2012 QCCQ 8781, 2012 QCCQ 8781
Opinion
Protection de la jeunesse — 12270 2012 QCCQ 8781 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002066-11 DATE : 12 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT: X Née le […] 2004 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, exerçant sa profession […] à Ville A, district A
Partie requérante et A, […] , à Ville A, district A La mère et PÈRE, non déclaré et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] à Ville B, district B, province de Québec ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon réamendée, l’examen de la situation des enfants Y, né le […] 2010 et âgé de 22 mois et X née le […] 2004 et âgée de 7 ans. [ 2 ] Elle allègue la présence de nombreux motifs de compromission tous très préoccupants en raison de l’âge et de la vulnérabilité des enfants, à savoir : toxicomanie de la mère et du père de Y, les méthodes éducatives multiples et inappropriées de la mère, de la négligence aux plans médical et physique et finalement, du rejet affectif de la part de la mère. [ 3 ] Le 8 décembre 2011, le Tribunal, de façon provisoire, confie les enfants en famille d’accueil tout en autorisant des contacts supervisés en faveur des enfants auprès de leurs parents. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents ainsi que les grands-parents paternels qui se disent prêts à accueillir leur petit-fils Y. [ 5 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ, à savoir : confier X en famille d’accueil
et Y à ses grands-parents paternels, tout en autorisant des contacts supervisés en faveur des enfants auprès de leurs parents.
Situation des enfants [ 6 ] Y est âgé de 22 mois et vit de nombreuses difficultés au plan de son développement et de sa santé physique [ 7 ] Il est atteint du syndrôme de Mortier, maladie génétique qui le rend presque aveugle Il reçoit une médication quotidienne, dont une par intraveineuse [ 8 ] L’enfant fait l’objet d’une évaluation afin de déterminer s’il n’est pas autiste [ 9 ] Y ne parle pas et a un sérieux retard sociocognitif et on parle d’une déficience intellectuelle possible [ 10 ] Quant à X, c’est une fillette éveillée et attachante qui exprime son vécu difficile dans le milieu maternel.
Elle réussit bien en classe et fonctionne bien en famille d’accueil.
Situation des parents [ 11 ] La mère traîne un lourd passé de négligence qui a nécessité des mesures de protection dans sa jeunesse, dont une en centre de réadaptation. [ 12 ] Elle a été victime d’abus physiques et sexuels de la part de son père [ 13 ] Elle a été témoin de violence conjugale, dont la tentative de son père afin d’étrangler sa mère [ 14 ] La mère consomme quotidiennement de la marihuana, et ce, en présence des enfants et des intervenants. [ 15 ] Elle ne se gêne pas pour dénigrer sa fille et agit brusquement avec son fils. [ 16 ] Elle démontre de faibles capacités parentales et demeure réfractaire au changement et aux conseils formulés par les nombreux intervenants dans la vie de son fils. [ 17 ] La mère démontre qu’elle a peu de jugement afin de protéger les enfants, et ce, malgré la grande vulnérabilité de son fils : ➢ Elle laisse son fils seul dans le bain sans surveillance de très longues périodes. ➢ Elle fait peu d’efforts afin d’accompagner son fils dans certains apprentissages, dont l’alimentation. ➢ Elle utilise les tapes et les claques à répétition sur les enfants. ➢ Elle n’offre aucune routine aux enfants. ➢ Elle laisse Y sous la responsabilité de sa sœur X âgée de 7 ans. [ 18 ] Mais la principale difficulté de la mère demeure son incapacité à répondre aux besoins affectifs des enfants : ➢ Elle ne prend pas les enfants et ne leur fait pas de marque d’affection. ➢ Elle ne prend pas son fils pour lui donner le biberon, malgré les nombreuses difficultés de cet enfant. ➢ Elle interagit minimalement avec Y sur de très courtes périodes. ➢ Elle utilise un ton de voix sec avec les enfants. [ 19 ] Les difficultés de la mère sont connues des Centres jeunesse puisque X a fait l’objet de mesures de protection en 2008 avec placement en famille d’accueil et réintégration dans le milieu maternel. [ 20 ] Les motifs de compromission sont sensiblement similaires à ceux de 2011, à savoir : toxicomanie de la mère et méthodes éducatives inappropriées. [ 21 ] La mère reconnaît avoir « un extrême manque de patience » [1] et ne voit pas de problèmes à coucher X à minuit ou 2 h du matin après une de ses soirées de poker. [ 22 ] Quant à Y, la mère ne souhaite pas son retour, car elle reconnaît ne pas avoir les qualités requises pour répondre aux nombreux besoins de son fils. [ 23 ] Quant au père, il a deux autres enfants issus d’unions différentes, dont un bébé de trois mois avec sa conjointe actuelle [ 24 ]
Malgré des tests positifs récents à la marihuana, le père minimise sa consommation et celle de la mère de Y. [ 25 ] Il ne comprend pas les impacts négatifs de la consommation de drogues dans la vie de jeunes enfants. [ 26 ] Il sait que la mère est violente envers les enfants et tolère ce genre de comportement. [ 27 ] Le père explique avoir fait une psychose religieuse d’une durée de cinq ans en lien avec sa consommation de drogues dures.
[ 28 ] Il a participé à trois thérapies et consomme toujours de la drogue Mesures de protection [ 29 ] Nous sommes en présence de parents qui n’ont pas les qualités requises pour jouer un rôle de parents dans le quotidien de la vie de Y et de X. [ 30 ] Leurs difficultés personnelles importantes, récurrentes et bien documentées nous permettent de conclure qu’ils ne sont pas, à ce stade-ci de la preuve, une option réaliste dans la vie des enfants qui ont grandement souffert de la négligence vécue dans le milieu maternel. [ 31 ] X souhaite vivre dans un milieu familial sécurisant qui saura répondre à son besoin de stabilité et d’encadrement. [ 32 ] Sa demande de retourner vivre chez maman tout en continuant à aller chez la mère d’accueil révèle avant tout qu’elle cherche à faire son nid à quelque part afin de vivre sa vie d’enfant. [ 33 ] L’enfant ne comprend pas les motifs qui ont mené à son placement en famille d’accueil et devra donc recevoir réponse à ses questions afin de lui permettre de vivre son placement en famille d’accueil de façon harmonieuse [ 34 ] La mère doit réfléchir sur ses comportements passés et ses nombreuses difficultés personnelles actuelles et accepter que sa fille puisse être enfin heureuse auprès d’une mère d’accueil qui assume convenablement son rôle d’être un parent de tous les jours. [ 35 ] Dans un tel contexte, le Tribunal est d’avis que la supervision de contacts est essentielle puisque la mère a su faire la démonstration éloquente de son peu de jugement lorsqu’elle aborde certains sujets avec sa fille (promesse de retour éventuel). [ 36 ] Rapidement, la mère doit saisir l’importance de changer son attitude et d’adapter son discours à la nouvelle réalité de sa fille qui se dit heureuse en famille d’accueil. [ 37 ] Au cours de l’ordonnance, si la mère ne fait pas les changements qui s’imposent lors des contacts supervisés, le Tribunal invite la DPJ à saisir le Tribunal afin que soit envisagée la suspension des contacts. [ 38 ] Quant à Y, après hésitation et réflexion, les grands-parents paternels acceptent de s’investir à long terme auprès de leur petit- fils. [ 39 ] À l’audience, le Tribunal a eu le loisir d’entendre les grands-parents paternels s’exprimer face à leurs constatations du milieu de vie des parents de Y. [ 40 ] La grand-mère paternelle explique son hésitation à signaler les enfants à la DPJ en raison de sa méfiance et de sa méconnaissance des services offerts par la DPJ. [ 41 ] Maintenant rassurée et disposée à collaborer, elle comprend que Y a souffert de la négligence vécue dans le milieu parental. [ 42 ] Les grands-parents paternels sont parents de sept enfants, tous adultes, et sont d’avis que le soutien de l’une de leurs filles leur permettra d’assumer convenablement cette lourde tâche [ 43 ] La grand-mère paternelle possède une garderie en milieu familial. [ 44 ] Les besoins de Y sont multiples et exigeants et la DPJ doit offrir tout le support nécessaire aux grands-parents paternels afin de les accompagner dans le quotidien de Y. [ 45 ] Tel qu’écrit précédemment, les parents de Y ne sont pas une option dans la vie de cet enfant vulnérable et en urgent besoin de protection. [ 46 ] L’ordonnance vise également à permettre aux grands-parents paternels de bien mesurer l’impact de la présence de Y dans leur quotidien et nous rassure face à leur implication à long terme [ 47 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents et des grands- parents paternels d’Y.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE la requête réamendée; [ 49 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 50 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil pour une période d’une année, soit jusqu’au 12 janvier 2013 ; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, les contacts auront lieu une fois par semaine à raison de deux heures, et ce, à l’exclusion de monsieur B; [ 53 ] ORDONNE que l’enfant X bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état;
[ 54 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi [au Centre A] et d’entreprendre des démarches pour ses difficultés personnelles; [ 55 ] PREND ACTE que la mère accepte de se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et de lui en remettre les résultats et interprétations; [ 56 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission avec franchise et transparence; [ 57 ] AUTORISE la mère à assister, de façon supervisée, aux rencontres chez les différents spécialistes pour les bilans médicaux; [ 58 ] INTERDIT à la mère de participer aux suivis chez les différents intervenants venant en aide à l’enfant X; [ 59 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année, soit jusqu’au 12 janvier 2013; [ 60 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Lise Clair Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 12 janvier 2012
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