2021 QCCQ 8795, 2021 QCCQ 8795
Opinion
Protection de la jeunesse — 215150 2021 QCCQ 8795 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005339-219 JUGEMENT RENDU LE : 17 août 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 24 août 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2005 Adolescent -et- A, domiciliée au [...] Mère B , décédé Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 8 avril 2021 par le juge Yvan Cousineau.
Cette décision prévoyait entre autres l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de quatre mois tout en permettant la réintégration dans le milieu familial si la situation le permettait. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations. La mère consent aux conclusions recherchées. L’adolescent demande un hébergement de deux à quatre mois au lieu des six mois demandés.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’adolescent évolue bien en centre de réadaptation en raison de la présence d’un cadre clair et constant. Il a été scolarisé à l’interne et il fonctionnait bien. [ 4 ] La situation de l’adolescent demeure très fragile. Il démontre de l’amélioration, mais son anxiété est encore très présente.
Il a des rencontres prévues avec son pédopsychiatre. [ 5 ] L’adolescent a des sorties chez sa mère de six heures par semaine. [ 6 ] La mère constate que son fils présente encore de la difficulté à gérer ses réactions lorsqu’il est frustré. Il doit également développer plus d’autonomie dans ses activités. Elle constate que son fils a besoin d’un encadrement plus rigide et constant ce qu’elle
n’est pas en mesure de lui offrir actuellement. [ 7 ] La période de six heures de contacts se passe généralement bien, mais la situation est fragile. L’adolescent a tendance à argumenter constamment s’il n’a pas ce qu’il veut. Jusqu’à récemment, il refusait de prendre sa médication lors des contacts chez sa mère. Il a fallu qu’il y ait une menace d’annuler le contact afin qu’il accepte de la prendre. [ 8 ] L’anxiété de l’adolescent demeure élevée lors des contacts.
Ses sorties à l’extérieure sont encore difficiles. [ 9 ] La relation avec son frère s’améliore peu à peu, mais elle demeure problématique. [ 10 ] La mère ne se sent pas prête à reprendre son fils. De son côté, les améliorations de l’adolescent sont trop récentes. L’encadrement du centre de réadaptation est nécessaire pour quelques mois afin de poursuivre le travail entamé et de permettre à l’adolescent de faire les acquis nécessaires pour assurer la réussite de la réintégration dans le milieu maternel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38
f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 avril 2021 par le juge Yvan Cousineau; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 15 ] AUTORISE la réintégration de l'adolescent dans le milieu familial dès que la situation le permettra; [ 16 ] CONFIE par la suite, l'adolescent à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive les services de santé requis par son état, lorsque les professionnels le jugeront opportun; [ 18 ] ORDONNE à l'adolescent de fréquenter un milieu scolaire assidûment; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d'une année; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, pour le D.P.J. M e Nathalie Houde, pour l'adolescent Madame A, mère Date d’audience : 17 août 2021 Dernière pièce déposée : D-10
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