2010 QCCQ 11548, 2010 QCCQ 11548
Opinion
Dionne Fermes de toit inc. c. 9165-9128 Québec inc. (Construction Michel Gosselin) 2010 QCCQ 11548 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-22-003290-090 DATE : 8 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIELLE CÔTÉ, J.C.Q. DIONNE FERMES DE TOIT INC.
Demanderesse c. 9165-9128 QUÉBEC INC., faisant affaire sous Construction Michel Gosselin et MICHEL GOSSELIN Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] JC 1847 Quelle est la nature de l’entente intervenue entre DIONNE FERMES DE TOIT INC. et 9165-9128 QUÉBEC INC., faisant affaire sous CONSTRUCTION MICHEL GOSSELIN ? [ 2 ] S’agit-il d’une commande ferme pour la confection sur mesures d’une structure de plancher et de murs extérieurs pour un projet de construction d’un immeuble confié à GOSSELIN [1] ou, comme ce dernier l’affirme dans sa défense, s’agit-il tout simplement de « soumissions faites dans le but d’aller chercher du financement » ? [ 3 ] D’entrée de jeu, il importe de préciser que les biens faisant l’objet du litige n’ont pas été livrés et sont toujours en possession de DIONNE puisque, dans les faits, GOSSELIN n’a jamais pu obtenir le financement requis pour la construction de l’immeuble. [ 4 ] Selon DIONNE , la production commence dès la réception de la commande ferme qui porte également sur une structure de toit.
Toutefois, après plusieurs démarches infructueuses pour livrer la structure de plancher et les murs extérieurs, la production est arrêtée et la structure de toit n’est pas faite. [ 5 ] Selon GOSSELIN , il n’y a jamais eu de commande ferme et les documents déposés par DIONNE à l’appui de sa réclamation font
partie de plusieurs soumissions présentées dans le cadre d’une demande de financement. [ 6 ] Que révèle la preuve? [ 7 ] Les seuls témoins directs de la transaction sont OLIVIER DAIGLE , vendeur pour DIONNE , et PASCAL BERNIER , à l’époque, chargé de projet pour GOSSELIN .
[ 8 ] Selon DAIGLE , BERNIER lui donne des plans et lui demande de préparer une soumission. La preuve documentaire [2] révèle que cette soumission est transmise par télécopieur le 4 février 2009. Elle est pour un montant de 31 630 $, avant taxes et transport. Elle contient également des extra qui ne font pas
partie du montant soumissionné, pour une somme additionnelle de 3 330 $. [ 9 ] Par la suite, sans que DAIGLE puisse préciser la date exacte, il rencontre BERNIER qui signe la soumission pour la transformer en commande ferme : en effet, le document utilisé par DIONNE contient les mentions « soumission » et « commande ». [ 10 ] DAIGLE explique que, dans un premier temps, la case « soumission » est cochée et, lorsque le client passe une commande ferme, la case « commande » est cochée. C’est, dit-il, ce qui s’est passé en l’espèce. [ 11 ] La pièce P-5 a donc été utilisée tant à
titre de soumission que pour la confirmation de la commande : soulignons qu’elle porte la signature de BERNIER au-dessus de la mention « signature du client pour commande ».
La signature de BERNIER n’est pas contestée. [ 12 ] On constate également sur la pièce que les extra sont approuvés et que le montant prévu pour les murs extérieurs diminue de 11 500 $ à 11 310 $. [ 13 ] Par ailleurs, BERNIER a également signé les plans de montage préparés par DIONNE et datés du 4 mars 2009 [3] : la signature apparaît sous une estampe rouge indiquant « approuvé et commandé ». [ 14 ] DAIGLE nie que les documents signés l’ont été aux fins de financement, précise que les mentions apparaissant sur les documents sont claires et affirme que ce contrat a été conclu de la même façon que tous les contrats qu’il négocie pour DIONNE . [ 15 ] Pour sa part, BERNIER déclare avoir demandé une soumission à DIONNE parce qu’il avait un lien particulier avec DAIGLE et que DIONNE avait généralement de bons prix.
Il reconnaît avoir signé les documents, mais soutient qu’il l’a fait dans le cadre de la relation habituelle qu’il entretenait avec DAIGLE qui consistait à signer la soumission afin de confirmer son acceptation du prix suggéré. [ 16 ] Il ajoute que, par ailleurs, l’entente était que la production ne pouvait commencer avant qu’il donne son accord et affirme qu’il connaissait bien les techniciens de chez DIONNE et que ces derniers étaient au courant de cette entente. [ 17 ] À l’audience, DIONNE s’oppose à cette preuve au motif qu’il s’agit d’une tentative de contredire un écrit, situation prohibée par l’
article 2863 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. [ 18 ] GOSSELIN rétorque que cette prohibition ne s’applique pas puisqu’il s’agit d’un cas d’application de l’
article 2864 C.c.Q. qui prévoit : 2864.
La preuve par témoignage est admise lorsqu'il s'agit d'interpréter un écrit, de compléter un écrit manifestement incomplet ou d'attaquer la validité de l'acte juridique qu'il constate. [ 19 ] GOSSELIN s’appuie sur le passage suivant des auteurs Tessier et Dupuis [4] : Le témoignage est recevable pour interpréter les termes ambigus ou flous de l’écrit 248 , pour expliquer les circonstances entourant la confection 249 , pour compléter un écrit et en permettre l’interprétation 250 , pour prouver les circonstances dans lesquelles un contrat ambigu a été conclu ainsi que l’intention réelle des parties 251 .
Cependant, une simple divergence sur l’interprétation d’un contrat ne fait pas nécessairement qu’il y a une ambiguité 252 . (Références omises) [ 20 ] GOSSELIN soutient que la présence des mentions « soumission » et « commande » sur la pièce P-5 rend le document ambigu et ajoute qu’il veut tout simplement prouver les circonstances entourant la signature du contrat. [ 21 ] D’entrée de jeu, il importe de souligner que le témoignage de BERNIER contredit directement la pièce P-5 sur laquelle il reconnaît sa signature : cette pièce porte, tout juste sous la signature de BERNIER , la mention « signature du client pour commande » : il ne s’agit donc pas d’interpréter le document ni de le compléter afin d’en permettre l’interprétation. [ 22 ] Dans Confédération, compagnie d’assurance-vie c.
Lacroix [5] , la Cour d’appel du Québec mentionne : Enfin, la jurisprudence québécoise a souvent refusé la preuve testimoniale lorsqu'elle était offerte dans le but d'établir l'intention des parties à un acte juridique.
Toutefois, force est de constater qu'aujourd'hui, la règle d'interprétation fondamentale en droit civil est la recherche de cette intention : Dans cette oeuvre d'interprétation, le juge peut écarter les termes utilisés par les parties, s'il est démontré que malgré leur clarté les termes invoqués, pris dans le sens littéral, sont incompatibles avec l'ensemble du contrat et l'intention évidente des parties. Il ne s'ensuit pas que la preuve par témoignage de l'intention prétendue soit toujours recevable. Un plaideur ne peut, sous prétexte d'interprétation, contredire ou changer les termes de l'écrit qu'il a signé.
Ainsi, une preuve testimoniale ne sera pas admise pour contredire carrément le sens clair d'une clause ou pour ajouter une garantie ou une autre clause à un écrit qui n'est pas manifestement incomplet. 6 Bref, si le tribunal conclut à l'existence d'une ambiguïté, il devra rechercher l'intention des parties. L'esprit du contrat l'emportera alors
sur sa lettre. Autrement dit, lorsque la preuve présentée sera suffisante, le tribunal devra privilégier l'intention réelle des parties au sens littéral des termes utilisés 7 . (Mise en relief reproduite, références omises) [ 23 ] Plus récemment, dans Nadeau c.
Rousseau [6] , la Cour supérieure s’exprime ainsi : [58] Dans l'ouvrage précité 8 , Me Jean-Claude Royer mentionne qu'en droit québécois, une preuve par témoignage pour interpréter un écrit est indubitablement recevable, lorsque les termes d'un acte juridique apparaissent, à la face même du document qui le constate, obscurs, équivoques, ambigus, vagues ou imprécis.
Il ajoute que cette preuve est également admise lorsque l'obscurité, l'équivoque, l'ambiguïté ou l'imprécision sont latentes, c'est-à-dire lorsqu'elles découlent notamment des circonstances dans lesquelles un acte juridique a été formé, de l'usage, de la conduite des parties et même de leur témoignage. [59] Il se dégage de la doctrine et de la jurisprudence, qu'en principe une
partie peut présenter une preuve testimoniale pour établir les circonstances dans lesquelles un contrat a été conclu et, également, pour l'interpréter et pour le compléter. [60] Mais encore faut-il que l'écrit soit manifestement incomplet et qu'il y ait une ambiguïté ou un doute sur le sens à donner aux termes du contrat. (Référence omise) [ 24 ] En l’espèce, l’écrit invoqué n’est pas manifestement incomplet, ne souffre d’aucune ambiguïté et il n’existe aucun doute quant au sens à donner aux termes utilisés. [ 25 ] En effet, il est vrai que la pièce P-5 est cochée à deux endroits : « soumission » et « commande »; la preuve révèle que, dans un premier temps, le document envoyé ne porte que la mention « soumission » et qu’il est pour un montant de 35 798,31 $. [ 26 ] La pièce P-5 comporte des modifications au stylo bleu : la case « commande » est maintenant cochée, des ajouts suggérés sont suivis de la mention « ok », un prix est modifié à la baisse, une mention est ajoutée et la signature de BERNIER y apparaît. [ 27 ] À l’évidence, le document ne souffre d’aucune ambiguïté : dans un premier temps, une soumission est faite, BERNIER modifie certains éléments de cette soumission et signe pour confirmer son acceptation et la commande. [ 28 ] La signature des plans de montage, pour sa part, laisse place à encore moins d’ambiguïté : la mention « approuvé et commandé » en lettres rouges confirme la situation. [ 29 ] N’étant pas en présence d’un écrit incomplet, d’une ambiguïté ou de l’existence d’un doute sur le sens à donner aux termes du contrat, une seule conclusion s’impose : l’objection à la preuve doit être maintenue. [ 30 ] Il serait d’ailleurs pour le moins paradoxal que le Tribunal permette la preuve testimoniale et en arrive à la conclusion que cette preuve testimoniale contredit les termes de l’écrit, et ce, en l’absence d’un commencement de preuve, seul cas d’ouverture permis par l’
article 2863 C.c.Q. [ 31 ] Dans les circonstances, la réclamation doit être accueillie partiellement : la preuve révèle que seuls les murs et les poutrelles ont été fabriqués et que le montant dû pour ces biens est de 27 394,76 $, ce montant incluant les taxes applicables [7] . [ 32 ] Quant aux intérêts, le formulaire d’ouverture de compte prévoit un intérêt de 26,8 % par année et est signé par GOSSELIN . Tenant compte de ce taux, le Tribunal exerce la discrétion dont il dispose [8] et n’accordera pas l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête introductive d’instance; CONDAMNE les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 27 394,76 $ avec intérêts au taux de 26,8 % l’an à compter du 25 novembre 2009; DONNE ACTE à la demanderesse de son offre de remettre les murs et les poutrelles aux défendeurs et accorde à la demanderesse un délai de 30 jours de la date du présent jugement pour ce faire; LE TOUT avec dépens. DANIELLE CÔTÉ, J.C.Q. M e Christian Méthot Boudreau, Méthot, Avocats Procureurs du demandeur M e Jean-Pierre Gagné Procureur des défendeurs
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