2018 QCCA 80, 2018 QCCA 80
Opinion
Droit de la famille — 1896 2018 QCCA 80 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027151-174 (500-12-323625-149) DATE : 16 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. N... P... REQUÉRANTE - défenderesse c. M... D... INTIMÉ - demandeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante se pourvoit contre un jugement rendu le 11 octobre 2017 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Sylviane Borenstein) qui lui ordonne de verser à Monsieur, à
titre de mesure de sauvegarde, une provision pour frais de 3 000 $. [ 2 ] Madame, qui se présente sans avocat, tout comme en Cour supérieure, demande l’autorisation d’en appeler et la suspension de l’exécution de l’ordonnance. [ 3 ] Le Juge retient que Monsieur, bénéficiaire de l’Aide financière de dernier recours , est sans ressources et que le revenu brut de Madame est de 80 000 $ par année. [ 4 ] Règle générale, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir en pareille situation où la Cour supérieure exerce un pouvoir discrétionnaire, et ce, d’autant plus que les faits ne sont pas contestés. [ 5 ] Toutefois, Madame allègue que la Juge a statué sans lui permettre de s’exprimer et de déposer sa déclaration assermentée en réponse à la demande de provision pour frais de Monsieur. [ 6 ] Madame a été entendue en Cour supérieure, mais par suite d’un imbroglio, elle ne s’est pas exprimée totalement lorsqu’elle a pris la parole et elle n’a pas alors saisi que c’était le moment de déposer sa déclaration assermentée. [ 7 ] Dans cette déclaration, Madame rappelle toutes les circonstances de l’affaire et les difficultés qu’elle a vécues pour élever seule leur enfant sans contribution de Monsieur.
Malgré la sympathie éprouvée pour Madame, je suis d’avis que les faits invoqués sont insuffisants pour que la Cour fasse exception à la règle et modifie l’ordonnance attaquée. [ 8 ] En outre, Madame m’informe avoir récemment perdu son emploi et, sans salaire, elle ne peut payer la somme adjugée.
Ce fait subséquent au jugement en permettra peut-être une révision en Cour supérieure, mais il ne peut fonder la permission d’en appeler. [ 9 ] Heureusement, depuis lors la juge en chef adjointe de la Cour supérieure a pris le dossier en mains et a ordonné qu’aucune procédure ne soit continuée sans son autorisation expresse. Monsieur, par son avocat, lui a adressé une demande pour exécuter l’ordonnance, laquelle est actuellement en voie d’examen.
Ce développement dans la gestion du dossier permettra, si besoin est, de corriger l’impact de l’imbroglio vécu par Madame. [ 10 ] Il n’est pas dans « le meilleur intérêt de la justice » ( C.p.c., art. 9) que cette affaire soit portée en appel, elle doit suivre son cours en Cour supérieure. Ce ne serait pas non plus dans l’intérêt de Madame d’autoriser un appel voué à l’échec. [ 11 ] La demande pour suspension de l’exécution de l’ordonnance est sans objet vu l’opportune intervention de la juge en chef.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’autorisation d’appel et la demande de suspension d’exécution; [ 13 ] SANS FRAIS suivant la règle habituelle en matière familiale.
PAUL VÉZINA, J.C.A. N... P... Personnellement Me FRANÇOIS GOTTLIEB François Gottlieb Avocat Pour l’intimé Date d’audience : 15 janvier 2018
Loading document…