2021 QCCQ 9646, 2021 QCCQ 9646
Opinion
R. c. Veilleux 2021 QCCQ 9646 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-235573-205 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PROULX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. DAVID VEILLEUX Délinquant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ La présente décision [1] se divise en trois parties [2] .
PARTIE I L’INTRODUCTION DU DOSSIER [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine juste et appropriée à l’égard du délinquant. Il est âgé de 46 ans. Il a des condamnations antérieures et une relation difficile avec l’alcool. Après avoir complété un cheminement thérapeutique de longue durée, il est à nouveau sobre depuis plus de deux années. [ 2 ] Le 8 juillet 2020, il a reconnu volontairement sa culpabilité à une infraction survenue le 15 juin 2019 dans la municipalité de Saint-Sylvestre située dans le district judiciaire de Frontenac.
Le délinquant a admis qu’il a causé un dommage à une résidence, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte par le feu ou une explosion, en sachant ou en ne se souciant pas que la résidence était habitée ou occupée. Cette infraction est énoncée à l’
article 433
a) du Code criminel . [ 3 ] Il y a une mésentente entre les parties relativement à la peine d’emprisonnement à prononcer quant à sa durée. [ 4 ] La poursuivante est d’avis que le Tribunal devrait condamner le délinquant à une peine d’emprisonnement d’une durée de douze mois. Une ordonnance de probation devrait aussi être prononcée. L’une des conditions devrait prévoir l’accompagnement d’un agent de probation. L’avocate de la poursuivante ne précise pas la durée de l’ordonnance ainsi que la nature précise des conditions recherchées. Elle laisse le tout à l’appréciation du Tribunal.
Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles est aussi demandé par la poursuivante. [ 5 ] L’avocate du délinquant suggère au Tribunal une peine d’emprisonnement d’une durée de 90 jours. L’emprisonnement serait discontinu. Une ordonnance de probation de 24 mois serait aussi prononcée. L’ordonnance devrait prévoir un accompagnement de l’agent de probation d’une durée de 18 mois et un suivi psychosocial par un professionnel. L’avocate ne s’oppose pas à un
dédommagement à l’égard de la victime ni à l’ordonnance de prélèvement d’échantillons de substances corporelles.
PARTIE II LE CONTEXTE, LES FAITS RECONNUS ET LES PROCÉDURES JUDICIAIRES LES ÉVÉNEMENTS ET LES PROCÉDURES JUDICIAIRES [ 6 ] Voici les faits révélés lors du plaidoyer de culpabilité et qui ont été reconnus par le délinquant. [ 7 ] Les événements débutent dans la soirée du 14 juin 2019. Le délinquant et sa conjointe, madame Julie Dumas, habitent une maison construite en bordure de la Route du Moulin à Saint-Sylvestre. Cette résidence est louée et appartient à madame Annick Massé. Dans la soirée, le délinquant est en état d’ébriété.
Son intoxication résulte uniquement de la consommation d’alcool. [ 8 ] Vers 22h00, madame Dumas revient à sa résidence. Elle reproche au délinquant sa condition après avoir constaté son intoxication. À la suite de son arrivée, le délinquant lui dit « ça va péter ici à soir ». Elle croit qu’il s’agit « de paroles en l’air » et elle va se coucher. Le délinquant se présente à trois ou quatre reprises dans la chambre et lui dit de quitter car « il va mettre le feu à la maison ». Madame Dumas s’endort. Elle est réveillée par un « gros boum ». Il y a eu une explosion. Elle se lève et va à la cuisine.
Elle aperçoit « une colonne de feu » dans l’escalier en provenance du sous-sol. Le délinquant est présent et il « danse » devant le feu en raison de ses blessures et du mal. Il est blessé aux mains et aux jambes. [ 9 ] Vers 01h30, les pompiers sont appelés pour aller combattre l’incendie. [ 10 ] Les dommages sont importants. Les pièces de la résidence sont calcinées et le toit s’est effondré. La valeur du sinistre a été établie à 218 000$. Madame Massé a été entièrement indemnisée pour la perte de son immeuble et de ses meubles. Elle a aussi été indemnisée pour les frais de déblais.
Toutefois, l’assureur a refusé d’indemniser la perte subie par la privation des revenus locatifs et elle n’a pu réclamer les loyers perdus et estimés à 3 900$ [3] . [ 11 ] Le délinquant a collaboré à l’enquête policière. Il fera une première déclaration incriminante à un ambulancier et une seconde à un agent de la paix. Le délinquant déclare dans sa confession : « que c’était un cri à l’aide »; « qu’il n’a pas agi pour mettre sa vie en danger ou celle de sa conjointe »; « qu’il ne va pas bien depuis un certain temps et que cela a empiré dernièrement ».
De plus, il reconnaît qu’il a utilisé une « tank de gaz » comme accélérant. [ 12 ] Le délinquant a été arrêté par les agents de la paix. [ 13 ] Le 17 juin 2019, il comparaît devant un juge de paix. [ 14 ] Le 19 juin 2019, il est libéré au respect d’un engagement personnel au montant de 1 000$ avec des conditions. L’une d’entre elles prévoit l’accomplissement d’une thérapie à la Maison de thérapie Victoriaville-Arthabaska sans droit de sortie jusqu’au 30 août 2019.
Les autres conditions ne sont pas restrictives de liberté sauf la présence d’un couvre-feu entre 22 et 6 heures depuis le 30 août 2019. [ 15 ] Le 8 juillet 2020, le délinquant reconnaît sa culpabilité. Le Tribunal ordonne la confection d’un rapport présentenciel. [ 16 ] Les observations sur la peine sont présentées le 15 avril 2021. LA PREUVE DOCUMENTAIRE ET TESTIMONIALE [ 17 ] Relativement à la preuve documentaire, la poursuivante a déposé les condamnations antérieures [4] du délinquant et un complément de preuve relativement aux dommages matériels [5] .
La défense a déposé une lettre de l’employeur du délinquant [6] , une lettre d’une éducatrice spécialisée du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux [7] , trois rapports de la Maison de thérapie Victoriaville-Arthabaska [8] et les attestations de sorties du délinquant dans le cours de la thérapie [9] . Le Tribunal énoncera le contenu de ces pièces lors de l’analyse de la preuve. [ 18 ] Relativement à la preuve testimoniale, le délinquant est la seule personne qui a présenté un témoignage.
Le Tribunal retient les éléments suivants de ses propos. [ 19 ] Il est âgé de 46 ans et malgré les événements en 2019, il est toujours le conjoint de madame Dumas. Il réside maintenant dans la ville de Québec. Il occupe un emploi à chaque semaine et à temps plein pour Les Entreprises Martin Roy. Actuellement, il exerce le travail de laveur et il est chargé de l’esthétique des véhicules de la compagnie. Il apprécie son emploi, car il concrétise un rêve « d’opérer de la machinerie ».
Il projette d’obtenir une nouvelle classe (classe 3) pour son permis de conduire. [ 20 ] Il confirme qu’il a complété une thérapie de longue durée à La M.D.T.V.A. située à Victoriaville et qu’il n’a pas consommé d’alcool ni de substance intoxicante depuis son arrestation. Il n’a pas consommé depuis près de 22 mois (à la date de l’audience le 15 avril 2021). Il n’a eu aucune rechute et il a respecté ses conditions de mise en liberté provisoire.
À la suite de sa thérapie, il a communiqué avec son ancienne thérapeute à un moment afin d’avoir du soutien. [ 21 ] Quant aux événements de juin 2019, il explique qu’il a « mêlé » sa médication avec de la bière. Il déclare : « je n’étais pas là bien, bien… ». Il a eu peur pour sa conjointe qui a besoin de lui, dit-il. À la suite de l’explosion, ses mains et ses jambes ont été brûlées.
Il déclare que depuis près de deux ans, il est toujours stressé, il ne dort plus. [ 22 ] Quant à la présence de facteurs de protection pour lui-même et la société, il explique qu’il n’a pu s’impliquer dans les A.A. à chaque deux semaines à la suite de sa thérapie à cause des contraintes sanitaires. Il avait participé à des rencontres A.A. lors de ses sorties autorisées dans le cours de la thérapie. Il veut toutefois s’impliquer de nouveau auprès de ces groupes d’entraide. Lors de
l’audience, il déclare qu’il ne ressent pas de fragilité liée à l’alcool. En ce qui concerne sa relation conjugale, il exprime « que c’est mieux que c’était » avec madame Dumas. Finalement, il n’a pas envisagé entamer un suivi psychologique, car « il a toute sa tête présentement et ses décisions sont bonnes ». Il ne s’oppose pas à un tel suivi. [ 23 ] Quant à une possible récidive ou la commission d’une ou d’autres infractions criminelles, il explique qu’il a réfléchi et qu’il est en mesure d’affronter d’éventuels moments difficiles.
Relativement à sa relation avec l’alcool, il ne s’agit pas pour lui d’un simple passage dans l’abstinence. Il sait qu’il peut obtenir de l’aide des services sociaux. Il réalise qu’il aurait pu mourir et que sa conjointe aurait pu elle aussi perdre la vie. Il déclare : « j’ai tellement eu de mal…c’est assez ça! ». Il veut « vivre et partir en neuf ». [ 24 ]
Malgré des moyens financiers limités, le délinquant accepte de dédommager la victime pour les loyers impayés et non indemnisés par la compagnie d’assurance.
PARTIE III L’ANALYSE, LA DÉCISION ET LES CONCLUSIONS [ 25 ] Le Tribunal doit considérer les articles 718 , 718.1 et 718.2 du Code criminel pour le prononcé de la présente peine. [ 26 ] Pour le législateur, le prononcé d’une peine en vertu du Code criminel vise « l’objectif essentiel » de « protéger [notre] société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes » [10] . [ 27 ] En plus de l’objectif essentiel, six autres objectifs, énoncés à l’
article 718 du Code criminel , sont ou peuvent être visés lors du prononcé d’une peine : dénoncer [11] , dissuader [12] , isoler [13] , réhabiliter [14] , réparer [15] et réfléchir [16] . [ 28 ] Il est primordial selon l’
article 718.1 du Code criminel , que toute peine prononcée doit respecter le principe fondamental d’être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». [ 29 ] Dans la détermination de la proportionnalité de la peine à l’égard du délinquant, le Tribunal doit considérer trois autres principes énoncés à l’
article 718.2 a),
b) et
d) du Code criminel . [ 30 ] L’un de ces principes est celui de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire « l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables [17] . Un autre de ces principes énonce que la peine doit être « adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant [18] .
Enfin, un dernier principe est à l’effet que « le juge a l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient » [19] . [ 31 ] Des enseignements des tribunaux supérieurs [20] , le Tribunal retient que le prononcé d’une peine est un processus de nature individualisée, « soit la pondération délicate des différents principes et objectifs » afin de respecter « le principe prépondérant et fondamental de la proportionnalité ».
En somme, la peine prononcée doit tenir compte de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction. Il s’agit de « la philosophie du châtiment fondée sur le « juste dû » ». La peine doit dénoncer l’infraction sans excéder ce qui est nécessaire. Le juge doit toujours soupeser les objectifs de la détermination de la peine, car aucun ne prime les autres. [ 32 ] Dans ses observations, l’avocate du délinquant souligne notamment que le délinquant avait besoin d’aide à l’époque et qu’il est allé en chercher.
Les gestes criminels du délinquant sont le résultat d’une détresse importante. [ 33 ] Dans sa plaidoirie, la poursuivante rappelle les objectifs de dénonciation et de dissuasion à l’égard des autres membres de la société. Elle reconnaît que les gestes du délinquant sont d’une nature impulsive mais elle souligne qu’ils sont « très graves » et que les dommages sont importants.
Enfin, même si le délinquant a collaboré avec la justice et qu’il est un actif pour la société, le délinquant doit toujours travailler sur lui-même relativement à ses lacunes concernant sa relation avec l’alcool et aussi à l’égard de sa relation conjugale. [ 34 ] Invité à énoncer ses propres observations à la fin de la dernière audience [21] , le délinquant déclare : « je m’excuse auprès de ma blonde »; « j’ai beaucoup de honte face à ce geste-là »; « j’aurais dû continuer mon six ans de sobriété et aller chercher de l’aide à ce moment-là ». [ 35 ] Ainsi, dans le présent dossier, le Tribunal doit déterminer la peine juste et appropriée relativement à une infraction d’incendie criminel qui a entraîné un danger pour la vie humaine. [ 36 ] Quant à la gravité objective de l’infraction, cette dernière prévoit une peine d’emprisonnement à perpétuité. [ 37 ] Quant à la gravité subjective de l’infraction, elle est élevée.
Malgré l’indemnisation d’une compagnie d’assurance, les dommages sont importants et la valeur de ceux-ci a été fixée à 218 000$. La conjointe du délinquant était présente et endormie. C’est le bruit de l’explosion qui lui a certainement sauvé la vie. [ 38 ] Quant à la qualité de la preuve testimoniale, le délinquant a bien témoigné. Il a été brûlé lors des événements. Il a toujours de la douleur à ses jambes lors de certains efforts. La preuve présentée ne révèle pas de handicap chez le délinquant à la suite de ses comportements.
À plus d’une reprise, lors de son témoignage, le délinquant a pleuré et a dû essuyer ses yeux. Manifestement, il n’était pas à l’aise à l’audience pour s’exprimer publiquement. Il cherchait des mots simples afin de bien renseigner le Tribunal.
Malgré les précédentes difficultés, le délinquant est crédible et il a témoigné avec sincérité. Son discours était fiable malgré le passage du temps et les émotions. On constate que l’homme a réfléchi. Il s’est responsabilisé et repris en mains. Le témoignage du délinquant n’est pas calculé. Il est positif et rassurant. L’homme est rongé par la culpabilité. Ses condamnations antérieures de méfait et de possession d’une substance désignée de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en 2003, de conduite avec un taux
prohibé d’alcool en 1997 et de voies de fait en 1995 n’affectent pas sa crédibilité. [ 39 ] Quant à la preuve documentaire, l’ensemble de cette preuve démontre le cheminement positif du délinquant depuis son arrestation. Après avoir été détenu pendant six jours à l’Établissement de détention de Québec, le délinquant a complété une thérapie à La M.D.T.V.A. afin de résoudre ses problématiques de toxicomanie et de comportement. Cette thérapie a débuté le 20 juin 2019 et s’est terminée le 13 décembre suivant. [ 40 ] La pièce SD-3 contient trois rapports d’évolution du délinquant à la maison de thérapie.
Les informations inscrites dans ces rapports n’ont pas été contredites. [ 41 ] Dans le premier rapport du 25 août 2019, l’intervenante en toxicomanie, madame Caroline Fortier écrit : En somme, le cheminement thérapeutique de Monsieur est globalement positif. À
titre exemplatif, il s’implique dans la rédaction de ses évaluations quotidiennes, je tiens à préciser que Monsieur Veilleux est arrivé à notre ressource avec des brûlures qui nécessitaient encore des soins quotidiens et jamais il n’a utilisé le fait qu’il soit brûlé à plusieurs endroits pour se dispenser de ses travaux écrits et de ses responsabilités. De plus il est assidu aux ateliers et participe lorsqu’il est interpellé à le faire. Ajoutons que Monsieur s’intègre et participe volontairement dans les réunions basées sur les douze étapes.
Monsieur apprend à se connaître davantage et il arrive de plus en plus à prendre conscience de sa dynamique de vie, son côté insécure et anxieux fait qu’il cherche constamment à maîtriser les situations et les événements. Ainsi, Monsieur a tendance à une amplifier (sic) les problématiques auxquelles il est confronté. Néanmoins, Monsieur est aujourd’hui conscient de cette difficulté et travail (sic) en ce sens.
Nous pouvons affirmer que Monsieur met beaucoup d’efforts pour moduler ce comportement et sa façon de percevoir les événements. [22] [ 42 ] Dans le dernier rapport du 2 décembre 2019, la même intervenante écrit : Tel qu’indiqué dans les rapports évolutifs antérieurs, Monsieur s’est comporté positivement et respectueusement en plus de démontrer une capacité d’adaptation adéquate à la structure de notre établissement. Depuis son arrivée, M. Veilleux s’est impliqué sans cesse à améliorer son approche avec les autres.
Monsieur a maintenu ses habiletés de communication envers les autres et chercher (sic) sans cesse à les améliorer. Monsieur a eu comme moyen pendant plusieurs semaines la responsabilité d’être un motivateur, ce moyen visait particulièrement son approche avec les gens, il était très ouvert aux suggestions qui lui ont été données. Il est juste de dire que ce moyen lui a été bénéfique. Nous précisons également que Monsieur ne fait l’objet d’aucune rencontre disciplinaire encore à ce jour. De plus, M. Veilleux démontre et ce depuis le début une volonté de se rétablir et d’agir en citoyen proactif.
Monsieur a toujours présenté des travaux réflexifs empreints de conscientisations, il a poursuivi son cheminement dans la même optique, et ce, depuis le début. Il s’est démontré intéressé lorsqu’il ne comprenait pas très bien l’objectif, il questionnait son intervenante dans le but de donner un sens à l’efficacité de son moyen. Monsieur continu de poursuivre un travail avec les étapes du mode de vie des Alcooliques Anonymes, il est maintenant à la fin de son stage.
De surcroit, Monsieur a atteint les objectifs de son 3 ième plan d’intervention, visant la préparation à sa sortie, la consolidation de ses acquis ainsi que d’entamer les démarches de réinsertion sociale. En somme, le cheminement thérapeutique de Monsieur est resté globalement positif. À
titre exemplatif, il a continué de s’impliquer dans la rédaction de ses évaluations quotidiennes. De plus, il a participé volontairement dans les réunions basées sur les douze étapes et ce lors de ses sorties extérieures. Monsieur s’est rapidement mis en mouvement pour mettre en place un plan d’action pour sa sortie […]. [23] [ 43 ] À l’examen de la pièce SD-4, soit les attestations de sorties du délinquant, le Tribunal constate qu’il a bénéficié de 39 journées à l’extérieur de la maison de thérapie entre le 30 août et le 13 décembre 2019.
Le délinquant devait toujours respecter un couvre-feu à sa résidence selon son engagement remis antérieurement au juge de paix. [ 44 ] Dans le dernier rapport de cheminement thérapeutique, l’intervenante en toxicomanie recommandait au délinquant de participer à des groupes des Alcooliques Anonymes « à raison d’un minimum de deux réunions par semaine » et d’entreprendre un suivi externe au Centre de réadaptation en dépendance de Québec. [ 45 ] En raison de l’état de crise sanitaire, le délinquant n’a pu s’impliquer dans des groupes des Alcooliques Anonymes.
Lors de ses sorties autorisées de la maison de thérapie, le délinquant avait fréquenté un groupe. À l’audience, le délinquant est toujours disposé à participer à de tels groupes. [ 46 ] Selon la pièce SD-2, le délinquant a participé à six ateliers psychoéducatifs (au programme de base) soit un service de réadaptation du Centre de réadaptation en dépendance de la ville de Québec. [ 47 ] Depuis le mois de décembre 2019, le délinquant travaille à temps plein pour Les Entreprises Martin Roy. Selon la pièce SD-1, il est attitré au déneigement des stationnements l’hiver à
titre d’opérateur et au nettoyage des machineries durant l’été. [ 48 ] Voilà pour la preuve documentaire. [ 49 ] Pour la rédaction du rapport présentenciel, le délinquant a offert une collaboration conforme aux attentes de l’agente de probation [24] . Le contenu du rapport n’a pas été contesté. [ 50 ] Le rapport présentenciel fait état que le délinquant a fait preuve de transparence. Il possède un diplôme d’études secondaires et il n’a pas complété ses études collégiales. Il a la valeur du travail et « la sphère occupationnelle constitue une source de valorisation significative [25] ».
Le délinquant a aussi fait l’objet de congédiements [26] . L’union conjugale du délinquant qui perdure depuis plus de quinze années a été ponctuée de plusieurs conflits et de dialogues « déficients » [27] . [ 51 ] Quant aux facteurs contributifs du passage à l’acte et au risque de récidive, l’agente de probation écrit : […] Sans chercher à se déresponsabiliser, il fait part du contexte entourant son délit. Ainsi, il explique qu’à cette époque, il était
particulièrement affecté par sa problématique de dépendance à l’alcool. Las de ce mode de vie et désireux de cheminer face à ce problème, il relate qu’il avait entamé des démarches. À cet égard, il était en attente d’une ressource spécialisée pour l’aider à effectuer un sevrage. N’ayant pas eu de retour dans le délai espéré, l’intimé verbalise s’être senti désemparé.
Quant au feu qu’il a causé, bien qu’il peine encore à comprendre son geste, il estime que c’était possiblement une façon d’attirer l’attention de sa conjointe sans toutefois vouloir lui faire du mal. [28] […] […] Selon nos constatations, le contrevenant ne présente pas une personnalité criminelle structurée.
Son agir délictuel nous apparaît davantage associé à des lacunes quant à la gestion de ses émotions, à des stratégies de résolution de problèmes déficientes, à un tempérament impulsif et à une problématique de consommation de substances intoxicantes. […] Lors des entretiens, nous avons constaté que monsieur était conscientisé quant à son passage à l’acte et qu’il en mesurait les impacts.
De plus, malgré une certaine difficulté à extérioriser son ressenti, nous avons perçu son malaise et son sentiment de honte à l’égard du geste posé. [29] […] […] Relativement au présent délit, nous sommes d’avis que le geste commis constitue davantage un appel à l’aide et une manifestation de son désarroi plutôt qu’une action posée à des fins pernicieuses.
Ceci dit, le moyen qu’il a privilégié pour exprimer son malaise interne s’avère d’une gravité objective et il témoigne de ses lacunes manifestes quant à la régulation de ses émotions et de ses difficultés à communiquer ses besoins. […] En fonction de notre analyse, nous évaluons que le risque de récidive est actuellement sous contrôle. À cet effet, soulignons que le précité présente une stabilité et un mode de vie sain depuis plus d’un an. Ceci dit, nous ne pouvons écarter toute possibilité de récidive au long cours.
Ainsi, bien qu’il ait complété une thérapie et qu’il possède une meilleure connaissance de ses lacunes, des difficultés persistent quant à la gestion et l’expression de ses émotions. Il aurait avantage à acquérir des outils supplémentaires pour être mieux préparé à faire face aux difficultés qui pourraient surgir. […]. [30] [ 52 ] L’agente de probation formule une seule recommandation.
Selon ses constatations, il est essentiel que le délinquant entreprenne un suivi psychosocial auprès d’un professionnel. [ 53 ] Voilà pour les informations les plus pertinentes du rapport présentenciel qui est majoritairement favorable au délinquant. [ 54 ] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, rien n’indique que le délinquant a consommé de l’alcool depuis l’incendie du 15 juin 2019. Le délinquant a explicitement énoncé lors de son témoignage qu’il n’a pas consommé depuis près de deux années lors de l’audience du 15 avril dernier et qu’il est sobre.
Le Tribunal le croit. [ 55 ] Ainsi, le parcours de la réhabilitation est débuté il y a maintenant plus de deux années. Il ne s’agit pas de simples paroles ou de simples promesses ou d’un projet à ses débuts.
L’itinéraire est très avancé. [ 56 ] Pour soutenir sa suggestion de peine, la défense a soumis différents arrêts de la Cour d’appel du Québec et des décisions de la Cour du Québec, soit les arrêts Quirion [31] , Lafrance [32] , et Racine [33] , et les décisions René Racine [34] du juge Gilles Charest, Mélanie Maheux [35] du juge Steve Magnan et Sarahelle Bertrand-Diamond [36] du juge Mario Tremblay. [ 57 ] Le Tribunal a aussi considéré dans le cours du délibéré l’arrêt Loyer [37] de la Cour d’appel du Québec, la décision André Beaudry [38] du juge Guy Cournoyer (alors à la Cour supérieure) et la décision Daniel Morin-Duchesne [39] du juge Richard Laflamme. [ 58 ] De son côté, la poursuivante n’a déposé aucun arrêt ou décision.
Pour soutenir sa suggestion, elle a considéré le Traité de droit criminel - La Peine [40] . [ 59 ] Dans le Traité de droit criminel - La Peine , les auteurs classifient les peines pour les crimes d’incendie en trois catégories. [ 60 ] La troisième catégorie n’est pas pertinente à la résolution du présent débat. [ 61 ] Relativement aux peines de courte durée (sursis du prononcé de la peine jusqu’à quelques mois d’emprisonnement), celle de la première catégorie, ils écrivent : [744] […].
Bien que cette catégorie d’infractions se caractérise par l’accumulation des facteurs atténuants, tous les incendies criminels comportent des circonstances aggravantes liées à la nature même du délit reproché.
En ce qui concerne, tout d’abord, les facteurs atténuants, on parle ici généralement d’un plaidoyer de culpabilité, de la collaboration avec les autorités judiciaires, de l’absence de planification du crime, de la fragilité psychologique de l’accusé, d’un faible risque de récidive, de l’expression de remords sincères et véritables et de la reconnaissance des torts causés à la victime et à la collectivité. [41] [ 62 ] Quant aux peines de durée intermédiaire (peine d’emprisonnement ferme variant entre un an et deux ans environ), celle de la deuxième catégorie, ils écrivent : [745] Il s’agit de l’hypothèse la plus fréquente.
La liste des facteurs atténuants (jeune âge de l’accusé, plaidoyer de culpabilité, fragilité psychologique, collaboration avec la justice, absence d’antécédents judiciaires, participation active à la société, réseau social élaboré, faible risque de récidive, responsabilité parentale, prise de conscience des dommages causés aux victimes et à la collectivité, rôle secondaire dans la perpétration de l’infraction, emploi stable, absence de danger pour la sécurité publique, blessures subies lors de l’incendie, acte isolé, poursuite d’une thérapie ou d’un programme de désintoxication, crime non motivé par « le lucre, vengeance ou
quelqu’autres raisons malveillantes », etc.) étant assombrie par la présence de circonstances aggravantes (planification du crime, appât du gain, danger potentiel pour la sécurité d’autrui, ampleur des dommages causés, augmentation des primes d’assurances amortie sur l’ensemble de la population, séquelles psychologiques subies par les victimes, risque de récidive, instabilité occupationnelle, etc.) ». [42] [ 63 ] Selon la poursuivante, la peine à prononcer se situe à la limite de la première et de la seconde catégorie.
C’est pour cette raison qu’elle suggère une peine de douze mois d’emprisonnement. [ 64 ] Avec égard, le Tribunal ne partage pas cette opinion. [ 65 ] La peine à prononcer doit toujours être juste et appropriée. [ 66 ] La poursuivante rappelle et souligne les objectifs de la peine de dénonciation et de dissuasion générale. Elle a raison de les mentionner.
Toutefois, ces objectifs, qui sont bien souvent privilégiés parmi les autres dans les dossiers d’incendie criminel « doivent être pondérés avec soin afin d’éviter une peine disproportionnée », malgré leur utilité générale [43] . [ 67 ] De plus, « la mise en danger de vies humaines doit être soulignée et la peine doit exprimer adéquatement la réprobation de la société à l’égard des risques inhérents du crime d’incendiat » [44] . [ 68 ] Par le dépôt de la jurisprudence et l’examen de la doctrine, les parties tentent de respecter le principe de la peine qui concerne l’harmonisation des peines et qui est énoncé à l’
article 718.2b) du Code criminel . Ce dernier principe demeure toujours difficile d’application car chaque délinquant a ses propres caractéristiques et l’infraction a ses propres circonstances et conséquences [45] . [ 69 ] Dans certains dossiers, des peines d’emprisonnement ont été prononcées. Voici trois exemples. [ 70 ] Dans la décision Beaudry , le délinquant est âgé de 35 ans.
Il y a trois chefs d’accusation de crimes d’incendie, des dommages de plus de deux millions de dollars, une problématique très importante d’alcool, des condamnations antérieures notamment de malhonnêteté, non-respect des ordonnances des tribunaux et conduite d’un véhicule avec la présence d’alcool, une problématique éthylique non résolue, une absence flagrante de remise en question et le risque de récidive est présent. Peine de 48 mois d’emprisonnement. [ 71 ] Dans l’arrêt Quirion , le délinquant est âgé de 26 ans.
Il a reconnu sa culpabilité à onze chefs d’accusation d’introduction par effraction dans un dessein criminel dans des maisons d’habitation et à six chefs d’accusation d’incendie criminel. Les infractions ont causé aux victimes plusieurs centaines de milliers de dollars de dommages. Une thérapie de huit mois pour une problématique de drogue a été complétée. Les condamnations antérieures sont nombreuses dont la dernière peine d’emprisonnement d’une durée de deux ans.
La Cour d’appel, à la majorité, corrige la peine prononcée par une peine de 90 jours d’emprisonnement purgée de façon discontinue dont l’ordonnance de probation d’une durée de trois ans prévoit l’accomplissement de 180 heures de service communautaire. [ 72 ] Dans la décision Maheux , la délinquante est âgée de 39 ans et mère de trois enfants. Le crime est commis par vengeance contre la belle-sœur. Il y a destruction complète d’une cabane à sucre d’une valeur de 80 000$. Il y a d’autres pertes. La victime a reçu une indemnité de son assureur. Il subsiste un déficit de 33 600$.
La délinquante n’a aucune condamnation antérieure et ne présente pas de personnalité délinquante. La situation est qualifiée « de type accidentel ». Il n’y a aucune problématique de consommation. La délinquante n’a pas été en mesure de gérer ses émotions. Le risque de récidive est faible. Le processus judiciaire a eu les effets dissuasifs escomptés. Une peine de 90 jours d’emprisonnement purgée de façon discontinue est prononcée et une ordonnance de probation d’une durée de trois ans prévoit l’accomplissement de 240 heures de service communautaire.
Une ordonnance de dédommagement de 33 600$ est aussi prononcée. [ 73 ] Dans d’autres dossiers, les juges ont décidé de surseoir au prononcé de la peine devant la réhabilitation convaincante du délinquant : les arrêts Loyer et Racine et la décision Morin-Duchesne . Précisons que dans l’affaire Racine , les dommages étaient de plus ou moins 100 000$. [ 74 ] Pour le Tribunal, l’ensemble de la preuve dans le présent dossier révèle d’une manière convaincante que le délinquant a, selon une preuve probante, entamé et poursuivi un véritable processus de réhabilitation.
À la date du prononcé de la présente décision, ce parcours aura plus de deux années. [ 75 ] Le délinquant est maintenant sobre et les objectifs de la peine de réhabilitation et de réparation des torts causés à la victime et à la collectivité doivent ici primer sur les autres objectifs, dont la dénonciation et la dissuasion générale. [ 76 ] La peine d’emprisonnement de longue durée proposée par la poursuivante viendrait anéantir tous les efforts déployés jusqu’à maintenant par le délinquant. Selon les rapports de cheminement, il s’est véritablement investi dans la réussite d’une thérapie en
partie fermée pendant près de six mois.
Malgré qu’il s’agisse d’une problématique liée à l’alcool, tous les tests de dépistage se sont avérés négatifs. Les participations aux groupes des Alcooliques Anonymes auraient pu se poursuivre efficacement n’eut été de la pandémie. Le délinquant s’est impliqué dans un court suivi avec les services sociaux. [ 77 ] Il est important de souligner que le délinquant avait débuté sa mobilisation avant la commission de son crime. Selon le rapport présentenciel, le délinquant était « en attente d’une ressource spécialisée pour l’aider à effectuer un sevrage » [46] .
Cette information importante du rapport présentenciel n’a jamais été contredite. [ 78 ] L’avocate du délinquant souligne que le délinquant était en détresse. L’agente de probation écrit que le geste commis « constitue davantage un appel à l’aide et une manifestation de désarroi » [47] . Le Tribunal est du même avis. Même si le geste du délinquant a causé des dommages matériels importants, l’individu n’a pas le profil d’une personne voulant nuire délibérément à autrui. À l’audience, le Tribunal a vu un homme honteux, toujours marqué par les conséquences de ses gestes.
Il craint une poursuite de nature civile de l’assureur de la victime. Il fait même de l’insomnie. Manifestement, les objectifs de la peine de dénonciation et de dissuasion spécifiques sont totalement atteints. L’objectif de la réflexion est aussi atteint relativement aux conséquences du crime mais il reste à parfaire en ce qui concerne la dynamique de couple et la gestion de ses émotions.
[ 79 ] Ce qui est rassurant dans la présente affaire, c’est que le délinquant ne s’oppose pas à l’aide qui pourrait lui être proposée. [ 80 ] Si le présent dossier a de nombreuses similitudes avec les affaires Loyer , Racine et Morin-Duchesne , le Tribunal ne peut surseoir au prononcé de la peine dans le présent dossier comme les autres juges l’ont fait dans ces autres affaires. Une telle peine ne serait pas juste et appropriée. D’ailleurs, aucune des parties ne suggère une peine de cette nature. De plus, la défense n’a pas suggéré l’accomplissement d’heures de service communautaire.
Sur ce sujet spécifique, le délinquant a simplement énoncé sa disponibilité. [ 81 ] L’emprisonnement s’impose ici tout comme l’accomplissement d’heures de service communautaire. [ 82 ] Même si les comportements criminels du délinquant n’ont pas été planifiés, ils ont entraîné des dommages matériels importants à la propriétaire et un risque important pour la vie de madame Julie Dumas.
Ces éléments défavorables au délinquant doivent être considérés parmi tous les autres présentés dans la preuve. [ 83 ] Relativement aux circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant, le Tribunal retient : la valeur des dommages matériels, les autres pertes commerciales découlant de l’incendie (loyers), les condamnations antérieures liées à des substances intoxicantes, la gravité objective de l’infraction et l’utilisation d’un produit pétrolier. [ 84 ] Relativement aux circonstances atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant, le Tribunal retient : le plaidoyer de culpabilité, la collaboration à l’enquête des agents de la paix, l’expression d’excuses sincères et la honte qui ont été constatées par l’agente de probation et le Tribunal, l’absence de planification, son désarroi à l’époque, ses démarches préalables pour s’affranchir de sa dépendance, le risque de récidive actuellement sous contrôle, le fait que le délinquant ne présente pas une personnalité criminelle structurée et l’atteinte de la sobriété. [ 85 ] Parmi les facteurs pertinents, le Tribunal retient que le rapport présentenciel est majoritairement positif, les mesures thérapeutiques complétées, son employabilité stable, le respect de conditions de mise en liberté dont un couvre-feu depuis plus de deux années, les brûlures aux mains et aux jambes et la personnalité introvertie du délinquant. [ 86 ] L’infraction commise est grave et le degré de responsabilité du délinquant est élevé mais grandement amoindri par sa volonté et sa démarche préalable de s’affranchir de sa dépendance. [ 87 ] Pour le Tribunal, la peine que doit recevoir le délinquant se situe dans la première catégorie des peines énoncées par les professeurs Parent et Desrosiers.
La peine doit se situer parmi celles de courte durée. [ 88 ] Pour certains observateurs, une peine discontinue de 90 jours d’emprisonnement peut paraître à première vue clémente. Cependant, la peine d’emprisonnement doit aussi être accompagnée d’une ordonnance de probation d’une longue durée qui aura des conditions qui permettront la terminaison du périple de la réhabilitation du délinquant notamment par l’accompagnement de l’agent de probation et la mise en œuvre de d’autres suivis ou thérapies s’il y avait de nouveaux moments difficiles.
Cette ordonnance permettra aussi au délinquant de réparer les torts qu’il a causés par l’accomplissement d’un nombre important d’heures de service communautaire et un dédommagement des pertes encourues par la victime. Le délinquant a un emploi stable depuis près de 18 mois. De plus, il devra verser un don à un organisme communautaire qui aide les personnes sans abri.
Les autres conditions de l’ordonnance protégeront le délinquant d’une rechute vers l’alcool et assureront la protection de la société, qui doit être paisible et sûre, de nouveaux risques d’une récidive. [ 89 ] Comme dans les affaires Racine et Loyer , le crime du délinquant n’est pas planifié ni commis dans un objectif malveillant, ou de lucre, ou de vengeance ou pour en retirer un potentiel bénéfice.
Médicamenté et toujours en attente d’une aide thérapeutique, le délinquant a consommé abusivement et agi criminellement sous l’impulsion du moment. [ 90 ] Dans l’examen de la détermination d’une peine juste et appropriée, le Tribunal devait considérer le principe de la peine appelé le principe de la modération, énoncé à l’
article 718.2d) du Code criminel . [ 91 ] La peine d’emprisonnement discontinue et l’ordonnance de probation constituent la peine juste et appropriée dans la présente affaire. [ 92 ] Les motifs des juges Otis et Beauregard dans l’affaire Quirion doivent ici être rappelés : […].
Cette modalité d’emprisonnement permet de respecter l’objectif de réinsertion sociale mais satisfait aussi le critère d’exemplarité de la sentence. […]. [48] […], une peine d’emprisonnement de 90 jours qu’un accusé purge deux jours par semaine après avoir travaillé durant les cinq autres jours n’est pas loin d’équivaloir à une peine d’emprisonnement de deux ans. [49] [ 93 ] Relativement aux ordonnances accessoires, la poursuivante demande une ordonnance de prélèvement d’échantillon de substances corporelles. Il s’agit d’une infraction secondaire résiduelle à l’
article 487.04 du Code criminel . La défense ne conteste pas cette demande. [ 94 ] POUR L’ENSEMBLE DES PRÉCÉDENTS MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 95 ] CONDAMNE le délinquant à une peine d’emprisonnement de 99 jours : Temps passé sous garde : 6 jours
Peine infligée sans provisoire : 99 jours Détention provisoire accordée : 9 jours Peine infligée ce jour : 90 jours Temps alloué : 3 jours [ 96 ] ORDONNE que la peine d’emprisonnement soit purgée de façon discontinue à l’Établissement de détention de Québec dès samedi 16 octobre 2021 - 9h00 jusqu’au dimanche 17 octobre 2021 - 16h00 et ensuite à chaque fin de semaine selon les mêmes modalités de temps et au même lieu jusqu’à l’expiration de la peine d’emprisonnement. [ 97 ] ORDONNE au délinquant de se conformer à une ordonnance de probation d’une durée de 36 mois avec suivi d’un agent de probation de 30 mois et de respecter les conditions suivantes : De ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; De répondre aux convocations du Tribunal; De prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; De se présenter à l’agent de probation dans les 48 heures du prononcé de la présente ordonnance et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation pour un suivi de 30 mois par ce dernier et suivre les conseils et directives de son agent de probation et/ou tout autre intervenant à qui il sera référé par son agent et ce aussi souvent requis par ce dernier; De s’inscrire et suivre toute thérapie jugée nécessaire par son agent de probation ou tout autre intervenant indiqué par celui-ci, notamment un suivi psychosocial, dans le délai fixé par l’agent de probation.
Le délinquant y consent devant le Tribunal D’effectuer 240 heures de service communautaire dans un délai de 18 mois et respecter les modalités d’exécution indiquées par l’agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci; De s’abstenir formellement de consommer toute boisson alcoolisée; De s’abstenir formellement de posséder toute boisson alcoolisée; De se trouver dans les bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool sauf pour y consommer un repas; D’assister à des réunions A.A. à la fréquence déterminée par l’agent de probation et fournir une attestation de sa présence à son agent de probation dans le délai fixé par celui-ci; De verser un dédommagement au montant de 3 900$ dans un délai de 30 mois via le greffe, au bénéfice de madame Annick Massé; De verser un don au montant de 500$ dans un délai de 30 mois via le greffe, au bénéfice de la Maison Lauberivière de la Ville de Québec. [ 98 ] ORDONNE , conformément aux articles 487.04 et 487.051 (3) du Code criminel , le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles (ADN) qui sera jugé nécessaire par l’agent de la paix pour les fins d’analyse génétique dans un délai de 90 jours.
Il s'agit d’une infraction secondaire résiduelle; [ 99 ] CONSTATE que le délinquant ne peut être condamné au paiement de la suramende compensatoire en raison de la date de l’infraction. __________________________________ SÉBASTIEN PROULX J.C.Q. Me Sabrina Lambert-Michel Avocate de la poursuivante Me Adèle Juster Avocate du délinquant
Dates d’audience 8 juillet 2020 - 15 avril 2021
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