2015 QCCQ 7659, 2015 QCCQ 7659
Opinion
R. c. Guindon 2015 QCCQ 7659 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre du Québec » N° : 705-01-082316-136 DATE : 23 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
GILLES GUINDON Accusé ______________________________________________________________________ VERSION ÉCRITE D’UN JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 29 MAI 2015 ET LE 23 JUILLET 2015 SUR LA REQUÊTE AUX FINS DE DÉCLARER L’INTIMÉ (L’ACCUSÉ) DÉLINQUANT DANGEREUX (Ordonnance interdisant la publication afin d’établir l’identité des victimes en vertu de l’
article 486.5 du Code criminel ) ______________________________________________________________________ I- CONTEXTE [ 1 ] Le 21 janvier 2014, l’accusé plaidait coupable d’avoir à des fins sexuelles touché une
partie du corps de X ([...]-1998), enfant âgée de moins de 16 ans. [ 2 ] Les événements pour lesquels il plaide coupable sont survenus en juin 2013 et se résument par le fait qu’à deux reprises, l’accusé a caressé les seins et le vagin de sa fille de 14 ans. Il lui a également fait des cunnilingus et a léché ses seins et frotté son pénis sur son vagin. [ 3 ] Le 16 avril 2014, la poursuite fait une demande en vertu de l’
article 752.1 du Code criminel après avoir démontré qu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’accusé pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu des articles 753 et 753.1 du Code criminel . [ 4 ] Le Tribunal ordonne une évaluation de l’accusé conformément à l’
article 752.1 du Code criminel . [ 5 ] En mai 2014, le Dr Louis Morissette produit l’évaluation qui est déposée au dossier de la Cour. [ 6 ]
a) Le 13 juin 2014, Me Yanick Laramée (à l’époque procureure en chef aux poursuites criminelles et pénales) consent à ce que des procédures soient intentées afin que l’accusé puisse être déclaré délinquant dangereux.
b) Une requête aux fins de faire déclarer l’accusé délinquant dangereux est déposée en juillet 2014. II- POSITION DE LA POURSUITE [ 7 ] La poursuite prétend que l’accusé doit être déclaré délinquant dangereux parce que notamment :
a) Les gestes posés par l’accusé constituent des sévices graves à la personne selon l’
article 752 du Code criminel .
b) L’accusé a de nombreux antécédents judiciaires, mais principalement pour des crimes de nature sexuelle qui peuvent se résumer ainsi : 1- Février 1992, 4 ans d’emprisonnement pour deux agressions sexuelles;
2- Avril 1992, 5 ans de pénitencier pour un chef de contacts sexuels sur une enfant de 4 ans; 3- Mars 2010, 3 ans d’emprisonnement relativement à une accusation de contacts sexuels sur une enfant de plus ou moins 5 ans.
c) Il y a lieu d’imposer pour le délit sous étude une peine de 2 ans et plus.
d) La conduite de l’accusé démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir qu’il causera des sévices ou autres maux.
e) L’accusé fut condamné pour au moins deux infractions primaires pour lesquelles il fut sentencé à 2 ans et plus. III- POSITION DE LA DÉFENSE [ 8 ] Le procureur de la défense suggère d’imposer une peine de 5 ans d’emprisonnement et de déclarer l’accusé délinquant à contrôler et est silencieux quant aux critères prévus à l’
article 753 du Code criminel et également silencieux quant à la présomption. IV- ARGUMENTATION DE LA POURSUITE AFIN DE FAIRE DÉCLARER L’ACCUSÉ DÉLINQUANT DANGEREUX [ 9 ] La poursuite soumet un plan d’argumentation fort bien étoffé dans lequel elle expose plusieurs arguments au soutien de ses prétentions. [ 10 ] En résumé, la poursuite plaide que l’accusé répond aux critères prévus à l’ article 753 (1) du Code criminel . [ 11 ] La poursuite soumet une preuve par ouï-dire, non contestée par l’accusé, comme la common law le permet à cette étape.
Plusieurs documents seront produits au soutien de la requête afin d’appuyer ses prétentions (rapport présententiel antérieur, document du service correctionnel, rapport d’évaluation sexologique antérieur, déclaration de la victime sur les conséquences du crime). V- ANALYSE [ 12 ] Le Tribunal doit être convaincu par une preuve hors de tout doute raisonnable que les conditions prévues à l’ article 753 (1)
a) ou
b) du Code criminel sont remplies avant de déclarer l’accusé délinquant dangereux. [ 13 ] En résumé, ces conditions sont les suivantes : 1- Article 753
(1) a) i) C.cr . : l’infraction commise constitue des sévices graves (752
a) ii) C.cr.) et que l’accusé constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit en vertu de preuve établissant que par répétition de ses actes, le délinquant démontre qu’il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu’il causera vraisemblablement la mort ou des sévices, dommages psychologiques à d’autres personnes. 2- Article 753
(1) b) C.cr . : l’infraction commise constitue des sévices graves et la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel démontre son incapacité à contrôler ses pulsions sexuelles.
La conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel laisse prévoir que vraisemblablement il causera des maux ou des sévices. [ 14 ] Une présomption existe que les conditions ci-dessus énumérées sont remplies. [ 15 ] En effet, si les éléments suivants sont démontrés, la présomption prendra effet : 1- L’infraction doit être une infraction primaire; 2- L’infraction mérite une peine de 2 ans et plus; 3- L’accusé fut condamné pour un minimum de deux infractions primaires lui ayant valu, dans chaque cas, 2 ans ou plus. [ 16 ] De toute évidence, les trois éléments nécessaires à l’application de la présomption sont prouvés. [ 17 ] Il est démontré que : 1- L’accusé a plaidé coupable à une infraction primaire; 2- Les antécédents de l’accusé et les circonstances entourant la commission du présent délit méritent une peine largement au-dessus de 2 ans d’incarcération; 3- Les condamnations antérieures de l’accusé font état d’au moins trois condamnations de 2 ans et plus. [ 18 ] Considérant que la présomption doit prendre son effet, je dois donc présumer que les conditions prévues à l’ article 753 (1)
a) ou
b) du Code criminel sont remplies. [ 19 ] Seule une preuve par prépondérance des probabilités peut me permettre de repousser cette présomption réfragable. [ 20 ] L’accusé doit donc me démontrer les deux éléments suivants :
1) Qu’il est invraisemblable qu’il cause de sévères dommages psychologiques graves à d’autres personnes; 2) Qu’il est capable de contrôler ses actes ou impulsions sexuels. [ 21 ] L’accusé n’a pas témoigné et n’a fait entendre aucun témoin à l’exception du Dr Morissette, mandaté en vertu de la loi, et entendu parce que le Tribunal avait fortement souligné la pertinence qu’il soit assigné. [ 22 ] Aucun élément significatif dans l’expertise et dans le témoignage du Dr Morissette ne me permet de conclure que l’accusé est en mesure de contrôler ses actes ou impulsions sexuels.
Au contraire, on y confirme à la page 7 qu’il est incapable de contrôler ses impulsions. [ 23 ] Aucun élément du témoignage du Dr Morissette ne me convainc qu’il est invraisemblable qu’il cause des sévices ou dommages psychologiques graves à d’autres personnes.
L’affirmation que le risque de récidive est élevé (page 8) établit la vraisemblance qu’il cause des sévices. [ 24 ] Le Dr Morissette est d’avis que l’accusé représente actuellement un risque plus élevé que la moyenne des détenus fédéraux. [ 25 ] Le risque mentionné ci-dessus serait, selon lui, « assumable » en communauté qu’après un traitement approprié dans un pénitencier spécialisé. [ 26 ] Bien que le Dr Morissette m’invite à désigner Gilles Guindon comme un délinquant à contrôler, les perspectives de traitement ou de cure sont sans pertinence quant à la détermination de la question de savoir si l’accusé est un délinquant dangereux. [1] [ 27 ] La présomption trouvant son application, la déclaration de délinquant dangereux s’impose par le fait même. [ 28 ] Une fois produit, le rapport du Dr Morissette est un élément de preuve pertinent que je dois prendre en considération. [ 29 ] La Cour d’Appel du Québec soulignait dans l’affaire Audette [2] que le Tribunal n’est pas lié par les conclusions du rapport d’évaluation. [ 30 ] Il devient un élément de preuve actuel que je ne saurais ignorer. [ 31 ] Par ailleurs, l’opinion de l’expert ne peut l’emporter sur l’analyse du contexte juridique visant à déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux. [ 32 ] La preuve des trois éléments décrits ci-dessous me permettra également de conclure que l’accusé n’a pas repoussé la présomption prévue à l’ article 753 (1) du Code criminel . 1) La répétition des actes : - 11 février 1992 : condamnation à 4 ans de pénitencier pour deux agressions sexuelles sur une femme de 30 ans; - 15 avril 1992 : condamnation à 5 ans de pénitencier pour contacts sexuels sur une fillette de 4 ans; - 10 mars 2010 : condamnation à 3 ans de pénitencier pour avoir eu trois relations sexuelles complètes avec la nièce de sa conjointe âgée de plus ou moins 5 ans. 2) Les difficultés d’introspection; 3) Les mêmes facteurs de risque toujours inchangés depuis 25 ans. [ 33 ] Gilles Guindon est donc déclaré délinquant dangereux.
VI- LA PEINE POUR DÉLINQUANT DANGEREUX (753 (4)) [ 34 ] Le Tribunal considère que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le public soit suffisamment protégé contre la perpétration par le délinquant d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne par l’imposition d’une peine de pénitencier suivie d’une surveillance de longue durée pour la période maximale de 10 ans. [ 35 ] Le psychiatre Louis Morissette est d’avis que la désignation « délinquant à contrôler » pour la période maximale serait la plus appropriée pour protéger la société. [ 36 ] L’expert Morissette est d’avis que l’isolement social et la consommation de substances sont des éléments importants de la récidive de l’accusé. [ 37 ] Toujours selon l’expert psychiatre, il existe une possibilité réelle que ce risque soit assumable dans la communauté si la surveillance après la peine de détention est la plus longue possible.
L’expert est d’opinion que cette situation permettrait au délinquant de recevoir le soutien nécessaire pour diminuer le risque de consommation de substances, d’isolement social. [ 38 ] Le Tribunal ne doit pas mitiger la peine à cause de l’âge de l’accusé. Par ailleurs, même si son âge ne saurait avoir une influence déterminante sur la peine à imposer, il est logique de penser qu’une peine qui imposerait une surveillance jusqu’à ce que l’accusé atteigne l’âge de 80 ans serait de nature à protéger le public de façon suffisante.
[ 39 ] D’un point de vue clinique, le psychiatre Morissette indique que le délinquant est un « cas parfait » de délinquant à contrôler. Il émet cette opinion, car sa délinquance est orientée vers des connaissances et que la pédophilie hétérosexuelle est la plus facile à contrôler.
Le Dr Morissette distingue la situation de monsieur Guindon de celle de « prédateurs » qui sont difficilement « contrôlables », dit-il. [ 40 ] Dans l’imposition de la peine, le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble des circonstances et plus spécifiquement la nécessité de : - Dénoncer le comportement illégal; - Dissuader le délinquant; - Dissuader collectivement; - Considérer comme circonstance aggravante le fait que l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de 18 ans; - Considérer les désordres sous-jacents à la commission de ce type d’infraction (détresse psychologique de l’accusé, pathologies, déviances, etc.); - Considérer la gravité les antécédents judiciaires; - Considérer la gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique de la victime. [ 41 ] Après l’étude des décisions rendues récemment par la Cour d’Appel [3] , le Tribunal considère qu’il est primordial d’accorder un poids significatif aux objectifs de dénonciation et de dissuasion et surtout à cause de la façon dont ils sont liés à la situation de monsieur Guindon. [ 42 ] La décision rendue par mon collègue le juge Éric Downs dans R. c.
G.V. [4] , contient à son
annexe 1 les décisions les plus récentes en matière de peine en lien avec des agressions sexuelles. [ 43 ] L’analyse de ces décisions et de la preuve présentée amène le Tribunal à imposer ce qui suit : [ 44 ] Une peine de 7 ans de pénitencier; [ 45 ] ORDONNANCE à l’effet que le délinquant soit soumis pour 10 ans à une surveillance de longue durée au sens de l’ article 753
(4) b) du Code criminel ; [ 46 ] ORDONNANCE conformément à l’
article 743.21 du Code criminel qu’il soit interdit à l’accusé, pendant sa détention, de communiquer directement ou indirectement avec la victime; [ 47 ] ORDONNANCE conformément à l’
article 109 du Code criminel qu’il soit interdit à l’accusé de posséder des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives, armes à feu prohibées, à autorisation restreinte, armes prohibées et munitions prohibées à perpétuité; [ 48 ] ORDONNANCE de prélèvement d’ADN conformément à l’
article 487 du Code criminel ; [ 49 ] ENJOINT l’accusé de se conformer aux articles 490.012 et 490.013 (2.1) du Code criminel et à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité; [ 50 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire; [ 51 ] ORDONNANCE en vertu de l’
article 760 du Code criminel que soient remis au Service Correctionnel Canadien la documentation et les renseignements portant sur les motifs de la déclaration de délinquant dangereux; [ 52 ] Le mandat de dépôt indiquera 7 ans moins la détention provisoire. Donc 2555 jours desquels seront retranchés 589 jours de détention provisoire (comptabilisés à temps et demi selon entente entre les parties), ce qui représente 884 jours. Il sera donc imposé 1671 jours de détention débutant aujourd’hui. __________________________________ JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q.
Me Caroline Roy Procureure des poursuites criminelles et pénales Me Robert Loiseau Procureur de l’accusé Dates d’audience : 29 mai 2015 et 23 juillet 2015
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