2011 QCCQ 8623, 2011 QCCQ 8623
Opinion
Roy c. Léonard (Léonard Automobiles) 2011 QCCQ 8623 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-017812-097 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES ROY - […], Gatineau, Qc, […] Demandeur c.
MARCEL LÉONARD faisant affaires sous le nom de Léonard Automobiles 186 rue Jean-Proulx, Gatineau, Qc, J8Z 1V8 et 3524418 CANADA INC. – 29 rue Drapeau, Gatineau, Qc, J8T 1B1 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Le demandeur a acheté le 3 août 2007 un bateau Sea-Ray Sorento 21 1988 incluant une remorque à double essieux pour la somme de 9 500 $. [ 2 ] Le demandeur réclame des défendeurs la somme de 7 000 $ pour vices cachés et demande la résolution de la vente. [ 3 ] Les défendeurs nient que le bateau était affligé de vices cachés et allèguent que le demandeur a eu le bateau en sa possession plusieurs jours pour l'essayer et pour se satisfaire de sa condition. [ 4 ] Par ailleurs, les défendeurs indiquent qu'il n'y a pas de lien de droit entre eux et le demandeur puisque le bateau appartient à François Léonard qui est le fils du défendeur, Marcel Léonard.
Ce motif n'apparaît cependant pas à la contestation des défendeurs. Question en litige [ 5 ] Le bateau, lors de la vente en août 2007, était-il affligé de vices cachés qui le rendaient impropre à l'usage auquel il était destiné ou qui en diminuaient tellement son utilité que le demandeur ne l'aurait pas acheté justifiant ainsi l'octroie au demandeur d'une somme de 7 000 $ ?
Les faits pertinents [ 6 ] Le défendeur, Marcel Léonard (" Léonard "), a fait paraître à l'été 2007 sous le nom d'affaires de Léonard Automobiles une annonce sur le site Internet « CA VENDRE.COM» (P-1) pour la vente d'un bateau laquelle contenait l'information suivante : • «Marque: n/a • Modèle: Searay Open Deck • Année: 1989 • Garantie: n/a • 21 ½ pieds • Moteur neuf 2006 • 228 Mercury cruiser • 3 toits
• Remorque avec winch électrique • Très propre» [ 7 ] Le demandeur, Jacques Roy (" Roy "), va voir le bateau à la résidence de Léonard le 28 juillet 2007. Personne ne s'y trouve. Il y retourne le lendemain et la femme de Léonard autorise celui-ci à examiner le bateau. [ 8 ] Un essai sur l'eau est par la suite organisé. Léonard apporte le bateau à la Marina de Gatineau le 31 juillet et le met à l'eau. Léonard était au volant. Il appert que le bateau manquait alors de puissance et arrivait à peine à se déplacer adéquatement. Léonard aurait dit à ce moment que ça ne devait pas être grand chose.
Roy donne 20 $ pour réserver le bateau. Léonard indique que l'entretien et l'entreposage du bateau se faisaient chez Templeton Marine. [ 9 ] Le 1 er août 2007, Roy se présente chez Templeton Marine avec la remorque et le bateau afin qu'un mécanicien procède à un test sur le moteur. Il y aurait eu vraisemblablement un problème avec le carburateur et une pompe à essence. [ 10 ] Roy téléphone par la suite à Léonard pour lui dire que tout était revenu à la normale.
Léonard aurait dit alors à Roy : « Essaie le comme il faut, prend ton temps, je sais que le bateau est en parfaite condition. » [ 11 ] Le 2 août 2007, Roy propose à sa femme, son fils et son petit-fils d'aller faire une promenade avec le bateau. En quittant leur résidence, la remorque a fait un grincement. À la marina de Gatineau, en tentant de reculer la remorque, Roy constate qu'il manque la roue droite sur l'essieu arrière de la remorque.
Malgré ceci, Roy met le bateau à l'eau. Il dit qu'il a fait un petit tour, il ne voulait pas aller loin. [ 12 ] Roy a par la suite remis le bateau sur la remorque et s'est dirigé chez Templeton Marine. Il a laissé le bateau et la remorque à cet endroit. Le lendemain matin il communique avec Léonard et ce dernier autorise le changement d'une roue ainsi que les roulements à billes sur les trois autres roues de la remorque. Les travaux ont été effectués par Templeton Marine le 3 août 2007 au coût de 484,15 $ (D-3). Léonard a payé cette somme. [ 13 ] Le 3 août 2007 Roy a appelé Léonard pour conclure la vente.
Ce dernier a demandé un chèque au montant de 9 480 $. Le chèque a été émis le même jour au nom de Marcel Léonard et a été laissé chez Templeton Marine. Une dame travaillant chez Templeton Marine a émis un reçu pour cette somme de 9 480 $ (P-2). [ 14 ] Le lundi 6 août 2007, Roy communique avec son assureur. L'assureur lui indique qu'il sera nécessaire de faire inspecter le bateau pour l'assurer puisque ce dernier à plus de dix ans. [ 15 ] Le 9 août 2007, M.
Pierre Godin, expert maritime, a procédé à l'inspection du bateau. [ 16 ] Lors de l'inspection du bateau, il a constaté dans la coque beaucoup d'eau ce qui lui a empêché de faire plusieurs test d'humidité. En fait, il dit que la structure de la coque était saturée d'eau. [ 17 ] M. Godin a émis un rapport d'inspection (P-3).
Après avoir fait état de son expérience dans le domaine et il a été reconnu par le tribunal comme témoin expert pour les fins de la présente cause. [ 18 ] Le rapport d'inspection P-3 est constitué d'un document émis le 13 août 2007 intitulé « Expertise maritime et évaluation pour fins d'assurance » ainsi que d'un Addendum daté du 16 août 2007. [ 19 ] M. Godin a fait plusieurs constats. D'abord le bateau est un Sea-Ray de l'année 1988 plutôt que de l'année 1989 tel qu'annoncé. Léonard indique qu'il s'agit là d'une erreur. L'année 1988 aurait dû apparaître dans l'annonce.
Par ailleurs, le certificat d'immatriculation du bateau (D-2) indique bien qu'il s'agit d'un bateau de l'année 1988. [ 20 ] M. Godin écrit à la page 6 de son rapport ceci: « Nous pouvons affirmer que l'embarcation est convenable au service prévu ou sera convenable après que les recommandations auront été suivies.» [ 21 ] Les notes et recommandations sont les suivantes: (SIC) «1. / 2. Extincteur 5BC minumum à être installé près du pilote; 3. Couvrir les batteries (au minimum les pôles) pour éviter court circuit; 4. Connecter les tuyaux flexibles des couverts au pare étincelle et les remplacer si troop courts; 5.
Connecter le tuyau d'évacuation d'air flexible du ventilateur (blower) et remplacer si nécessaire; 6. Nettoyer le pare-étincelles; 7. Remplacer et aligner la courroie de l'alternateur;
8. Enlever les rames pourries (les neuves sont suffisantes) 9. Avoir au moins deux défenses pour accoster le bateau 10. Toujours Vérifier de ne pas endomager le tuyau de ventilation en remisant le toit du bateau.» [ 22 ] Selon M. Godin les travaux à faire pour suivre les recommandations sont de moins de 1 000 $. [ 23 ] À ceci s'ajoutent, suivant une inspection par carottage, les longerons qui devront être remplacés dans un laps de temps de un à trois ans. Les longerons ont une durée de vie utile de 15 à 20 ans.
Le remplacement de ceux-ci représente une somme approximative de 4 000 $. [ 24 ] Un bateau comme celui de Roy a une valeur moyenne de 11 700 $. Le rapport indique que : « Nous avons déduit 40 % pour la condition de l'intérieur du bateau et la condition actuelle de la mécanique, laissant une valeur actuelle de 7 000 $ selon nous. Ce montant est sujet à une deuxième inspection par carottage qui sera faite. La remorque Shoreline vaut bien 500 $ pour une valeur assurable globale de 7 500 $ .» [ 25 ] M.
Godin a confirmé à l'audition que les travaux de correction incluant le changement des longerons nécessiteront des dépenses approximatives de 4 000 $. Il confirme également, que suite au carottage des longerons, son évaluation du bateau sans la remorque demeure à 7 000 $. [ 26 ] Léonard a témoigné et a dit qu'il vendait le bateau pour son fils, François Léonard. Le certificat d'immatriculation produit confirme que François était propriétaire du bateau. [ 27 ] La police d'assurance produite sous D-1 indique cependant que l'assuré est Léonard . [ 28 ] François Léonard a également témoigné.
Il indique qu'il était propriétaire du bateau depuis 2004. Il avait demandé à son père de le représenter pour la vente car il habitait alors à Mascouche et le bateau a toujours été à Gatineau. Il avait acheté le bateau un peu pour faire plaisir à ses parents. [ 29 ] Il ne faisait que très peu de bateau et il l'a mis en vente. Il dit que dès qu'un problème survenait avec le bateau, il le faisait réparer.
Il a produit en liasse plusieurs factures (D-3) faisant état de réparations faites sur le bateau entre l'achat en 2004 et la vente en 2007. [ 30 ] Le moteur a entre autres été changé au cours de cette période pour la somme de 6 630,16 $. Il s'agissait d'un moteur reconditionnés (" rebuilt "). [ 31 ] Le bateau était toujours entreposé l'hiver chez Templeton Marine selon les méthodes d'entreposage d'usages. [ 32 ] Il dit qu'outre les longerons qui arrivent à la fin de leur vie utile, les autres corrections à apporter ne sont que mineures. Il remet en question la valeur de 500 $ attribué à la remorque.
Il dit que le treuil qui est sur celle-ci est neuf et vaut à lui seul 600 $. [ 33 ] Selon lui une remorque comme celle-là se vend pas moins de 2 000 $ sur " Les Pacs ". Analyse [ 34 ] Léonard a été mandaté par son fils, François Léonard, pour vendre son bateau. Aux termes de l'
article 2157 , alinéa 2 du Code civil du Québec ( C.c.Q .), le mandataire peut-être tenu personnellement responsable envers un tiers avec qui il contracte lorsqu'il agit en son propre nom. Dans les circonstances de cette affaire, le tribunal est d'avis que Léonard a agit en son propre nom.
Il peut être ainsi tenu personnellement responsable envers Roy . [ 35 ] Or, la preuve démontre que Roy a acheté un bateau de l'année 1988 et une remorque à un prix de 9 500 $ alors qu'ils en valaient selon les dires de son propre témoin expert 7 500 $ au moment de l'achat. [ 36 ] Roy demande la résolution de la vente et le remboursement de la somme maximale de 7 000 $ que l'on peut réclamer à la division des petites créances aux motifs que le bateau était au moment de l'acquisition affligé de vices cachés. [ 37 ] L'
article 1726 du C.c.Q prévoit ceci quant à la garantie de qualité applicable au bateau, à savoir: « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 38 ] Léonard ne serait ainsi pas tenu de garantir les vices apparents au sens de l'alinéa 2 de l'
article 1726 du C.c.Q. . [ 39 ] " Il existe pour l'acheteur une obligation impérative d'examiner le bien qu'il projette d'acquérir " [1] . Il s'agit de l'application de la norme de l'acheteur prudent et diligent. [ 40 ] Or, la preuve ne révèle pas, outre les deux essais sur l'eau et la vérification du moteur chez Templeton Marine, l'étendue de l'examen faite par Roy du bateau qui a précédé l'achat. Ces deux courts essais sur l'eau et la vérification du moteur ne sauraient à eux seuls répondre à l'obligation impérative d'examiner le bien avant l'achat.
[ 41 ] Le commentaire de l'auteur Jeffrey Edwards dans son ouvrage « La Garantie de qualité du vendeur en droit québécois » [2] s'avère pertinent dans les circonstances de la présente affaire : «Dans certaines circonstances, l'acheteur ne peut satisfaire à cette norme de l'acheteur prudent et diligent en agissant seul.
Envisageons le cas d'un acheteur profane désireux d'acquérir un ordinateur d'un certain âge, d'une grande complexité et à un prix élevé, c'est-à-dire plusieurs millions de dollars, d'un vendeur ordinaire; ou encore celui d'un acheteur profane d'un immeuble qui, constatant certains indices inquiétants, n'a pas la connaissance nécessaire pour écarter la possibilité d'un vice. Dans les deux hypothèses, l'acheteur agissant seul n'a pas la connaissance requise pour effectuer et compléter un examen selon la norme d'un acheteur «prudent et diligent».
S'il omet de demander de l'aide, il agit de manière négligente.» [ 42 ] Dans le cas qui nous occupe, Roy est un profane dans le domaine des bateaux et il ne faisait pas l'acquisition d'un vendeur professionnel. Il s'agit, de plus, d'un bien qui présente une certaine technicité et le bateau avait au moment de la vente 19 ans.
Ces facteurs militent en faveur d'un examen plus vigilant et approfondi de la part de l'acheteur prudent et diligent. [ 43 ] Par ailleurs, Roy a été témoin ou aurait dû être témoin de certains signes qui pouvaient laisser présager la présence de vices ou d'anomalies dont notamment la présence importante d'eau dans la coque ainsi que la présence de bois noircis et de moisissures à certains endroits tel que confirmé par le témoin expert. [ 44 ] Compte tenu des facteurs et des signes en présence, Roy n'avait pas la connaissance requise pour effectuer et compléter seul un examen selon la norme de l'acheteur prudent et diligent exigé aux termes de l'article 1726 alinéa 2 du C.c.C ..
Dans le cas qui nous occupe, Roy aurait dû avoir recours à un expert préalablement à l'achat pour ainsi satisfaire à son obligation d'acheteur prudent et diligent. Il ne l'a pas fait. Il ne peut en conséquence invoquer la garantie de qualité à l'égard de Léonard . [ 45 ] Roy n'a pas démontré, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa demande contre les défendeurs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du défendeur, Jacques Roy, sans frais. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2011
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