2023 QCCQ 755, 2023 QCCQ 755
Opinion
Motada c. Lussier Dale Parizeau inc. 2023 QCCQ 755 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703957-177 DATE : Le 28 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JULIE CROTEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID MOTADA Demandeur c.
LUSSIER DALE PARIZEAU INC. -et- ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 8 août 2017, M. David Motada se rend chez Courtiers Directes AA ( CDAA ) pour acheter un véhicule. Après avoir trouvé le modèle de son choix, il verse un acompte et s’engage par contrat à payer le solde du prix de vente un mois plus tard [1] . [ 2 ] Le même jour, M.
Stephan Cadosh Perez, propriétaire de CDAA, procède au transfert de l’immatriculation du véhicule en faveur de M. Motada [2] . [ 3 ] À la date convenue, M. Motada verse le solde dû. Trois jours après, le véhicule est endommagé lors d’un accident [3] . [ 4 ] Ce n’est que le 15 septembre 2017 que M. Motada avise le cabinet de courtage Lussier Dale Parizeau inc. ( courtier ) qu’il est nouvellement propriétaire d’un véhicule qu’il souhaite assurer en remplacement de celui déjà couvert par sa police d’assurance [4] .
Il profite de l’occasion pour faire une réclamation pour le sinistre survenu quelques jours plus tôt. [ 5 ] Le courtier relaie l’information à l’assureur Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances qui accepte aussitôt d’assurer le véhicule [5] . Il refuse toutefois d’indemniser M. Motada pour la perte subie. L’assureur soutient que le nouveau véhicule n’était pas assuré au moment du sinistre puisque M. Motada a fait défaut de l’aviser dans les 14 jours où il en a pris possession, contrairement aux exigences de sa police d’assurance [6] . [ 6 ] Le moment où M.
Motada a pris possession de son véhicule nouvellement acquis est donc au cœur du litige qui oppose les parties. Pour l’assureur, ce moment correspond à la date du certificat d’immatriculation, ce que conteste M. Motada. [ 7 ] Par sa Demande, M. Motada réclame à l’assureur l’indemnité à laquelle il estime avoir droit pour réparer son véhicule endommagé. Il réclame également des dommages-intérêts tant à l’assureur qu’au courtier pour les inconvénients et les pertes de temps qu’il a subis. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Le Tribunal doit statuer sur les questions suivantes :
a) M. Motada a-t-il avisé son assureur dans les 14 jours de la prise de possession de son véhicule nouvellement acquis ?
b) Quelle indemnité, s’il en est, l’assureur doit-il verser à M. Motada ?
c) M. Motada a-t-il droit à des dommages pour les inconvénients et les pertes de temps subis ? ANALYSE
a) M. Motada a-t-il avisé son assureur dans les 14 jours de la prise de possession de son véhicule nouvellement acquis ? [ 9 ] M. Motada soutient que ce n’est que le 8 septembre 2017, après avoir payé la totalité du prix de vente, qu’il est devenu propriétaire de son nouveau véhicule et qu’il en a pris possession. [ 10 ] De son côté, l’assureur prétend que la propriété du véhicule a plutôt été transférée dès le 8 août 2017, tel qu’en fait foi le certificat d’immatriculation émis au nom de M. Motada. À
titre de nouveau propriétaire du véhicule, l’assureur plaide que M. Motada en
avait aussi la possession. [ 11 ] L’assureur a tort. Voici pourquoi. [ 12 ] Il est clairement établi en jurisprudence que l’immatriculation d’un véhicule n’est qu’une mesure administrative et que le certificat qui en atteste ne confère pas de
titre de propriété à celui qui y est mentionné [7] . Autrement dit, le propriétaire d’un véhicule n’est pas forcément la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Voilà pourquoi le tribunal ne peut uniquement se fier au certificat d’immatriculation pour déterminer qui est le véritable propriétaire d’un véhicule et depuis quand. Il doit plutôt prendre en considération l’ensemble des faits qui prévalaient lors de la vente du véhicule. [ 13 ] Qu’en est-il exactement? [ 14 ] Bien que le nouveau véhicule soit immatriculé au nom de M.
Motada depuis le 8 août 2017, la preuve documentaire et testimoniale démontre que ce n’est qu’un mois plus tard qu’il en est devenu propriétaire et qu’il en a pris possession. [ 15 ] D’une part, le contrat de vente confirme que M. Motada a acquitté le solde du prix de vente seulement le 8 septembre 2017 et que ce n’est qu’à ce moment qu’il a pu quitter le concessionnaire avec son véhicule [8] . [ 16 ] D’autre part, M. Cadosh Perez est catégorique : malgré le transfert de l’immatriculation, il est demeuré en possession du véhicule.
Il confirme avoir attendu de recevoir le paiement complet du prix de vente avant de le délivrer à M. Motada. [ 17 ] Au procès, l’assureur questionne la véracité du témoignage tant de M. Motada que de M. Cadosh Perez. Il souligne que ce n’est pas la première fois que M. Motada achète un véhicule, qu’il est victime d’un accident et qu’il demande à son courtier de l’assurer par la suite.
Outre l’affirmation générale des représentantes de l’assureur et du courtier à cet effet, aucune preuve documentaire n’est fournie au Tribunal pour lui permettre d’en vérifier l’exactitude et d’en apprécier les conséquences, le cas échéant. En outre, il n’est pas suffisant pour l’assureur de mentionner que M. Cadosh Perez est un ami personnel de M. Motada et qu’ils ont été impliqués dans une transaction commerciale par le passé pour discréditer son témoignage. [ 18 ] Le Tribunal conclut donc que M. Motada est devenu propriétaire du véhicule le 8 septembre 2017 et qu’il en a pris possession le même jour.
Il est acquis au débat qu’il en a avisé l’assureur le 15 septembre suivant, respectant ainsi le délai de 14 jours prévu à sa police d’assurance.
b) Quelle indemnité, s’il en est, l’assureur doit-il verser à M. Motada ? [ 19 ] M. Motada s’est conformé aux exigences de sa police d’assurance, de sorte que son nouveau véhicule était assuré au moment du sinistre. L’assureur doit donc l’indemniser pour la perte subie. [ 20 ] À la suite de l’accident, M. Motada s’est rendu chez un garagiste pour obtenir une estimation du coût des réparations nécessaires [9] .
L’assureur ne conteste pas le bien-fondé de l’estimation qui s’élève à 5 261,80 $. [ 21 ] L’assureur plaide toutefois que les intérêts sur la somme due ne devraient pas être calculés à compter de la Demande puisqu’il n’est pas responsable du temps écoulé depuis. Il est vrai que le procès a dû être reporté à deux reprises pour permettre le témoignage de M. Cadosh Perez. À ces délais s’ajoutent ceux causés par la pandémie. Bien que l’assureur n’en soit pas responsable, M. Motada ne l’est pas plus.
Il n’y a donc aucune raison de déroger à la règle voulant que les intérêts se calculent à compter de l’introduction de la Demande.
c) M. Motada a-t-il droit à des dommages pour les inconvénients et les pertes de temps subis ? [ 22 ] M. Motada soutient avoir subi des dommages puisqu’il n’a pas pu jouir de son véhicule durant une certaine période. Il prétend aussi avoir perdu du temps à tenter de convaincre l’assureur du bien-fondé de sa réclamation et ajoute que le courtier a fait défaut de le conseiller adéquatement, sans fournir de plus amples détails à ce sujet. [ 23 ] Le témoignage de M. Motada au soutien de sa réclamation en dommages et intérêts est peu convaincant.
Il ne repose que sur de simples affirmations vagues et générales qui ne permettent pas d’établir la faute que l’assureur aurait commise au-delà du simple refus d’indemniser, pas plus que celle du courtier en lien avec son devoir d’information. M. Motada ne démontre pas non plus en quoi il a subi des inconvénients qui dépassent ceux découlant normalement de l’inexécution d’un contrat. En outre, sa preuve est insuffisante pour justifier la somme de 1 000 $ qu’il réclame. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE en
partie la Demande de M. David Motada à l’encontre de Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances; CONDAMNE Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances à payer 5 261,80 $ à M. David Motada avec les intérêts calculés au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 décembre 2017, date de l’introduction de la Demande; LE TOUT, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE au montant de 185 $ représentant le timbre judiciaire sur la Demande; REJETTE , sans frais, la Demande de M. David Motada à l’encontre de Lussier Dale Parizeau inc. __________________________________ MARIE-JULIE CROTEAU, J.C.Q.
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