2014 QCCA 1150, 2014 QCCA 1150
Opinion
Grani-calcaire inc. c. Choquette 2014 QCCA 1150 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008333-145 (200-22-064209-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 juin 2014 L’HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GRANI-CALCAIRE INC. Me RICHARD LAVOIE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DOMINIQUE CHOQUETTE Me SERGE BOUCHARD (Morency Société d'Avocats) En appel d'un jugement rendu le 15 avril 2014 par l'honorable Pierre A. Gagnon de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 34 Le juge mentionne avoir pris connaissance du dossier; 9 h 36 Observations de Me Lavoie; 9 h 38 Observations du juge; Échanges; 9 h 40 Me Lavoie poursuit; 9 h 43 Observations de Me Bouchard; Dépôt de jurisprudence par Me Bouchard; 9 h 46 Réplique de Me Lavoie; 9 h 48 Jugement (des motifs seront déposés au procès-verbal); 9 h 50 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 15 avril 2014 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Pierre A. Gagnon) qui l’a condamnée à payer à l’intimé la somme de 44 975,69 $ à la suite de la terminaison du contrat d’emploi de ce dernier. [ 2 ] Le juge de première instance a conclu que la clause contenue au contrat d’emploi de l’intimé lui donnait droit au paiement de l’indemnité stipulée sans devoir minimiser ses dommages.
Or, selon la requérante, le juge a erré en concluant de la sorte. [ 3 ] Ce n’est pas mon avis. [ 4 ] Non seulement le juge a appliqué les bons principes de droit suite à une revue de la jurisprudence pertinente, mais il s’est également appuyé sur l’intention des parties, telle que révélée par la preuve, pour conclure que la clause litigieuse en était une d’indemnité et que l’intimé n’avait pas l’obligation de minimiser ses dommages. Bref, je conviens avec la requérante que ce sont là des questions qui l’intéressent en tant que justiciable concernée par l’application concrète de cette clause.
Elles ne rencontrent pas toutefois le critère de l’intérêt général édicté par le législateur au second alinéa de l’article 26 C.p.c . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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