2013 QCCA 1089, 2013 QCCA 1089
Opinion
X c. Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 2013 QCCA 1089 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022246-110 (550-17-003806-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 juin 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (ad hoc) APPELANT AVOCAT(
S) X Me Richard Gaudreau Bergeron, Gaudreau INTIMÉE AVOCAT(
S) COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES- DE-L'OUTAOUAIS Me Érik Paul Masse Bélanger, Sauvé SENCRL En appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2011 par l'honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Hull.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité (commission scolaire) Greffière: Marcelle Desmarais Salle:Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 10 juin 2013. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Hull (l’honorable Suzanne Tessier) qui, le 8 novembre 2011, a rejeté sa requête introductive d’instance par laquelle elle réclamait 285 000 $ de l’intimée pour un préjudice corporel attribuable à la faute de cette dernière. [ 2 ] Le pourvoi a trait à la portée des obligations de renseignement, de surveillance et de sécurité qui incombent à une commission scolaire et ses enseignants lors d’activités sportives se déroulant sous leur supervision.
Selon l’appelant, la juge de première instance a erré en statuant comme elle l’a fait sur ces questions. Le contexte
[ 3 ] Au printemps 2005, l’Association régionale du sport étudiant en Outaouais organise le championnat scolaire d’athlétisme. L’école primaire que fréquente alors l’appelant, l’école Rapide-Deschênes, est invitée à sélectionner ses athlètes en vue de ce championnat. [ 4 ] L’appelant est alors âgé de 12 ans [2] et est en sixième année. [ 5 ] Son enseignant d’éducation physique, M. Leduc, invite les élèves de son niveau qui désirent participer au championnat à une séance de sélection pour l’épreuve de saut en longueur.
L’activité se déroule dans la cour d’école, où se trouve une fosse de sable carrée de six mètres par six mètres. Celle-ci est de plus petite dimension que ce que la règlementation adoptée par la Fédération québécoise d’athlétisme (« FQA ») prévoit, en plus d’être bornée par des poutres de bois. [ 6 ] M. Leduc rencontre la vingtaine d’élèves intéressés vers 11 h 30, devant la fosse de sable. À cette heure, ils sont les seuls dans la cour d’école puisque les 900 à 1000 élèves qui fréquentent l’école sont à leur période de dîner. Il leur explique le déroulement de l’activité ainsi que les consignes de sécurité. M.
Leduc leur mentionne notamment qu’ils doivent attendre son signal de départ avant de s’élancer. Il installe deux cônes devant la fosse, délimitant ainsi la zone d’où les élèves doivent sauter. [ 7 ] Les élèves se placent en file indienne et sautent, l’un après l’autre. M. Leduc se positionne dans la fosse de sable, muni d’un râteau. Il est assisté d’un élève pour l’aider à mesurer la longueur des sauts. Après chaque saut, M. Leduc s’avance dans la zone d’atterrissage, donne ses conseils au sauteur, nivelle le sol à l’aide de son râteau, se retire de l’aire d’atterrissage, puis donne le prochain signal de départ.
Son signal est visuel ou sonore. [ 8 ] À l’heure de la récréation, vers 12 h 10, les autres élèves de l’école sortent dans la cour et plusieurs d’entre eux se rassemblent autour de la piste d’élan et de la fosse de sable. [ 9 ] M. Leduc décide de poursuivre l’activité puisqu’il ne reste que quelques sauts à exécuter, dont celui de l’appelant. C’est lors de ce saut que survient l’incident, à l’égard duquel les témoins donnent des versions différentes. [ 10 ] L’appelant explique que le bruit et le nombre d’élèves autour de la piste et de la fosse l’empêchent de voir ou entendre M. Leduc.
Il attend environ soixante secondes après le saut de l’élève qui le précède, puis s’élance. À cet instant, il ne voit personne dans la fosse et n’a reçu aucun signal de départ. [ 11 ] Dans son élan, l’appelant frappe le râteau et atterrit aux pieds de M. Leduc qui est alors dans la fosse. Il ajoute avoir également frappé la poutre de bois. [ 12 ] Il se blesse ainsi au genou gauche et est accompagné à l’hôpital, où l’on diagnostique une rupture du tendon rotulien. Il subit une chirurgie et sa convalescence dure près de six semaines.
Les parties admettent que l’appelant a une incapacité partielle permanente de 3,5 %. Le jugement de première instance [ 13 ] La juge de première instance examine les faits en fonction de trois obligations qui incombent à l’intimée, soit l’obligation de renseigner les élèves au sujet de l’activité sportive exercée, de fournir des installations sécuritaires et de surveiller adéquatement les élèves lors du déroulement de l’activité sportive. [ 14 ] Au sujet de l’obligation de renseigner, elle conclut que M. Leduc a donné des consignes claires.
Elle retient de la preuve que l’appelant était absent au moment où celles-ci sont données, mais que celui-ci connaissait bien les règles de sécurité relatives au saut en longueur. [ 15 ] Pour ce qui est de la sécurité des installations, elle estime la fosse sécuritaire, malgré la présence de la poutre bornant son fond et le fait qu’elle soit plus courte que la longueur prescrite par les règles de la FQA. Elle retient de la preuve que les élèves n’avaient pas la capacité de sauter au-delà de la longueur de la fosse et que l’appelant ne s’est pas cogné sur la poutre bornant le fond de la fosse.
Quant au râteau, la juge considère que M. Leduc en fait un usage sécuritaire, en le gardant constamment en sa possession et en ne laissant pas les élèves l’utiliser. [ 16 ] Finalement, la juge conclut que la surveillance exercée par M. Leduc est suffisante. Elle remarque qu’il s’agit d’un enseignant avec une bonne autorité et que l’obligation de surveillance n’implique pas d’être en mesure de prévoir absolument tous les accidents qui peuvent survenir. La juge note que l’appelant s’est élancé sans avoir reçu de signal de départ et conclut que l’accident était imprévisible puisque M.
Leduc ne pouvait s’attendre à ce qu’un de ses élèves s’élance sans avoir reçu de signal vu les consignes données. [ 17 ] N’ayant repéré aucune faute pouvant être reprochée à l’intimée, la juge ne traite pas de l’évaluation du préjudice et rejette la demande de l’appelant. Les motifs d’appel [ 18 ] L’appelant soutient qu’à la lumière des constatations de fait auxquelles en arrive le juge de première instance, celle-ci aurait dû conclure à la responsabilité de l’intimée.
[ 19 ] Il fait valoir cinq moyens que l’on peut énoncer succinctement dans les termes suivants [3] : 1. L’intimée n’a pas rempli son obligation de renseignement; 2. L’intimée n’a pas rempli son obligation de sécurité; 3. Les lieux n’étaient pas sécuritaires; 4. L’absence de faute de l’appelant; 5. Le cas échéant, le montant des dommages subis par l’appelant. L’obligation de renseignement [ 20 ] Sur la première question, l’appelant soutient que les consignes données par M.
Leduc sont appropriées lorsque l’activité est exercée dans un environnement calme, mais insuffisantes à partir du moment où plusieurs élèves se rassemblent autour de la piste d’élan et de la fosse de sable à l’heure de la récréation. Il ajoute que même si l’appelant est arrivé en retard à l’activité, les directives auraient dû lui être expliquées par M. Leduc. [ 21 ] La juge de première instance retient de la preuve que M. Leduc a clairement expliqué aux élèves qu’ils doivent attendre son signal avant de sauter : [10] Il leur explique également les consignes de sécurité à suivre.
Les étudiants sont invités à tour de rôle de sauter dans la fosse après avoir reçu un signal visuel ou auditif de l’enseignant. La consigne est claire. Les écoliers attendent le signal avant de s’exécuter. [ 22 ] Ce constat de fait trouve appui dans la preuve et l’appelant ne démontre pas en quoi il serait affecté d’une erreur manifeste et dominante [4] . [ 23 ] Cette consigne est fondamentale au bon déroulement de l’activité. Ce n’est que lorsque M. Leduc s’est assuré que la fosse est sécuritaire qu’il donne le signal de départ et que le prochain sauteur peut s’élancer.
L’enseignant informe ainsi les élèves des gestes dangereux qu’il importe d’éviter [5] . [ 24 ] La règle demeure la même pour les élèves, qu’il y ait ou non d’autres enfants attroupés autour de la piste d’élan et de la fosse d’atterrissage. Aucune précision additionnelle n’était requise. D’ailleurs, lors de l’audience devant cette Cour, l’appelant ne peut indiquer la teneur des précisions additionnelles que l’enseignant aurait dû souligner aux élèves. [ 25 ] Par ailleurs, la juge de première instance conclut que l’appelant n’était pas présent lorsque M. Leduc donne les consignes.
L’appelant a raison lorsqu’il affirme que ce dernier aurait dû lui expliquer préalablement les consignes s’il était pour tolérer sa participation à l’activité malgré qu’il n’y soit pas inscrit. [ 26 ] Par contre, en l’espèce, une telle faute est sans conséquence puisque la juge conclut que l’appelant connaissait bien les règles de sécurité relatives au saut en longueur et savait qu’il devait attendre le signal de l’enseignant avant de s’élancer. Comme l’appelant le dit, il « savait ce qu’il avait à faire » [6] .
Cette conclusion de fait de la juge de première instance n’est pas contestée par l’appelant. [ 27 ] Ainsi, aucun lien ne peut être établi entre le défaut d’avoir donné des consignes à l’appelant personnellement et le fait qu’il ait décidé de sauter sans attendre le signal de départ. [ 28 ] Ce premier moyen d’appel doit donc échouer.
L’obligation de sécurité [ 29 ] L’appelant ajoute que l’intimée n’a pas respecté son obligation de sécurité en poursuivant l’activité malgré la présence d’élèves autour de la piste d’élan et de la fosse d’atterrissage, en ne plaçant pas de cône ou une personne dans la piste d’élan pour notifier la prohibition de sauter et en raison de la présence de M. Leduc dans la fosse au moment du saut. [ 30 ] Selon lui, la présence des enfants autour de la piste d’élan et de la fosse a créé un état de confusion et nui au déroulement sécuritaire de l’activité. À
titre comparatif, il réfère aux façons de faire adoptées par la FQA lors de compétitions qu’elle sanctionne et au Règlement de sécurité de la fédération québécoise d’athlétisme (piste et pelouse) [7] qui prévoit notamment que la piste d’élan doit être libre de toute circulation et que la zone des spectateurs doit être aménagée de façon à ce que ceux-ci ne peuvent accéder à l’aire de compétition. [ 31 ] En l’instance, la juge de première instance ne commet aucune erreur de droit en n’établissant pas un lien direct entre une dérogation à un des règlements adoptés par la FQA et le défaut de l’intimée de respecter son obligation de sécurité.
La FQA est un organisme à but non lucratif et les règles qu’elle adopte ne s’appliquent qu’à ses membres. L’activité de sélection menée par M. Leduc n’était pas sanctionnée par la FQA et n’avait pas à être conforme à ses règles. Enfin, rien n’indique que les règles de sécurité adoptées par la FQA sont des règles minimales de sécurité.
[ 32 ] Les institutions scolaires et leurs professeurs doivent faire preuve de prudence et de diligence dans le cadre de la surveillance des élèves, ce qui oblige à interrompre toutes activités qui ne se dérouleraient pas dans des conditions normales et adéquates [8] . Dans Myers c.
Peel County Board of Education [9] , le juge McIntyre rappelle que la norme de diligence est celle d’un parent prévoyant et prudent et que son application dépend des faits de l’espèce : La norme de diligence à laquelle doivent satisfaire les autorités scolaires en assurant la surveillance et la protection d’élèves dont elles sont responsables est celle d’un parent prévoyant ou prudent, norme énoncée dans Williams v. Eady . […] Il ne s’agit cependant pas d’une norme que l’on peut appliquer de la même manière et dans la même mesure dans chaque cas.
Son application variera d’un cas à l’autre et sera fonction du nombre d’élèves surveillés à un moment donné, de la nature de l’exercice ou de l’activité en cours, de l’âge des élèves, du niveau d’habileté et du degré d’entraînement qu’ils ont pu recevoir relativement à cette activité, de la nature et de l’état de l’équipement employé au moment considéré, de la compétence et de la capacité des élèves concernés et d’une foule d’autres facteurs qui peuvent varié beaucoup mais qui, dans un cas donné, peuvent avoir une incidence sur l’application de la norme du parent prudent au comportement de l’autorité scolaire dans les circonstances. (nos soulignements et renvoi omis) [ 33 ] L’appréciation de ces circonstances relève avant tout du travail du juge de première instance qui, en l’espèce, conclut : [97] Aucune preuve n’est venue établir que le grand nombre d’élèves dans la cour de l’école et particulièrement, ceux entourant la piste où se déroule l’évènement, n’a eu pour effet de rendre difficile le déroulement de l’activité. [ 34 ] L’appelant ne démontre pas en quoi cet énoncé factuel serait affecté d’une erreur manifeste et déterminante.
Certes, le fait de mettre un cône ou un officiel sur la piste d’élan entre chaque saut aurait pu constituer une mesure de précaution supplémentaire, mais le défaut de respecter cette règle ne rend pas nécessairement pour autant l’activité dangereuse. [ 35 ] Ce deuxième moyen doit également échouer.
La sécurité des lieux [ 36 ] L’appelant ajoute que la fosse d’atterrissage n’était pas sécuritaire en ce qu’elle était trop courte, trop large et bordée de poutres en bois, contrairement à la règlementation de la FQA. [ 37 ] Comme mentionné précédemment, la juge de première instance conclut que l’appelant ne s’est pas cogné contre la poutre de bois bornant le fond de la fosse et cette conclusion de fait n’est pas contestée par le présent pourvoi. La taille de la fosse n’a donc pas de lien avec l’accident qu’il a subi. Ce moyen ne peut réussir.
L’absence de faute de l’appelant [ 38 ] L’appelant ajoute n’avoir commis aucune faute et que sa réaction était prévisible, en ce qu’elle découlait de la confusion qui régnait à la suite de la sortie des élèves lors de la récréation. [ 39 ] Sans parler d’une faute commise par l’appelant, la juge de première instance conclut que son comportement n’était pas prévisible pour M. Leduc : [99] De l’avis du tribunal, l’enseignant ne pouvait prévoir que X exécuterait son saut sans qu’il ne reçoive un signal visuel ou auditif. D’ailleurs, il est surpris de le voir à ses pieds.
Les paroles échangées après le saut corroborent la version de l’enseignant. Il ne pouvait prévoir la survenance d’un tel incident. [100] L’accident et la blessure qui en découle constituent un évènement imprévisible et même une supervision plus serrée n’aurait pas en toute probabilité empêchée puisque X n’a pas attendu le signal de départ.
Les spectateurs présents, dans ce contexte, ne sont pas un obstacle au déroulement de l’activité. [ 40 ] Encore une fois, l’appelant ne démontre pas en quoi cette conclusion de fait comporte une erreur manifeste et déterminante. [ 41 ] L’appelant n’en était pas à sa première participation à une activité sportive. Plutôt que d’attendre le signal de départ, il a « présumé » qu’il pouvait s’élancer en raison de l’écoulement du temps depuis le départ de l’élève le précédant. Pourtant, l’appelant connaissait les règles.
Il savait qu’il devait attendre le signal de départ, qu’il y ait ou non des enfants autour de la fosse et de la piste d’élan. [ 42 ] La conclusion du juge de première instance quant au caractère imprévisible du geste de l’appelant trouve assise dans la preuve et est conséquemment à l’abri d’une intervention de cette Cour. [ 43 ] Compte tenu des conclusions précédentes, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le cinquième moyen, soit la quantification des dommages. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 44 ] REJETTE l’appel avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (ad hoc) [1] 2011 QCCS 5951 .
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