2010 QCCQ 19880, 2010 QCCQ 19880
Opinion
Protection de la jeunesse — 107437 2010 QCCQ 19880 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001233-107 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le [...] 2001 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2001. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, agissant par une personne dûment autorisée, (La Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs suivants: • L'enfant encourt un risque sérieux d'abus physiques de la part du conjoint de la mère; • L'enfant encourt un risque sérieux d'abus sexuels de la part de son frère Y; • L'enfant encourt un risque sérieux d'abus sexuels de la part du conjoint de sa tante paternelle, C.
[ 3 ] La mère et l'enfant formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elles reconnaissent l'existence de tous les motifs de compromission allégués par la Directrice. La mère et l'enfant informent la Cour de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] Le père formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il reconnaît l'existence des deux premiers motifs de compromission allégués par la Directrice.
Il conteste le risque d'abus sexuels de l'enfant de la part de C, estimant prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de l'enfant.
Le père informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] La preuve révèle que la Directrice intervient auprès de l'enfant et de sa famille depuis le 11 juillet 2008 à la suite de la signature d'une entente sur mesures volontaires. [ 6 ] Dans ce document, les parties reconnaissent principalement: • Que le conjoint de la mère utilise de méthodes éducatives inappropriées envers l'enfant; • Que l'enfant a été victime d'abus sexuels de la part de C, alors qu'elle était en visite chez son père; • Que l'enfant manifeste des comportements anxieux. [ 7 ] Les parties conviennent alors du maintien de l'enfant auprès de sa mère, de contacts favorisés avec le père, de ne pas mettre l'enfant en contact avec C, d'un suivi social de la famille et de la participation des parties dans le plan d'intervention de la Directrice; le tout pour une période d'une année. [ 8 ] Il importe de souligner que dans les semaines précédant la signature de ce document, le père, conscient des abus sexuels subis par l'enfant, a partagé avec l'enfant la même table que C lors d'un mariage.
L'enfant n'était séparée de monsieur C que par une personne. À cette occasion, celui-ci a insulté l'enfant et a démontré de l'agressivité envers le père. Au surplus, il a frappé une invitée d'un coup de poing au ventre. Cette personne était enceinte. [ 9 ] Le 11 juillet 2009, les mesures volontaires sont renouvelées pour une période d'une année, pour des motifs essentiellement similaires. Les mesures sont maintenues et incluent dorénavant l'intervention d'un éducateur en milieu familial. [ 10 ] De façon générale, le père est demeuré sceptique quant aux abus sexuels subis par l'enfant.
Il a longtemps poursuivi une relation amicale avec C, malgré le dévoilement et les mesures convenues. [ 11 ] Il a d'ailleurs demandé à la Directrice, à une occasion spéciale, de déroger à la règle d'interdiction de contact entre l'enfant et C. Cependant, il a obtempéré au refus de la Directrice de permettre ce contact. [ 12 ] À l'été 2009, le père laisse l'enfant jouer dans la cour arrière, chez sa famille élargie. C est sur le côté de la résidence. Il est occupé à réparer une automobile.
Le père jette à l'occasion un regard dans la cour arrière pour vérifier si C s'y trouve. [ 13 ] Les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent avec irrégularité. Suivant le jugement de garde et de droits d'accès de la Cour supérieure, ils sont prévus au rythme d'une fin de semaine sur deux. Dans les faits, le père a été sans contact avec l'enfant en juin et juillet 2009, en janvier et février 2010, puis, après une brève reprise, de mars à mai 2010. [ 14 ] La Cour note, au surplus, qu'au printemps 2010, le père fait vie commune avec sa sœur et C.
Le père exprime alors qu'il n'y a plus de danger pour l'enfant puisque C a entrepris une thérapie pour régler un problème de violence. [ 15 ] Dans son témoignage, le père affirme avoir toujours cru son enfant.
Compte tenu de l'ensemble de la preuve, des propos qu'il a tenus aux divers intervenants concernant la propension de l'enfant à mentir et la difficulté de faire la part des choses, la Cour est plutôt d'avis que le père croit maintenant son enfant, mais qu'il s'agit d'une attitude nouvelle de sa part. [ 16 ] L'insouciance du père révélée par la preuve conduit la Cour à conclure au bien-fondé de tous les motifs de compromission allégués par la Directrice, incluant le risque sérieux encouru par l'enfant de subir des abus sexuels de la part de C. [ 17 ] La Cour se satisfait de l'admission des parties quant au risque sérieux encouru par l'enfant de subir des abus sexuels de la part de Y. [ 18 ] L'implication du père dans la vie de l'enfant est mitigée.
Sa collaboration avec la Directrice laisse à désirer. La Directrice doit souvent prendre les devants pour faire en sorte que le père maintienne sa présence auprès de l'enfant. [ 19 ] La mère et son conjoint se sont montrés ouverts à revoir leurs méthodes éducatives envers l'enfant. Le conjoint de la mère, en raison de son impulsivité, a posé des gestes inappropriés envers l'enfant à
titre de discipline. [ 20 ] La mère est préoccupée par le bien-être de son enfant. Sa collaboration avec la Directrice est constante depuis le début de son intervention. La situation de l'enfant évolue favorablement dans le milieu de vie de la mère et de son conjoint. [ 21 ] La situation de l'enfant milite en faveur de son maintien dans son milieu familial maternel.
L'implication de la mère et de son conjoint est requise pour s'assurer que l'enfant évoluera dans un milieu serein, exempt de méthodes éducatives inappropriées. [ 22 ] Les parties informent la Cour qu'ils ont convenu d'une entente concernant les droits d'accès du père. La Cour entend prendre acte de cette entente, tout en laissant la possibilité aux parties de convenir desdits contacts quant à leur fréquence, modalités et degré de supervision. [ 23 ] L'enfant présente des besoins spéciaux. Un suivi psychologique est requis pour pallier les séquelles des abus sexuels. De
surcroît, une évaluation pour un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité est requise. [ 24 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens des articles 38 (d) 2º et 38 (e) 2º de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention proposé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon une entente écrite convenue entre les parties déposée sous la cote D-14 quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son frère Y s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 33 ] ORDONNE aux parents de ne pas mettre l'enfant en contact avec monsieur C; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains services de santé requis par son état, plus spécifiquement un suivi psychologique pour victimes d'abus sexuels et une évaluation pour un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 36 ] LE TOUT, pour une période d'une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis Avocate de la D.P.J. M e Sylvie Bacon Avocat de l'enfant M e Stéphane Beaudoin Avocat du père
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