2014 QCCA 511, 2014 QCCA 511
Opinion
Fadlallah c. Université de Sherbrooke 2014 QCCA 511 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023778-137 ( 450-17-004776-135 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 mars 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCAT GHASSAN FADLALLAH Personnellement INTIMÉE AVOCAT UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE Me Michèle Bédard Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.
Requête en rétractation de jugement. (Articles 482 et 489 C.p.c.) Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. (Article 509 C.p.c.) Greffière : Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 30 Argumentation par monsieur Ghassan Fadlallah. 11 h 46 Argumentation par Me Michèle Bédard. 11 h 51 Réplique par monsieur Ghassan Fadlallah. 11 h 57 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 57 Suspension de la séance. 12 h 12 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La Cour supérieure a rejeté l'action du requérant au motif de prescription. [ 2 ] Le 4 novembre 2013 en l'absence du requérant une formation de la Cour a accueilli une requête en rejet
sommaire du pourvoi interjeté contre ce jugement. [ 3 ] Le requérant s'adresse maintenant à la Cour pour obtenir la rétractation de l'arrêt du 4 novembre. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête. [ 4 ] Sur le fond, la Cour estime que le pourvoi envisagé ne présente pas de chance sérieuse de succès et la preuve nouvelle que le requérant désire y introduire ne change rien à ce constat.
Les extraits du règlement auxquels le requérant désire se référer ne constituent pas une preuve nouvelle, d'une part, et ne sont pas pertinents au problème de prescription auquel le requérant est confronté. [ 5 ] Le jugement entrepris est explicite sur la question de prescription et il n'est entaché d'aucune erreur susceptible d'en permettre la réformation.
Au demeurant, la requête en rétractation est tardive, ayant été introduite après le délai de rigueur prévu par la loi. [ 6 ] Dans les circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande visant à relever le requérant du défaut d'avoir agi en temps utile. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle de même que la requête en rétractation. [ 8 ] Le tout sans frais compte tenu de l'ensemble des circonstances. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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