2021 QCCQ 8461, 2021 QCCQ 8461
Opinion
Protection de la jeunesse — 215230 2021 QCCQ 8461 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-018429-217 200-41-018430-215 200-41-018431-213 DATE : le 21 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2009 Y, née le [...] 2017 Z, né le [...] 2021 Enfants – mis en cause, -et- A B, père de Z C, père de Y Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JB5443 JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] D’unions distinctes, la mère a eu trois enfants : X (né le [...] 2009), Y (née le [...] 2017) et Z (né le [...] 2021). [ 2 ] La filiation paternelle de X n’est pas reconnue à son acte de naissance. De son côté, Y ne connait pas son père qui ne s’est jamais impliqué dans sa vie.
Selon la mère, monsieur C demeure en [Région A] et il ne se préoccupe pas du sort de sa fille. [ 3 ] Depuis le mois de février 2020, la mère fait vie commune avec monsieur B, qui est le père de Z, mais qui représente également la figure paternelle pour X et Y. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse (directrice) présente une Demande en protection concernant les trois enfants.
Elle estime que X et Y ont subi des abus physiques [1] et que Z est à risque de subir de tels abus [2] en raison des méthodes éducatives employées par la mère et monsieur B, que les enfants ont subi de la négligence sur le plan éducatif [3] puisque la mère et monsieur B ne répondent pas à leur besoin de stimulation et que X a subi des mauvais traitements psychologiques [4] en raison du contrôle excessif qu’exerce la mère et monsieur B à son endroit. [ 5 ] Le 12 mars 2021, le Tribunal est saisi d’une demande provisoire de la part de la directrice. Les enfants sont alors confiés à une famille d’accueil.
Y et Z y demeurent d’ailleurs depuis. [ 6 ] Le 24 mars 2021, en raison des comportements qu’adoptait X en famille d’accueil, la directrice saisit de nouveau le Tribunal afin d’obtenir la révision des mesures provisoires. Depuis, X est confié à un centre de réadaptation. [ 7 ] Ce jour, la directrice recommande que les enfants soient maintenus dans leur milieu respectif. Elle souhaite donc que X soit confié en centre de réadaptation et Y maintenue en famille d’accueil pour la prochaine année.
Pour ce qui est de Z, en raison des durées de placement prévus à la loi, elle souhaite qu’il soit maintenu en famille d’accueil jusqu’au 10 mars 2022.
À défaut d’entente, elle recommande que les enfants puissent avoir des contacts à chaque semaine selon diverses modalités avec leur mère et monsieur B et ce, sous la supervision d’une tierce personne et dans un milieu qu’elle approuvera. [ 8 ] Conformément à l’article 73.1 de la loi [5] , les parties consentent à procéder à une audition conjointe concernant la situation des trois enfants. [ 9 ] La mère et monsieur B contestent les motifs d’intervention de la directrice. Ils nient toute forme d’abus physique, de négligence ou de contrôle excessif à l’endroit des enfants.
Ils demandent donc le retour de ceux-ci auprès d’eux et la fin de l’intervention de la directrice dans leur vie. [ 10 ] Monsieur C n’est pas présent lors de l’instruction, la directrice ayant été dispensée de lui signifier la procédure en raison de son absence totale dans la vie de sa fille. [ 11 ] De leur côté, les enfants sont représentés par la même avocate qui agit en vertu d’un mandat légal en ce qui concerne Y et Z.
Quant à X, il reconnait avoir été victime d’abus physiques dans son milieu familial et souhaite demeurer en centre de réadaptation pour la prochaine année. [ 12 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate des enfants soulève des inquiétudes quant à l’état de santé psychologique de la mère et sa capacité à répondre aux besoins des enfants. Elle est en accord avec les motifs d’intervention et les recommandations de la directrice.
QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] La mère et monsieur B ont-ils eu recours à des méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit de X et Y compromettant ainsi leur sécurité et leur développement au motif d’abus physique? [ 14 ] Si tel est le cas, est-ce que la sécurité et le développement de Z est compromis au motif de risque sérieux d’abus physique? [ 15 ] Est-ce que les enfants ont subi de la négligence? [ 16 ] Est-ce que la mère et monsieur B ont exercé un contrôle excessif sur X? [ 17 ] Si le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement des enfants sont compromis, quelles sont les mesures répondant le mieux à leur intérêt?
CONTEXTE [ 18 ] La mère a vécu au [Pays B] pendant son enfance et le début de sa vie adulte, période où elle a été exposée à la guerre. Quelques années après la naissance de X, elle a fui son pays en passant par des camps de réfugiés. Elle a alors été victime de divers abus autant physiques que sexuels, et ce, alors que X était avec elle. [ 19 ] En 2014, elle s’établit au Canada avec son fils. Les années qui suivent sont marquées par de l’instabilité alors qu’ils déménagent à plusieurs reprises demeurant à Ville A, Ville B, Ville C puis Ville D.
X connait alors de nombreux milieux scolaires différents. [ 20 ] Dès son entrée à l’école, plusieurs difficultés sont remarquées quant au développement de X. Il est alors question d’un retard de langage de modéré à sévère, d’une possible déficience intellectuelle, d’une immaturité psychoaffective et la présence de comportements perturbateurs. Il reprendra d’ailleurs sa maternelle à deux reprises. [ 21 ] De nombreux services sont alors proposés à la mère via l’école ou le CLSC. Il est cependant constaté qu’elle démontre peu
d’assiduité dans les rendez-vous de son fils et que son instabilité empêche ce dernier d’avoir accès aux services dont il a besoin. [ 22 ] Au mois de février 2020, la mère emménage avec monsieur B, qu’elle a connu quelques années auparavant à Ville A. Monsieur B s’implique dès lors dans l’encadrement et l’éducation de X et Y. Il constate rapidement les difficultés de X et tente de venir en aide à la mère qui connait des difficultés de santé. Il installe alors des caméras dans la maison afin qu’elle puisse surveiller les enfants sans trop se déplacer dans le logement.
Il acquiert également un système d’assistance vocale. Par le biais de ce système, il instaure une routine de vie à X qui reçoit des rappels quant aux diverses choses qu’il doit faire dans sa journée. [ 23 ] Au cours de l’été 2020, ils accueillent à leur domicile une amie de la famille, madame E et son fils F alors âgé de 9 ans. Ils demeurent avec eux pendant quelques mois. [ 24 ]
Malgré son déménagement, madame E demeure en contacts avec la mère et son conjoint allant d’ailleurs à leur domicile avec F au cours de la période des Fêtes 2020-2021. [ 25 ] Au début du mois de mars 2021, X et F rapportent à des personnes différentes avoir été victimes d’abus physiques au domicile familial. La situation des enfants est signalée à la directrice et ils font alors l’objet de mesures de protection, ce qui mènera à l’ordonnance provisoire du 12 mars 2021 les confiant en famille d’accueil. [ 26 ] Depuis l’arrivée des enfants en famille d’accueil, des constats inquiétants sont réalisés.
Y a de la difficulté à entrer en relation avec les autres. Elle s’exprime peu verbalement et a tendance à taper, mordre ou crier pour obtenir ce qu’elle veut. Elle présente également certains retards au niveau de sa motricité ayant de la difficulté à monter un escalier par elle-même. [ 27 ] En ce qui concerne X, rapidement il a été constaté qu’il devait bénéficier d’un accompagnement soutenu et qu’il avait de la difficulté à respecter l’encadrement instauré en famille d’accueil. Ainsi, le 24 mars 2021, le Tribunal a ordonné qu’il soit confié à
titre provisoire en centre de réadaptation. [ 28 ] Depuis qu’il demeure en centre de réadaptation, il est constaté que X a un grand besoin d’éducation quant à plusieurs sphères de sa vie notamment quant à la routine, l’hygiène, la sexualité et les normes sociales. Il continue de nécessité un accompagnement soutenu au quotidien. Au plan scolaire, il requiert de nombreux services. Il fréquente une classe spécialisée pour les élèves présentant des troubles de comportements. [ 29 ]
Malgré les grands besoins de son fils, la mère est peu impliquée dans le suivi de ce dernier au centre de réadaptation. Elle ne l’appelle pas et ne communique pas avec les intervenants pour prendre de ses nouvelles. De son côté, X refuse par moments d’avoir des contacts avec sa mère. ANALYSE La mère et monsieur B ont-ils eu recours à des méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit de X et Y compromettant ainsi leur sécurité et leur développement au motif d’abus physique? [ 30 ] La notion de méthodes éducatives déraisonnables au sens de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse a été définie a de nombreuses reprises par cette Cour. [ 31 ] Essentiellement, on réfère à un moyen démesuré ou déraisonnable pour prendre soin et éduquer un enfant [6] . Le caractère raisonnable d’une méthode éducative s’évalue en fonction de la nature des gestes et des conséquences sur l’enfant.
Il faut alors prendre en considération les conséquences physiques et psychologiques sur l’enfant en tenant compte de son degré de vulnérabilité [7] . [ 32 ] Par ailleurs, bien que chaque situation doive faire l’objet d’une évaluation distincte en tenant compte des facteurs mentionnés ci- haut, la Cour suprême du Canada [8] a statué, il y a plusieurs années déjà, que l’utilisation d’objets ou les coups portés à la tête sont déraisonnables pour éduquer un enfant. [ 33 ] Dans le présent dossier, la preuve de l’emploi de méthodes éducatives déraisonnables repose sur les propos de X qui sont corroborés par un autre enfant ayant vécu quelques mois dans le milieu familial. [ 34 ] Le 10 mars 2021, X est retiré de son cours d’éducation physique après avoir triché.
Madame H, une éducatrice impliquée dans sa classe depuis le début de l’année scolaire, s’occupe alors de lui. Il demeure avec elle pendant près d’une heure. [ 35 ] Au cours de cette heure, il lui mentionne qu’il souhaite retourner vivre à Ville A car monsieur B n’y était pas au début. Il aimerait avoir 18 ans afin de pouvoir quitter sa maison. Il lui mentionne que quand un garçon fait des bêtises, c’est normal que ses parents le frappent. [ 36 ] Lorsque madame H le questionne quant à son vécu à la maison, il devient émotif et refuse d’en parler.
Il s’assure à de nombreuses reprises qu’elle ne discutera pas avec son père, qu’il identifie comme étant monsieur B. Une fois qu’elle lui ait confirmé qu’elle n’en parlerait pas à monsieur B, il lui dit « ok alors, ben ils me frappent » [9] . [ 37 ] X fait alors état d’évènements précis où il a été frappé. Une fois alors qu’il prenait sa douche avec de l’eau très chaude, une fois alors qu’il avait bouché la toilette, une autre fois où il a dû se mettre nu dans sa chambre et s’enduire d’huile. Il lui rapporte que la dernière fois où c’est arrivé, c’était au cours de la semaine précédente.
Il mime alors à l’aide de sa main un geste s’agrippant une cuisse. Madame H confirme d’ailleurs avoir observé des marques plus foncées sur le bas des cuisses de X. [ 38 ] Il lui indique également que sa sœur Y peut elle aussi recevoir des coups surtout lorsqu’elle ne mange pas assez vite. Elle peut alors être frappée derrière la tête. Il affirme cependant que son frère Z n’a jamais été frappé à sa connaissance. [ 39 ] À la suite de cette rencontre, X fait l’objet de mesures de protection et il est confié depuis à des milieux de vie substituts.
[ 40 ] Dans les mois qui suivent, il maintient son discours quant aux méthodes éducatives employées par sa mère et monsieur B. Il donne de plus en plus de détails aux professionnels impliqués dans sa vie. Il mentionne notamment qu’ils le frappaient régulièrement et parfois à l’aide d’un objet qu’il appelle une « chicotte ». Il décrit cet objet comme un étant un fil de fer. Il rapporte également que F et Y pouvaient se faire frapper.
Ces propos sont spontanés, détaillés, contextualisés, et souvent accompagnés d’une grande tristesse. [ 41 ] Lors de l’instruction, X a confirmé ce qu’il a maintenu tout au long de l’évaluation. Sa mère et monsieur B le frappaient lorsqu’ils n’étaient pas satisfaits de ses comportements. [ 42 ] Ils pouvaient employer des objets ou leurs mains. Ils le frappaient un peu partout sur son corps principalement dans son dos et sur ses bras. Les coups lui faisaient mal et il leur a déjà demandé d’arrêter. [ 43 ] Y et F, lorsqu’il habitait avec eux, se faisaient également frapper, mais pas son frère Z.
Il mentionne notamment que sa sœur Y recevait des tapes derrière la tête lorsqu’elle ne mangeait pas son repas suffisamment rapidement. [ 44 ] Ses propos sont corroborés par le témoignage de F. Il confirme avoir passé quelques semaines chez la mère et monsieur B au cours de l’été et le début de l’automne 2020. Il devait alors faire des devoirs préparés par monsieur B avec X. Lorsqu’ils faisaient des erreurs, monsieur B prenait un fils de chargeur blanc pour les « fouetter ». Il mentionne : « il nous faisait mal ». Il rapporte avoir ainsi reçu des coups aux bras et aux jambes.
Monsieur B pouvait également utiliser un tuyau en plastique pour les frapper. [ 45 ] Les témoignages de X et F sont clairs, marqués par des exemples, des détails pour décrire les lieux et les objets, des contextes ainsi que des émotions ressenties. Ils vont même jusqu’à reprendre certains propos des avocates qui leur posent des questions lorsqu’ils ne sont pas en accord avec elles.
Il est vrai que leurs discours ne sont pas identiques quant à certains aspects, qu’ils ont de la difficulté à quantifier le nombre d’évènements d’abus vécus ou à les situer dans le temps, mais leur crédibilité quant au déroulement de ceux-ci ne fait aucun doute pour le soussigné. [ 46 ] De leur côté, la mère et monsieur B nient tout geste d’abus physique envers l’un ou l’autre des enfants. Leurs témoignages sont peu nuancés et ils tentent de discréditer les enfants en invoquant des motifs qui ne tiennent pas la route.
X mentirait en raison de ses problèmes de comportements alors que F est à la recherche d’attention. Ils corroborent cependant certains contextes décrits par les enfants notamment en ce qui a trait à X qui passe trop de temps sous la douche et quant aux difficultés de Y au moment des repas. [ 47 ] La mère de F, madame E, sera également entendue dans leur preuve afin de démontrer l’invraisemblance des propos des enfants.
Elle ne croit pas son fils et rapporte n’avoir jamais été témoin de corrections physiques au domicile de la mère et de monsieur B. [ 48 ] L’analyse de leurs témoignages respectifs permet cependant d’apprécier avec prudence leur crédibilité. Certains aspects de leurs témoignages sont contradictoires notamment quant au fait que la mère pouvait aller garder régulièrement F au cours de l’automne 2020.
La mère mentionne qu’elle ne sortait pas de son domicile au cours de cette période en raison de son état de santé, alors que madame E rapporte qu’elle venait régulièrement chez elle pour garder son fils. [ 49 ] D’autres aspects paraissent peu plausibles en raison de la preuve présentée. La mère et monsieur B mentionnent que madame E était présente à leur domicile lors de la fête de X le [...] 2020, alors qu’elle est absente de la vidéo [10] où il reçoit son gâteau d’anniversaire à cette occasion.
Selon leurs dires, madame E était sous la douche au moment où tous étaient rassemblés pour remettre le gâteau et les cadeaux à X… [ 50 ] Monsieur B rapporte qu’il était peu présent au domicile familial au cours de l’été 2020 et qu’il ne corrigeait pas les travaux des enfants tels qu’ils le rapportent.
Pourtant, l’analyse de son relevé de paie [11] permet de constater qu’il était présent en moyenne trois jours par semaine au cours de l’été 2020 et qu’il n’a pas travaillé au cours de la semaine du 13 au 19 juillet 2020. [ 51 ] Le Tribunal retient les témoignages de X et de F quant aux méthodes éducatives employées par la mère et monsieur B. [ 52 ] La preuve est donc prépondérante à l’effet que X et Y ont subi des abus physiques de leur part.
Tel que défini par le plus haut tribunal de ce pays, des corrections physiques à l’aide d’objets ou des claques au niveau de la tête sont des méthodes éducatives déraisonnables pour éduquer un enfant. Si tel est le cas, est-ce que la sécurité et le développement de Z est compromis au motif de risque sérieux d’abus physique? [ 53 ] La présence d’un risque sérieux d’abus physique pour un enfant ne peut s’établir par simple automatisme.
Bien que sa fratrie ait subi des abus physiques, le Tribunal doit analyser les facteurs prévus à la loi [12] avant de conclure à la présence d’un tel risque sérieux pour Z. [ 54 ] Or, cette analyse ne peut mener qu’à une seule conclusion, soit la présence d’un risque sérieux d’abus physique le concernant. La nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits [ 55 ] La preuve démontre que X, F et Y ont subi des corrections physiques de la part de la mère et de monsieur B à l’aide d’objets. Ces méthodes éducatives ont été employées à de nombreuses reprises et se sont maintenues dans le temps.
La gravité des gestes est importante et leur chronicité inquiétante. L’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant [ 56 ] Z est un jeune garçon âgé de quelques mois au moment de l’instruction. Sa vulnérabilité ne fait aucun doute. Il grandira lui aussi et contestera le cadre mis en place. Il ne faut pas oublier que Y a subi des abus alors qu’elle n’était âgée que de 2 ans. La capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation [ 57 ] Les parents ne reconnaissent pas les gestes décrits par X et F. Ils demandent la fermeture du dossier estimant ne pas avoir besoin
d’aide quant à leurs méthodes éducatives. Les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents [ 58 ] Z ne fréquente aucun milieu de garde. Les parents n’ont actuellement aucun soutien professionnel pour leur venir en aide outre les interventions de la directrice dans leur vie. [ 59 ] Bref, de nombreux facteurs de risque sont présents et peu de facteurs de protection ressortent de cette analyse.
Dans les circonstances, le Tribunal considère que la directrice s’est déchargée de son fardeau de preuve et a démontré par prépondérance la présence d’un risque sérieux d’abus physique en ce qui concerne Z. Est-ce que les enfants ont subi de la négligence? [ 60 ] Depuis plusieurs années, X présente des difficultés au niveau de son développement et de son cheminement académique. Plusieurs services ont été proposés à la mère quant au retard langagier de son fils et l’hypothèse d’une déficience intellectuelle chez ce dernier.
Son instabilité et son manque de collaboration auprès des professionnels ont cependant privé son fils de bénéficier des services dont il avait besoin. [ 61 ] Au plan scolaire, plusieurs constats inquiétants sont faits. Il présente un important retard au niveau académique ainsi que des lacunes évidentes au plan social.
Malgré les grands besoins de son fils, la mère est peu impliquée dans son suivi scolaire. De plus, X rapporte à deux reprises qu’il est resté seul à son domicile avec sa petite sœur de 3 ans. [13] [ 62 ] Des difficultés semblables sont dénotées chez Y depuis qu’elle est confiée en famille d’accueil. Elle s’exprime peu et a de la difficulté à entrer en relation avec les autres. Certains retards au niveau de sa motricité sont également constatés. [ 63 ] En ce qui concerne Z, la preuve est muette quant à la négligence qu’il aurait subie.
Son jeune âge ne permet pas d’établir s’il présente lui aussi des retards de développement. [ 64 ] La preuve est cependant plus que prépondérance à l’effet que X et Y ont subi de la négligence au plan éducatif en lien avec le manque de stimulation et d’accompagnement dans leur milieu familial. X requiert un encadrement important qu’il ne reçoit pas auprès de sa mère.
La situation est récurrente et a eu des conséquences importantes face à son développement. [ 65 ] La nature des difficultés de la mère, sa non-reconnaissance de celles-ci ainsi que l’impact sur le développement des ainés amènent le Tribunal a déclaré que Z est à risque sérieux de subir de la négligence dans son milieu familial.
Est-ce que la mère et monsieur B ont exercé un contrôle excessif sur X? [ 66 ] La directrice allègue que X a subi du contrôle excessif de la part de sa mère et de monsieur B notamment en raison de l’utilisation du système d’assistance vocale « Alexa » pour gérer la routine de l’enfant et sa surveillance par le biais de caméra. Elle mentionne que cet encadrement générait de l’anxiété chez X. [ 67 ] La preuve révèle que monsieur B avait programmé « Alexa » afin qu’il fasse des rappels à X des différentes étapes de sa routine de la journée.
C’est notamment ce système qui lui indiquait à quelle heure il devait se lever ou prendre sa douche. [ 68 ] Quant aux caméras de surveillance, elles ont été installées afin de permettre à la mère d’assurer une surveillance constante sur les comportements de X malgré ses difficultés de santé vécues au cours de l’année 2020. [ 69 ] Ils voulaient ainsi que X respecte sa routine sans devoir lui faire de nombreux rappels et assurer sa surveillance malgré les difficultés de santé de la mère.
Il est vrai que ces façons de faire manquent de chaleur humaine et de la bienveillance que l’on s’attend d’un encadrement parental adéquat. Elles s’inscrivent cependant d’avantage dans les difficultés que rencontrent la mère et monsieur B à offrir la surveillance et l’encadrement appropriés aux besoins de X plutôt que dans du contrôle excessif de leur part. [ 70 ] La directrice n’a donc pas démontré par prépondérance de preuve que X a subi du contrôle excessif au sens de l’
article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Si le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement des enfants sont compromis, quelles sont les mesures répondant le mieux à leur intérêt? [ 71 ] Lorsque le Tribunal déclare la sécurité ou le développement d’un enfant compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs mesures prévues à l’article 91 de la loi [14] . [ 72 ] Ces mesures doivent être dans l’intérêt de l’enfant [15] , tendre à le maintenir dans son milieu familial [16] et viser à corriger la situation qui compromet sa sécurité et son développement afin d’éviter qu’elle ne se reproduise [17] . [ 73 ] Le rôle premier d’un parent est d’assurer la sécurité et le sain développement de son enfant.
Ce principe est reconnu dans la Loi sur la protection de la jeunesse [18] et dans le Code civil du Québec [19] . [ 74 ] Dans le présent dossier, la mère et son conjoint ont failli à ces responsabilités en employant des méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit de X et de Y et en négligeant la réponse à certains de leurs besoins. Ils ne reconnaissent cependant pas leurs lacunes parentales et ne souhaitent pas obtenir l’aide dont ils auraient grand besoin. Ils n’ont pas été en mesure de rassurer le Tribunal quant à leur capacité d’assurer la sécurité et le développement adéquat des enfants.
Leur demande de mettre fin à l’intervention de la directrice dans la vie des enfants est éloquente quant à leur manque de remise en question. [ 75 ] Pour différentes raisons, les enfants sont tous très vulnérables. Leur besoin de vivre dans un milieu en mesure d’assurer leur sécurité et leur développement est essentiel. X l’exprime d’ailleurs clairement lors de son témoignage. Son désir de demeurer en centre
de réadaptation, malgré tout l’amour qu’il a pour sa fratrie, est révélateur de l’impact qu’a eu son vécu familial sur sa relation avec sa mère et monsieur B. [ 76 ] L’intérêt des enfants milite donc clairement vers leur maintien auprès de milieux de vie substituts. X sera donc confié en centre de réadaptation alors que Y et Z confiés en famille d’accueil. [ 77 ] Le retour des enfants auprès de leur milieu familial ne pourra être envisagé avant une prise de conscience importante de la part de la mère et de monsieur B.
Ils devront reconnaitre leurs difficultés et bénéficier du soutien d’un éducateur afin de développer des méthodes d’encadrement adaptés aux besoins des enfants, mais surtout exemptes de corrections physiques. Ils devront également démontrer leur capacité à répondre aux besoins d’accompagnement et de stimulation des enfants. [ 78 ] Cette prise de conscience n’étant toujours pas amorcée, il est difficile d’entrevoir un cheminement à court terme.
Le Tribunal ordonnera donc des mesures pour une période d’une année. [ 79 ] Quant aux modalités de contacts, elles doivent être établies en fonction de l’intérêt des enfants. [ 80 ] La preuve révèle que les enfants ont développé des liens significatifs avec leur mère et monsieur B et le maintien de ceux-ci est essentiel. Il est donc dans leur intérêt de bénéficier de contacts réguliers avec eux. X est cependant en réaction face à sa mère, ce qui l’a amené au cours des derniers mois à refuser de participer à certains contacts prévus avec elle.
Il sera donc important pour la mère de rebâtir un lien de confiance avec son fils et de respecter son rythme quant à la fréquence des contacts. [ 81 ] Les modalités de contacts devront également privilégier le besoin de protection des enfants et ainsi demeurer supervisés à moins que l’évolution de la situation de la mère et de monsieur B permette de fournir des garanties pouvant assurer la sécurité des enfants. [ 82 ] Les recommandations de la directrice quant aux modalités de contacts répondent à ces critères. Elles sont adaptées aux besoins de chacun des enfants et assurent leur sécurité.
Elles permettent également d’élargir ces modalités en cas d’évolution positive de la situation de la mère et de monsieur B. Le Tribunal y fera donc droit. [ 83 ] Bref, l’ensemble des mesures proposées par la directrice sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. [ 84 ] L’intervention de la directrice étant nécessaire dans la vie de X et de Y en raison des abus physiques et de la négligence qu’ils ont subi dans leur milieu familial maternel.
En ce qui concerne Z, la preuve prépondérante démontre qu’il y a un risque sérieux qu’il subisse des abus physiques et de la négligence de la part de ses parents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 85 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est compromis, suivant les articles 38b) 1° iii et 38e) 1° de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 86 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de Z est compromis, suivant les articles 38b) 2° et 38e) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 87 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: POUR X : - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une heure trente (1h30) par semaine en respectant en tout temps le désir de X d’avoir des contacts avec sa mère; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il bénéficie d’une évaluation médicale et des soins déterminés par les professionnels traitants; POUR Y : - QU’ elle soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures par semaine; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’elle bénéficie d’une évaluation médicale et des soins déterminés par les professionnels traitants;
POUR Z : - QU’ il soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts parents-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison de deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; [ 88 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 89 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire, pour les enfants Me Gloria Ntirandekura, pour les parents Date d’audience : 28 mai 2021 /vg
Loading document…