2011 QCCQ 9929, 2011 QCCQ 9929
Opinion
Protection de la jeunesse — 113998 2011 QCCQ 9929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 115-41-000043-117 DATE : Le 17 août 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Dans l'affaire de: X né le […] 2010 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, ayant une place d'affaires au […] ville A, […], district A, province de Québec; Requérante -et- A en qualité de mère-intimée -et- B en qualité de père-intimé JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE (Art. 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. Chap. P-34.1) [ 1 ] Attendu que le 14 mars 2011, le soussigné rendait dans le présent dossier une ordonnance à l’effet que la sécurité et le développement de X étaient compromis, le tout tel qu’il appert plus amplement du dossier de la Cour; [ 2 ] Attendu qu'il ordonnait alors dans le présent dossier les mesures suivantes concernant l'enfant X: « ACCUEILLAIT la requête en protection; DÉCLARAIT la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ORDONNAIT que X soit confié à une famille d'accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et ce, jusqu'au 31 août 2011; ORDONNAIT que les modalités de contacts entre X et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la
jeunesse; INTERDISAIT aux parents de consommer alcool ou drogue ou de poser tout geste de violence en présence des enfants; ORDONNAIT qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d’un établissement apporte à X, ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu’au 31 août 2011; CONFIAIT la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des présentes mesures. » [ 3 ] Attendu que selon la Directrice de la protection de la jeunesse, la situation de l'enfant X exige la prolongation de ladite ordonnance, notamment pour les motifs suivants que la preuve a révélés : 3.1 La mère a participé à une thérapie à l'interne en toxicomanie, jusqu'en mars 2011; 3.2 Depuis son retour de thérapie, la mère n'est pas assidue à son suivi externe en toxicomanie et s'y implique peu; 3.3 Madame A continue de consommer de la cocaïne et prend également de la méthamphétamine; 3.4 La mère travaille de nombreuses heures par semaine et dit consommer car cela l'aide à tenir le coup; 3.5 Les contacts mère/enfants ont lieu en famille d'accueil, mais madame A y est de moins en moins assidue; 3.6 Lorsqu'elle visite ses enfants, madame Poirier parle de ses problèmes personnels et éprouve des difficultés à dispenser convenablement certains soins à X et Y; 3.7 Madame A ne se présente pas à toutes les rencontres fixées avec l'intervenante sociale; 3.8 Le père a été remis en liberté le 18 mars 2011, mais il est en attente de procès; 3.9 Les parents font de nouveau vie commune depuis que le père n'est plus détenu; 3.10 Monsieur B ne se mobilise pas afin de recevoir des services en lien avec ses problèmes de toxicomanie, d'impulsivité et de violence; 3.11 En juillet 2011, l'intervenante sociale a discuté avec monsieur B de la consommation de la mère, et celui-ci a affirmé qu'il croyait que sa conjointe ne consommait plus; 3.12 Le père a des contacts supervisés avec X et Y, il joue avec eux, mais se préoccupe peu des soins à leur prodiguer; 3.13 Monsieur B blâme la mère et se remet peu en question; 3.14 Aucun des parents n'a manifesté la motivation ou la capacité à reprendre en charge X et Y; 3.15 X et Y se développent harmonieusement en famille d'accueil et créent des liens dans ce milieu; 3.16 Au cours des prochains mois, la Directrice de la protection de la jeunesse entend clarifier un projet de vie à long terme pour X et Y; [ 4 ] Présents à la cour, les parents se sont déclarés en accord avec les conclusions de la requête; Madame A ajoutant que l'enfant était certainement mieux s'il était confié à la Directrice de la protection de la jeunesse.
La procureure de l'enfant est d'avis que l'intérêt de l'enfant sera assuré si les conclusions de la requête sont accueillies; [ 5 ] Attendu qu'en raison des faits mentionnés au paragraphe qui précède, il est dans l'intérêt de l'enfant X de prolonger, dans le sens des conclusions recherchées à la requête, les mesures ordonnées le 14 mars 2011; [ 6 ] Attendu que la sécurité et le développement de X sont toujours considérés comme compromis au sens de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 7 ] Attendu que la requête est bien fondée en faits et en droit; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis au sens de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 14 mars 2011 dans le présent dossier jusqu'au 14 mars 2012; [ 11 ] ORDONNE que X soit confié à une famille d'accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et ce, jusqu'au 14 mars 2012; [ 12 ] ORDONNE que les modalités de contacts entre X et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 13 ] INTERDIT aux parents de consommer alcool ou drogue ou de poser tout geste de violence en présence des enfants; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu’au 14 mars 2012; [ 15 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q.
Me Janick Poirier Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pierrette Harvey Avocate pour l'enfant La mère A et le père B sont présents mais non représentés. Date d’audience : 17 août 2011
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