2015 QCCQ 7891, 2015 QCCQ 7891
Opinion
Dugas c. Simard 2015 QCCQ 7891 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-034108-158 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Patrick Dugas Demandeur c.
Diane Simard Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Diane Simard (ci-après appelée «Simard » [1] ) requiert le rejet de l’action intentée par monsieur Patrick Dugas (ci-après appelée «Dugas ») pour cause d’abus, et elle veut également faire déclarer ce dernier forclos de présenter toute autre demande contre elle, le tout en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile . [ 2 ] Finalement, elle veut aussi que Dugas soit condamné à payer la somme de 3 500 $ en guise de dommages suite à l’abus de procédures commis. [ 3 ] À l’inverse, Dugas s’oppose à la requête pour rejet, demande que la procureure de Simard soit déclarée quérulente selon l’
article 54.5 C.p.c. et veut que Simard soit condamnée, de plus, à payer la somme de 5 000 $ pour préjudice, dommages et intérêts punitifs selon l’
article 54.1 C.p.c.
Le contexte [ 4 ] Selon la requête introductive d’instance, les parties se connaissent depuis le mois d’août 2014 alors que le demandeur loue un logement appartenant à la défenderesse, lequel devait être livré au début septembre 2014. [ 5 ] Précisons que le logement du demandeur est situé tout juste au-dessus de celui de la défenderesse. [ 6 ] On note, dans les mois qui suivent, un certain nombre d’insatisfactions, ce qui pousse Dugas à entreprendre un recours à la Régie du logement en date du 16 mars 2015. [ 7 ] Cette demande contient 64 paragraphes répartis sur 13 pages. [ 8 ] Le 5 juin 2015, Dugas amende sa requête présentable devant la Régie du logement, laquelle contient dorénavant 169 paragraphes répartis sur 34 pages. [ 9 ] Le 17 juin suivant, il entreprend un recours dans le présent dossier contre Simard, lui reprochant non seulement de ne pas avoir respecté ses obligations en tant que locatrice, mais également d’avoir fourni des informations à des tiers dans le but de lui causer préjudice. [ 10 ] Il réclame alors uniquement contre la défenderesse (et non contre les auteurs des propos diffamants) la somme de 36 000 $. [ 11 ] Le 3 juillet 2015, Dugas amende sa procédure, réclamant cette fois-ci la somme de 60 000 $, le tout dans une procédure contenant plus de 115 paragraphes répartis sur plus de 24 pages.
À cette occasion, le demandeur produit plus de 30 pièces.
[ 12 ] Parallèlement, Simard entreprend également un recours devant la Régie du logement en date du 14 juillet 2015, alléguant le harcèlement dont elle est victime de la part de son locataire. [ 13 ] Le 28 juillet suivant, les parties se présentent devant le soussigné pour la première fois à l’occasion de la date de présentation de la requête introductive d’instance.
La défenderesse y est représentée par son procureur, maître Valérie Cuierrier-Besner. [ 14 ] Dugas annonce qu’il amendera sa procédure probablement pour un montant supérieur à la juridiction de la présente cour, de sorte que le dossier devra peut-être être transféré à la Cour supérieure. [ 15 ] Du même souffle, il indique qu’il demandera que l’avocate Cuierrier-Besner soit déclarée inhabile compte tenu qu’il l’a poursuivie pour diffamation devant la Cour du Québec, district de Longueuil. [ 16 ] Néanmoins, l’avocate avise qu’elle voudra présenter une requête pour rejet de la procédure intentée par le demandeur. [ 17 ] La cause est donc remise au 25 août 2015. [ 18 ] Entre temps, soit le 14 août, le demandeur amende pour une deuxième fois sa procédure.
Celle-ci comporte dorénavant 196 paragraphes (dont certains ont été biffés ou abandonné
s) répartis sur plus de 26 pages.
Sa liste de pièces en totalise 41. [ 19 ] Dans sa requête pour rejet, la défenderesse allègue essentiellement que : - le demandeur a multiplié les plaintes auprès de différents intervenants et autorités ; - la requête introductive d’instance concerne principalement des reproches à l’encontre de tiers, et surtout d’un dénommé Mario Roy (ci-après appelé « Roy ») ; - la requête du demandeur en la présente instance est farfelue en ce qu’elle ne présente qu’un très mince lien avec la défenderesse ; - la requête introductive d’instance comporte des allégations qui relèvent de la juridiction de la Régie du logement ; - le demandeur a un historique de quérulence devant les tribunaux. [ 20 ] Madame Simard demande non seulement le rejet de la requête, mais que monsieur Dugas soit condamné à payer la somme de 3 500 $ pour troubles et inconvénients, notamment pour les honoraires extrajudiciaires résultant de son recours introductif.
Particularités du recours intenté par le demandeur [ 21 ] Dans la première
partie de son recours, Dugas reproche à Simard les mêmes griefs que ceux employés dans son recours mû devant la Régie du logement. [ 22 ] Il invoque, par la suite, que trois personnes se sont servi d’informations données par la défenderesse pour atteindre à sa réputation. [ 23 ] D’abord, son voisin immédiat (paragraphe 16).
Puis, une dénommée Jyna Laporte, conjointe dudit Mario Roy, qui l’aurait offensé dans un courriel (paragraphe 26 et pièce P-4). [ 24 ] Mais, le demandeur s’en prend surtout au dénommé Mario Roy avec qui il a maille à partir depuis un certain temps. [ 25 ] Les pièces produites par Dugas montrent que lui et Roy s’adonnent à un échange épistolaire flamboyant entre les 16 et 28 juin 2015 ; ces échanges se font via Internet ou Facebook.
Des accusations de poursuites civiles ou criminelles fusent de toutes parts, les deux individus mettant à profit leurs connaissances juridiques qu’ils croient élaborées. [ 26 ] Pour atteindre son interlocuteur, Mario Roy lui fait part d’informations qu’il aurait obtenues de la part de la défenderesse. Dugas est sceptique et le met au défi de lui donner la preuve qu’il a bel et bien obtenu des renseignements de Simard. [ 27 ] Roy lui transmet le courriel rédigé par Simard, qui lui a été transmis le 23 mars 2015 (pièce P-11).
Dans cette missive, la défenderesse décrit Dugas comme étant un « pourri », un manipulateur, un fraudeur. Elle associe Dugas à la mafia ainsi qu’aux francs- maçons. Elle le qualifie de criminel. [ 28 ] Par la suite, Dugas reçoit une lettre déplaisante, datée du 27 juin 2015 (pièce P-27), sur laquelle Diane Simard est mise en copie conforme. [ 29 ] On voit également dans les échanges que Roy indique qu’il va représenter la défenderesse à la Régie du logement, ce à quoi s’oppose vertement le demandeur, invoquant les dispositions de la
Loi sur le Barreau concernant la représentation des justiciables. [ 30 ] Pour montrer sa réprobation contre l’intervention dudit Mario Roy, Dugas consacre plusieurs paragraphes pour décrire ce dernier, allant jusqu’à révéler la saga judiciaire qu’il a eue avec la justice dans le cadre de mesures de protection de la jeunesse impliquant ce dernier. Il veut de même déposer, sous scellé, certaines décisions de la Chambre de la jeunesse contenant des informations qu’il qualifie de « sensibles » concernant Roy.
Analyse et décision
A) La demande pour faire déclarer le demandeur plaideur quérulent [ 31 ] Le législateur a adopté plusieurs dispositions concernant le droit d’ester en justice d’une personne. [ 32 ] Le principe fondamental se retrouve aux articles 6 et 7 du Code civil du Québec concernant la bonne foi qui doit gouverner l’exercice des droits civils, lesquels doivent être exercés d’une manière non excessive et raisonnable. [ 33 ] Le recours doit également être proportionnel et ne pas être exercé en vue de nuire à autrui, selon les exigences prévues aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c. adoptés en 2003. [ 34 ] En 2009, le législateur est venu incorporer certains principes déjà en vigueur. [ 35 ] L’
article 54.1 C.p.c. consacrait le droit des tribunaux de déclarer une procédure abusive et de prononcer une sanction. [ 36 ] L’
article 54.3 C.p.c. énumérait les possibilités offertes au tribunal dans un tel cas : « 54.3. Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou l'acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d'assignation d'un témoin. Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié : 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions ; 2° requérir des engagements de la
partie concernée quant à la bonne marche de l'instance ; 3° suspendre l'instance pour la période qu'il fixe ; 4° recommander au juge en chef d'ordonner une gestion particulière de l'instance ; 5° ordonner à la
partie qui a introduit la demande en justice ou l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette
partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. » [ 37 ] L’
article 54.4 C.p.c. prévoit d’autres remèdes, dont celui d’octroyer à la
partie victime de l’abus les honoraires et débours extrajudiciaires encourus. [ 38 ] L’
article 54.5 C.p.c. permettait au tribunal d’interdire à une
partie déclarée quérulente d’introduire d’autres recours sans l’autorisation du juge en chef. [ 39 ] Le dictionnaire définit généralement la quérulence comme suit : « La quérulence constitue en droit l'une des manifestations de l'abus de procédure. En matière judiciaire, la quérulence d'une personne est constatée formellement par l'autorité judiciaire.
Ainsi, la personne déclarée plaideur quérulent, plaideuse quérulente garde ses droits de plaider en justice mais seulement avec la permission qui lui sera accordée ponctuellement par la cour. » [2] [ 40 ] La notion de quérulence a fait l’objet de certains articles du juge de la Cour d’appel Yves-Marie Morissette alors qu’il était avocat, souvent cités dans la jurisprudence [3] . [ 41 ] Certains jugements ont également dressé les contours des conditions nécessaires à la déclaration de quérulence [4] . [ 42 ] Plus récemment, le juge Yves Alain résumait, en 11 critères, ceux normalement devant être utilisés [5] : « 1) fait montre d'opiniâtreté et de narcissisme ; 2) se manifeste en demande plutôt qu'en défense ; 3) multiplie les recours vexatoires ; 4) réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs et recherche les mêmes résultats malgré les échecs répétés des demandes antérieures ; 5) met de l'avant des arguments de droit qui se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité ; 6) devient incapable à plus ou moins longue échéance de payer les dépens et les frais de justice auxquels il est condamné et cela à cause des échecs répétés de ses recours ; 7) porte en appel toutes les décisions qui la désavantagent et fait des demandes répétées de révision, de rétractation ou de nullité de jugement ou d'entente signée par elle ;
8) se représente souvent seule ; 9) rédige des procédures longues, incompréhensibles, souvent truffées d'accusations, d'insultes et d'injures à l'égard des parties adverses ; 10) annonce la venue de témoins qui viendront contredire les parjures et les faux témoignages qui ont été faits lors d'instances précédentes; témoins qui ne se présentent souvent pas ou qui viennent simplement faire des affirmations générales qui n'ont aucune pertinence avec litige ; 11) fait très souvent preuve d'intransigeance, d'impertinence et d'insolence. » [ 43 ] Le juge Alain explique l’importance d’un tel recours : « [43] Le Tribunal ajoute que, dans le cadre de l'étude d'une requête comme celle qui est pendante, il est nécessaire de prendre en considération l'équilibre qui doit coexister entre l'accès aux tribunaux et l'économie des ressources judiciaires.
En effet, il serait inapproprié que les tribunaux deviennent complètement submergés en raison d'une prolifération de poursuites inutiles, abusives et redondantes.
Cela pourrait être préjudiciable, voire accablant, pour le système de justice et injuste pour les justiciables. » [ 44 ] En général, on n’exigera pas que tous les facteurs indicatifs soient présents puisqu’il s’agit avant tout d’une analyse globale de la situation. [ 45 ] Il convient d’examiner les critères retenus par la doctrine et la jurisprudence à la lumière des faits au dossier. 1) Fait montre d’opiniâtreté et de narcissisme [ 46 ] La présentation générale des procédures du demandeur (sa facture) semble, à première vue, démontrer une propension à l’exagération, voire un désir de se faire valoir. [ 47 ] Certes, lors de la présentation des requêtes en rejet, Dugas a expliqué son goût pour les procédures judiciaires.
Il mentionne qu’il n’a pas été accepté aux facultés de droit de certaines universités montréalaises, ce qui l’a motivé en quelque sorte à démontrer sa capacité à conjuguer avec les règles juridiques. [ 48 ] Le demandeur « joue peut-être à l’avocat », mais il serait prématuré de conclure qu’il fait montre d’opiniâtreté. [ 49 ] Le professeur Morissette indiquait, à cet égard, que toute contrariété risque donc de se traduire, de la part du plaideur quérulent, par une nouvelle initiative judiciaire poursuivie jusqu’au bout. [ 50 ] Or, le présent dossier est récent et ne constitue pas une accumulation de recours entrepris contre la défenderesse, hormis le recours pendant devant la Régie du logement dont il sera question plus loin et celui entrepris contre l’avocate de Simard. [ 51 ] À première vue, il peut sembler que Dugas veuille mettre de côté l’avocate représentant son adversaire.
À cet égard, il mentionne que c’est maître Cuierrier-Besner qui a rédigé la demande de résiliation de bail devant la Régie du logement le 14 juillet 2015 pour sa cliente, la défenderesse, dans laquelle il est indiqué : « […] La locatrice occupe le même immeuble que le locataire et la situation est devenue intolérable pour celle-ci et sa fille qui est également la cible du comportement du locataire. […] » (soulignement du soussigné) [ 52 ] Or, cette allégation de maître Cuierrier-Besner lui aurait causé préjudice, ce qui a justifié par la suite son recours en diffamation contre l’avocate dans un autre district. [ 53 ] Sans juger du caractère adéquat de cette dernière poursuite, force est de constater qu’il y a un motif prima facie invoqué par le demandeur pour expliquer ce recours et pour ne pas conclure à son opiniâtreté uniquement en fonction de cette dernière procédure. [ 54 ] Par ailleurs, l’audition de la requête a permis de découvrir que le demandeur entretenait un site à caractère juridique intitulé « Vérité Justice » pendant plusieurs années et qui fut l’objet d’éloges, selon son auteur, sur différents sites Internet dont il dépose copie à l’audience (pièces I-2 en liasse).
Dugas mentionne également qu’il a été félicité à quelques occasions par des juges soulignant ses qualités de juriste. On peut y voir là un bombement du torse s’apparentant à du narcissisme en général, mais qui n’a pas eu d’impact immédiat dans la présente affaire. [ 55 ] Le Tribunal considère que le premier critère ne s’applique pas à Patrick Dugas. 2. Se manifeste en demande plutôt qu’en défense [ 56 ] Ce critère est rencontré compte tenu que les trois recours intentés relativement à cette affaire l’ont été par le demandeur.
Multiplie les recours vexatoires [ 57 ] À cet égard, la défenderesse invoquait, au paragraphe 13 de sa requête en date du 5 août 2015, que le demandeur a un historique de quérulence devant les tribunaux. [ 58 ] Or, elle n’a déposé qu’une liasse de jugements impliquant Dugas avec un ancien employeur ; ces jugements datent de 2012 et 2013 et ils contiennent des décisions tant de la Cour supérieure, de la Cour d’appel que de la Commission des lésions professionnelles. [ 59 ] On peut remarquer une certaine propension du demandeur à l’exercice de certains droits utilisés de façon parcimonieuse par les contribuables, telle que la demande de récusation qu’il a présentée devant la Commission des lésions professionnelles. [ 60 ] On peut également constater une certaine difficulté de Dugas à respecter les ordonnances antérieures de la cour, ce qui l’a conduit à une déclaration de culpabilité d’outrage au tribunal [6] . [ 61 ] Sans minimiser l’importance des décisions rendues, signalons cependant qu’il s’agissait d’un congédiement du poste de directeur de service qu’occupait Dugas, que ce dernier a vertement contesté. [ 62 ] En plus de la « saga » contre son employeur, Dugas dépose lui-même un procès-verbal d’audience de notre cour dans le cadre d’une poursuite qu’il a intentée contre un intervenant judiciaire, laquelle s’est soldée par un désistement de son action lors de la deuxième journée d’audition (pièce I-1). [ 63 ] Il invite le Tribunal à conclure qu’il accepte de faire marche arrière en présence d’arguments logiques et cohérents. [ 64 ] Ce sont les seuls recours intentés par le demandeur dont il y a eu une démonstration. [ 65 ] Peut-on alors parler de multiplicité des recours vexatoires ? [ 66 ] Bien sûr, il n’existe pas de nombre magique à partir duquel on peut conclure que des recours ont été multipliés [7] . [ 67 ] De même, il n’est pas nécessaire d’attendre l’existence de plusieurs recours successifs avant de conclure que des recours ont été répétés [8] . [ 68 ] Il faut cependant un certain nombre de recours qui ne soient pas seulement circonstanciels, mais qui dénotent plutôt une tendance.
Il faut de plus que ces recours soient « vexatoires ». [ 69 ] Il ne fut pas démontré que les recours du demandeur répondaient à ces qualificatifs de multiplicité et qu’ils étaient vexatoires. [ 70 ] Conséquemment, ce critère n’est pas non plus rencontré. 4) Réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs et recherche les mêmes résultats malgré les échecs répétés des demandes antérieures [ 71 ] Ce critère est partiellement rencontré en ce que le demandeur multiplie les recours contre sa locatrice en
partie pour les mêmes raisons, soit l’inexécution par celle-ci de ses obligations de locatrice. [ 72 ] Les recours de Dugas sont également ampliatifs en ce que il est demandé, dans ses différentes procédures, des conclusions similaires. [ 73 ] Ainsi, dans son recours amendé devant la Régie du logement, Dugas demande que Simard soit condamnée à payer 10 000 $ pour dommages, préjudices moraux, alors que devant la présente cour, il lui réclame 5 000 $, alléguant qu’elle a négligé ses obligations concernant la sécurité et la conformité de son logement, ainsi que la somme de 9 000 $ pour dommages moraux, préjudices et inconvénients. [ 74 ] Le critère n’est cependant pas entièrement rencontré puisque Dugas n’a pas subi des échecs répétés suite à ses demandes antérieures. [ 75 ] Même si le soussigné ne déclare pas le demandeur
partie quérulente, rien n’empêche de reconnaître sa propension à s’adresser aux tribunaux et à intenter des recours qui indisposent l’autre
partie et qui contiennent les germes de la quérulence. 5. Met de l’avant des arguments de droit qui se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité [ 76 ] Dans une décision précitée [9] , le juge Yves Alain considère que le fait de vouloir faire déclarer quérulents les défendeurs et leurs procureurs démontrait l’incongruité des arguments de la
partie requérante.
[ 77 ] Le juge Alain fait surtout état des autres procédures intentées par le demandeur dans cette affaire, lesquelles étaient plus inventives les unes que les autres.
Il en dénombre plus de sept, dont une requête pour permission d’amender la requête introductive de la Cour supérieure devant la Cour d’appel. [ 78 ] Or, ce genre de scénario n’existe pas dans la présente cause. [ 79 ] Bien sûr, comme on le verra, le recours pour faire déclarer maître Cuierrier-Besner quérulente ne peut être accueilli selon les principes applicables. [ 80 ] Mais, hormis cette erreur de droit et le fait que le demandeur ratisse assez large pour atteindre la défenderesse, on ne peut conclure qu’il utilise des arguments de droit qui sont, en soi, inventifs ou incongrus. 6) Devient incapable à plus ou moins longue échéance de payer les dépens et les frais de justice auxquels il est condamné et cela à cause des échecs répétés de ses recours [ 81 ] Aucune démonstration ne peut faire en sorte que ce sixième critère s’applique à Patrick Dugas. 7) Porte en appel toutes les décisions qui le désavantagent et fait des demandes répétées de révision, de rétractation ou de nullité de jugement ou d’entente signée par lui [ 82 ] Là encore, l’historique de Dugas ne donne pas d’appui à l’application de ce critère. 8) Se représente souvent seul [ 83 ] Ce critère s’applique à Patrick Dugas, d’autant plus qu’on y voit une sorte de satisfaction personnelle à utiliser les articles de loi applicables. [ 84 ] À preuve, l’intitulé de sa requête introductive d’instance réamendée : « Requête introductive d’instance RÉAMENDÉE d’une poursuite pour atteinte à la réputation, à la vie privée, diffamation, témérité, face à la sécurité et sécurité d’autrui selon les articles 3, 6 , 7 , 10, 32, 35, 36 (4) (5), 1457, 1458, 1467, 1469, 1479, 1854, 1858, 1864, 1902, 1912 et 1913 du Code civil du Québec ET des articles 1, 4, 5, 39, 49 et 54 de la Charte québécoise . » [ 85 ] Également, on peut s’interroger sur l’emploi d’autant d’articles de loi dans un seul paragraphe : « 185.
Un simple renvoi au Code civil du Québec et ses articles 6 , 7 , 32 , 1457 , 1467 , 1469 , 1479 , 1854 , 1864 , 1910 , 1912 et 1913 démontre l’insouciance de la défenderesse vis à vis ses obligations à tire de propriétaire. » 9) Rédige des procédures longues, incompréhensibles, souvent truffées d’accu-sations, d’insultes et d’injures à l’égard des parties adverses [ 86 ] Les procédures de Patrick Dugas sont en effet longues. [ 87 ] Les pièces déposées se répètent souvent les unes des autres. [ 88 ] Le demandeur emploi l’amendement de façon répétée et ce, dans un cours laps de temps pour une série de faits qui sont relativement simples. [ 89 ] Il croit que plus ses procédures sont longues, amendées, complexes et appuyées d’une multitude de pièces, plus il sera vu comme étant plus sérieux, que la démonstration sera plus percutante. [ 90 ] Il en découle plutôt que ses procédures sont inutilement longues, nécessitent plusieurs interventions futiles de la part des intervenants de la justice et indisposent plus qu’elles n’aident. [ 91 ] Par ailleurs, même si les liens entre les personnes impliquées ne sont pas toujours évidents, on ne peut dire que la procédure du demandeur est caractérisée par son côté incompréhensible et est souvent truffée d’accusations, d’insultes ou d’injures à l’égard de la
partie adverse. [ 92 ] Non seulement ce n’est pas le cas des procédures rédigées par Dugas mais, de plus, il a fait preuve d’une courtoisie, d’un calme et d’un respect des directives du Tribunal lors de la présentation des requêtes, qu’il convient de souligner. [ 93 ] Encore une fois, le Tribunal note que les procédures du demandeur portent les germes de ce critère, mais ce dernier n’est pas suffisamment rencontré pour constituer une base à la déclaration de plaideur quérulent contre Dugas.
10) Annonce la tenue de témoins qui viendront contredire les parjures et les faux témoignages qui ont été faits lors d’instances précédentes, témoins qui ne se présentent souvent pas ou qui viennent simplement faire des affirmations générales qui n’ont aucune pertinence avec le litige [ 94 ] Ce critère ne s’applique pas en l’espèce. 11) Fait très souvent preuve d’intransigeance, d’impertinence et d’insolence [ 95 ] Hormis un courriel transmis à l’avocate de la défenderesse le 24 juillet 2015, dans lequel il lui indique que sa présence sera requise le 28 juillet suivant au Palais de justice, aucun autre fait ou allégué ne se rapporte aux qualificatifs employés plus haut.
Autant dans ses écrits officiels que dans ses paroles, le demandeur emploi un ton modéré et généralement courtois. Le comportement global de Patrick Dugas [ 96 ] L’étude de l’ensemble des critères ne permet pas de déclarer Patrick Dugas plaideur quérulent. [ 97 ] Le soussigné a cependant souligné, çà et là, certaines habitudes ou comportements de Dugas qui contiennent des germes de la quérulence et que ce dernier aurait intérêt à peaufiner. [ 98 ] S’adresser aux tribunaux est un droit, mais ce droit ne doit pas être exercé de façon abusive.
Les tribunaux ne doivent pas servir aveuglément les gens désirant utiliser le système judiciaire. C’est la raison pour laquelle les tribunaux exercent désormais le pouvoir non seulement de rejeter des recours voués à l’échec, mais également, de façon subsidiaire, de limiter le contenu des actes de procédures, de restreindre le temps d’audition à ce qui est réellement nécessaire, de mettre de côté des allégations ou des pièces inutiles.
B) La requête pour rejet de l’action [ 99 ] Le pouvoir de mettre fin à un litige pour abus est consacré dorénavant par l'
article 54.1 du Code de procédure civile : « Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. » [ 100 ] Rappelons qu'il appartient aux requérants d'assumer un fardeau de démonstration, comme l'indique l'
article 54.2 C.p.c. : « Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à
titre de moyen préliminaire. » [ 101 ] Il est bon d’ajouter que l'abus ne se présume pas, contrairement à la bonne foi, et que la jurisprudence a toujours été exigeante avant de conclure en ce sens [10] . [ 102 ] La procédure édictée à l'
article 54.1 C.p.c. , à l'instar de son ancêtre l'
article 75.1 , est destinée à écarter
sommairement les recours voués à l'échec. Elle doit être appliquée avec la plus grande prudence, et seulement dans les cas où la
partie interrogée n'a manifestement pas de cause à faire valoir. Dans le doute, cette requête doit être rejetée. [ 103 ] En effet, lorsqu'une cour accueille une requête pour rejet, elle prive de façon irrémédiable cette
partie de présenter ses arguments. [ 104 ] Il s'agit donc de conjuguer cet élément avec l'intention du législateur qui se voulait, en quelque sorte, le porte-parole des voix exprimées par l'ensemble de la communauté juridique de ne pas exposer inutilement une
partie à une procédure et à tous les frais que cela peut engendrer lorsque celle-ci est manifestement mal fondée, qu'elle n'a aucune chance de succès ; qui est, en définitive, vouée à l'échec. [ 105 ] L'étude doit se faire en conjoncture avec les principes de proportionnalité énoncés aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c. Jusqu'où le processus judiciaire doit-il se rendre pour trancher une question relativement simple et impliquant des coûts minimes ? [ 106 ] Comme le rappelait récemment notre collègue Jimmy Vallée [11] :
« [26] Si l'on exigeait souvent par le passé la preuve d'une conduite blâmable ou d'une mauvaise foi caractérisée du demandeur, des jugements plus récents se limitent à chercher la « témérité » du demandeur et/ou l'absence de fondement de la demande. Les tribunaux hésitent moins à rejeter sur requête un recours manifestement voué à l'échec. » [ 107 ] Dans un récent article, maître Raphaël Lescop [12] rappelle que le seul fait qu'un acte de procédure soit manifestement mal fondé constitue un abus en l'absence de manœuvres fautives de la part de la personne dont on attaque la procédure.
En présence d'un comportement fautif, la sanction varierait selon l'acte reproché et pourrait culminer, en les cas les plus graves, jusqu'au rejet de la procédure assorti de dommages et intérêts. [ 108 ] En l’espèce, la procédure du demandeur fait référence à deux types de faute de la défenderesse : 1. Le non-respect de ses obligations en tant que locatrice ; 2.
La communication de certains propos diffamatoires et le fait d’avoir alimenté un tiers, Mario Roy, dans sa lutte intestine contre le demandeur. [ 109 ] Concernant le premier motif, force est de conclure que ce domaine est l’apanage exclusif de la Régie du logement qui gère ce type de conflit de façon exclusive en vertu de l’article 28 de la
Loi sur la Régie du logement : « 28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande : 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec ; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966, 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5 , 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n'est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 645 et 656 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). » [ 110 ] Qui plus est, le recours devant la Régie du logement est actuellement pendant. [ 111 ] Il n’y a donc pas lieu, pour Dugas, de réitérer ses allégués et ses conclusions dans la présente demande. [ 112 ] Concernant la deuxième source du recours du demandeur, il convient de signaler que l’emphase est nettement poussée contre Mario Roy, qui n’est pas
partie à la procédure et dont le lien avec la défenderesse est pour le moins ténu. [ 113 ] D’ailleurs, le demandeur a, à juste titre, contesté la requête en rejet de la défenderesse en s’appuyant sur le paragraphe 11, lequel stipule que le lien entre monsieur Roy et madame Simard est « très mince ». [ 114 ] Ainsi, selon Dugas, aussi mince soit-il, il existe un lien entre Mario Roy et Diane Simard qui justifie une audition, après laquelle le juge au fond pourra décider, le juge saisi d’une requête en rejet n’ayant pas tous les éléments pour disposer du recours en son entier. [ 115 ] Il demeure cependant que les allégations contre Mario Roy sont trop larges et font voir que le demandeur veut se servir du présent recours pour d’abord atteindre ce dernier. [ 116 ] D’ailleurs, questionné par le soussigné lors de la présentation des requêtes à savoir pour quelle raison il n’avait pas poursuivi Roy, Dugas s’est limité à répondre que ce dernier était insolvable et qu’il serait donc inutile de le poursuivre.
Rien cependant ne lui interdirait, selon lui, de convoquer Roy comme témoin, laissant entendre par là qu’il devra, de toute façon, un jour ou l’autre, s’expliquer devant la justice. [ 117 ] Encore une fois, le Tribunal réitère le principe à l’effet que les tribunaux ne doivent pas servir à assouvir le désir de vengeance contre des personnes non impliquées à des procédures judiciaires. [ 118 ] Le Tribunal, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile , bénéficie des possibilités offertes par l’
article 54.3 précité, dont celle de supprimer une conclusion. [ 119 ] La jurisprudence a énoncé que ce pouvoir conférait entre autres celui de radier une
partie de la procédure [13] . Ce pouvoir concernerait non seulement la conclusion, mais permettrait également la réduction d’une réclamation [14] . [ 120 ] Le pouvoir conféré à l’
article 54.3 C.p.c , conjugué au principe de proportionnalité prévu à l’
article 4.2 C.p.c., aurait fait renaître en quelque sorte l’irrecevabilité partielle en droit québécois [15] . [ 121 ] La possibilité de rejeter une
partie seulement d’une réclamation a été clairement permise dans d’autres affaires [16] . [ 122 ] Ainsi, le Tribunal considère que les paragraphes suivants de la requête introductive d’instance réamendée doivent être radiés puisque concernant les obligations de la défenderesse en tant que locatrice : paragraphes 3 à 8, 12, 13, 18 à 25, 55, 56 (1 ère partie), 130 à 132, 192. [ 123 ]
Les paragraphes suivants concernant monsieur Mario Roy, sans aucun rapport avec le présent recours, devront également être
retranchés : paragraphes 28, 29, 33 à 41, 82, 87, 126 à 129. [ 124 ] Pareillement, les pièces suivantes devront être retirées, lesquelles ne possèdent pas de lien suffisant avec le recours autorisé contre la défenderesse : pièces P-1, P-2, P-3, P-9, P-16, P-17, P-18, P-20 à P-24. [ 125 ] De même, le soussigné, compte tenu de l’orientation de la poursuite du demandeur, recommandera au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance.
C) La demande de condamnation du demandeur à payer les honoraires extrajudiciaires de la défenderesse jusqu’à concurrence de 3 500 $ [ 126 ] Vu que le soussigné n’accorde pas en entier la requête pour rejet de l’action, et considérant que l’abus du demandeur dans ses procédures tient plus à l’absence de fondement qu’à un véritable comportement vexatoire contre la défenderesse, cette demande sera rejetée.
D) La demande du demandeur de déclarer quérulente la procureure de la défen-deresse [ 127 ] Comme indiqué précédemment, cette demande ne peut être accueillie puisque la disposition qui y donne droit ne s’applique qu’aux parties et non aux procureurs [17] .
E) La demande de condamner la défenderesse à payer des dommages de 5 000 $ au demandeur [ 128 ] Cette demande n’est supportée par aucune preuve, ni aucune démonstration. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la requête pour rejet de la défenderesse ; Ordonne la radiation des paragraphes suivants de la requête introductive d’instance réamendée du demandeur: paragraphes 3 à 8, 12, 13, 18 à 25, 28, 29, 33 à 41, 55, 56 (1 ère partie), 82, 87, 126 à 132, 192 ; Ordonne le retrait des pièces suivantes du demandeur : pièces P-1, P-2, P-3, P-9, P-16, P-17, P-18, P-20 à P-24 ; Rejette , à ce stade-ci, la demande de la défenderesse afin de déclarer quérulent le demandeur ; Rejette les autres requêtes des parties ; Recommande au juge en chef de cette cour d’ordonner une gestion particulière de l’instance ; Le tout frais à suivre . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Monsieur Patrick Dugas Pour lui-même (se représente seul) Maître Valérie Cuierrier-Besner Pour la défenderesse Date d’audience : 25 août 2015 [6] De La Fontaine et Associés (Intermat) c. Dugas , 2013 QCCS 802
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