2017 QCCQ 7870, 2017 QCCQ 7870
Opinion
Protection de la jeunesse — 173311 2017 QCCQ 7870 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014680-177 DATE : 2 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].17) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée au sujet de X âgé de 3 mois.
La directrice de la protection de la jeunesse propose l’application de mesures intérimaires, ce qui, après un léger amendement aux mesures recherchées, amène l’adhésion des père et mère représentés par procureurs. Les intérêts de l’enfant sont aussi représentés par procureur agissant en vertu d’un mandat légal. [ 2 ] Père et mère ont, suivant la preuve, plusieurs difficultés qui justifient pleinement l’intervention de la DPJ. [ 3 ] La mère a une autre enfant âgée d’environ 4 ans avec laquelle elle n’a plus de contacts depuis deux ans.
Cette enfant est actuellement en famille d’accueil et la mère souhaiterait s’impliquer à nouveau dans sa vie. [ 4 ] Mère et père ont tous deux des problématiques de consommation. Le père a un passé de consommateur d’héroïne qui remonte cependant à une dizaine d’années. Il est actuellement dans un programme de traitement à la méthadone. La mère a aussi des antécédents importants de consommation, a, notamment, consommé pendant sa grossesse. Depuis l’intervention de la DPJ en février, la mère a subi cinq tests, dont quatre étaient négatifs.
Le test positif pouvait s’expliquer par une médication prescrite. [ 5 ] Le couple a aussi vécu de l’instabilité sur le plan résidentiel, a vécu plusieurs conflits. Le père a des humeurs changeantes et la mère affirme que c’est toujours elle qui débute les chicanes. [ 6 ] Depuis le début du mois de mars dernier, le père s’est vu confier l’enfant à
titre provisoire, et ce, à l’exclusion de la mère. Celle-ci s’est vu accorder des accès supervisés. Pendant cette période, une évaluation des habiletés parentales a également été effectuée,
soit à raison de quarante heures d’observation pour chaque parent. [ 7 ] Des forces et des faiblesses ont été relevées. La sécurité, notamment, est assurée. La mère a plus de facilité en général, le père est moins organisé. Le lien affectif mère-enfant est, par contre, source de préoccupation, le père est plus démonstratif envers l’enfant. Le père trouve aussi difficile d’avoir la responsabilité principale de l’enfant et souhaiterait le soutien de la mère. Tous deux se complètent, dit-on. [ 8 ] Il est prépondérant que la sécurité et le développement de cet enfant sont compromis dans les circonstances actuelles.
Père et mère devront travailler fort pour redresser la situation en collaborant honnêtement et entièrement avec les professionnels impliqués. Ce n’est qu’à ces conditions que la situation pourra s’améliorer. Ainsi, le tout sera réévalué le 21 août prochain afin de vérifier l’engagement des père et mère dans les mesures et l’évolution ou non de la situation. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis suivant l’article 38
b) par. 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à
titre intérimaire jusqu’au 21 août 2017: - Que l’enfant soit confié à son père jusqu’à l’obtention d’un logement adéquat et que l’enfant soit, une fois cette condition remplie, confié à ses père et mère; - Qu’ en tout temps les parents soient sobres en présence de l’enfant; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social, le suivi éducatif, le respect total de leur sobriété en présence de l’enfant; [ 11 ] PREND ACTE du consentement des père et mère à subir des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social [ 12 ] PREND ACTE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 13 ] FIXE l’audition sur les mesures finales au 21 août 2017, 9h30, chambre 2.48. [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant Me Marie-Hélène Voyer, pour la mère Me Julie Bégin, pour le père /jb Date d’audience : 2 mai 2017
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