances, soit tout ce qui n’est pas de simplement affirmer que Faucher coupait des arbres. [ 21 ] Le témoignage du locataire de Déry à ce sujet n’est guère plus étoffé.
Il s’agit de toute évidence d’un témoignage de complaisance dont la valeur probante est très faible. [ 22 ] Ces témoignages sont par ailleurs fortement contredits par celui de Faucher qui affirme que c’est plutôt monsieur Déry, ou un de ses représentants, qui a coupé les arbres. [ 23 ] Par ailleurs, le Tribunal note l’absence totale de preuve en ce qui a trait à la propriété des arbres en question. Appartiennent-ils à Déry ? Appartiennent-ils à Faucher ? Appartiennent-ils aux deux ? La preuve est restée muette à ce sujet. [ 24 ] Qui plus est, une
partie des actes reprochés sont, de l’avis du Tribunal prescrit. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par l'écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi : la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive. [2] [ 25 ] La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action. [3] [ 26 ] L'
article 2925 C.c.Q. édicte que l'action qui tend à faire valoir un droit personnel, comme c'est le cas en l'espèce, et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 27 ] C'est donc dire que le justiciable qui veut intenter un recours personnel, par exemple réclamer une somme d'argent à un tiers, doit le faire dans les trois ans qui suivent la naissance de son droit d'action, à défaut de quoi son recours devient irrecevable. [ 28 ] Or, la demande ayant été déposée le 1 er mai 2015, tout ce qui est survenu avant le 1 er mai 2012 tombe sous le coup de la prescription extinctive. [ 29 ] D’un autre côté, le Tribunal a eu peine à obtenir réponse satisfaisante à la question de savoir pourquoi Déry avait attendu en 2015 pour faire une mise en demeure et prendre une procédure.
[ 30 ] Le Tribunal est d’avis que, de part et d’autre, les relations se sont détériorées vers la fin de l’année 2014 et c’est la raison pour laquelle chacune des parties tentent à compter de ce moment de trouver des motifs de reproche et griefs envers son voisin. [ 31 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle de monsieur Faucher, il s’agit d’une demande à caractère vindicatif, dont Déry n’avait jamais auparavant entendu parler.
Faucher poursuit Déry parce que lui-même a été poursuivi. [ 32 ] La preuve est lacunaire et contradictoire et ne démontre aucune faute précise de la part de Déry à l’endroit de Faucher. Ce dernier reproche plusieurs choses à MacDonald, qui rappelons-le, n’est pas
partie au dossier. De plus, certains des dommages qu’il réclame auraient été soufferts par sa conjointe qui n’est pas non plus
partie au dossier. [ 33 ] La preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [4] . [ 34 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 35 ] Comme l'écrit le professeur Royer [5] dans son traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 36 ] Autant en ce qui a trait à la demande qu’à la demande reconventionnelle, le Tribunal est d’avis que les parties se reprochent mutuellement toute sorte de choses mais ne se sont pas approchées du critère de la prépondérance de preuve nécessaire à ce que leur recours soit retenu. [ 37 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la demande; [ 39 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 40 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 7 JANVIER 2016
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