2012 QCCQ 7459, 2012 QCCQ 7459
Opinion
Maisonneuve c. Fermes Lebec inc. Req. pour être représenté par avocat 2012 QCCQ 7459 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014462-115 DATE : Le 26 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE MAISONNEUVE & ANDRÉ TAILLEFER Demandeurs c. LES FERMES LEBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, Les Fermes Lebec Inc., saisit le Tribunal d'une requête pour autorisation d'être représentée par avocat lors du procès dans la présente affaire devant la division des Petites créances de la Cour du Québec. [ 2 ] La requête est fondée sur l'article 959(3) du Code de procédure civile qui se lit comme suit: «959. [….] L'avocat ne peut, malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ), agir comme mandataire, non plus que l'agent de recouvrement.
Exceptionnellement, lorsqu'une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, mais avec l'accord du juge en chef de la Cour du Québec, permettre la représentation des parties par avocat. Dans ce cas, sauf pour les parties non admissibles à
titre de demandeur suivant le présent livre, les honoraires et les frais des avocats sont à la charge du ministre de la Justice et ils ne peuvent excéder ceux que prévoit le tarif d'honoraires établi par le gouvernement en vertu de la
Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14 ).» [ 3 ] Les demandeurs s'objectent à la requête pour les motifs suivants:
a) Ils ont choisi de réduire leurs dommages et de s'adresser à la division des Petites créances;
b) Ils n'ont pas les moyens de payer pour les services d'un avocat;
c) Si la défenderesse est représentée par un avocat, le débat risque d'être inégal et nettement à l'avantage de la défenderesse.
LE CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Les demandeurs, qui demeurent à proximité de la défenderesse, se plaignent que celle-ci a entreposé des «boues municipales» de mai 2009 à octobre 2010, ce qui a causé des odeurs insupportables qui les a privés de la jouissance paisible de leur propriété. [ 5 ] Ils allèguent que ces odeurs étaient «hors catégorie» et qu'elles excédaient de façon importante les inconvénients normaux du voisinage que les voisins doivent accepter. [ 6 ] De son côté, la défenderesse, dans sa requête pour être représentée par avocat, soumet que le régime de responsabilité en matière de trouble de voisinage (art. 976 C.p.c.) ne s'applique pas en raison des dispositions suivantes:
«10. Pour contrecarrer les arguments
sommairement avancés par les demandeurs, Lise Maisonneuve et André Taillefer, Ferme Lebec leur oppose non seulement la légalité des opérations ayant eu lieu sur ses terres, à savoir l'entreposage de MRF, mais également l'immunité prévue aux articles 79.17 à 79.19.1 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [1] dont un extrait est produit au soutien des présentes comme pièce R-3 et ci-après: 79.17. En zone agricole, nul n'encourt de responsabilité à l'égard d'un tiers en raison des poussières, bruits ou odeurs qui résultent d'activités agricoles, ni ne peut être empêché par ce tiers d'exercer de telles activités si celles-ci sont exercées, sous réserve de l'article 100 : 1° conformément aux normes réglementaires prises par application de la
Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2 ) en matière de poussières ou de bruits et, en matière d'odeurs, conformément aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'
article 113 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1); 2° conformément aux dispositions de la
Loi sur la qualité de l'environnement pour ce qui concerne tout élément n'ayant pas fait l'objet de normes réglementaires. 79.18. Lorsqu'un demandeur ou un requérant dans une action ou une procédure contre une personne qui exerce de telles activités en zone agricole réclame: 1° des dommages-intérêts en raison des poussières, des bruits ou des odeurs qui résultent de ces activités, ou 2° une injonction dans le but d'empêcher ou de modifier l'exercice de ces activités, il incombe au demandeur ou au requérant, afin d'établir la responsabilité, de prouver que la personne qui exerce ces activités agricoles a contrevenu, selon le cas, aux normes réglementaires applicables ou à la
Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2 ). 79.19. En zone agricole, les inconvénients causés par les poussières, bruits ou odeurs qui résultent d'activités agricoles n'excèdent pas les limites de la tolérance que se doivent des voisins dans la mesure où ces activités sont exercées, sous réserve de l'article 100: 1° conformément aux normes réglementaires prises par application de la
Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2 ) en matière de poussières ou de bruits et, en matière d'odeurs, conformément aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'
article 113 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1 ); 2° conformément aux dispositions de la
Loi sur la qualité de l'environnement pour ce qui concerne tout élément n'ayant pas fait l'objet de normes réglementaires. 11. Ces dispositions de la L.P.T.A.A. confèrent une immunité de poursuite à l'encontre de tout recours civil entrepris en raison d'une activité agricole, tel l'entreposage de boues municipales pour fins de fertilisation des terres dans la mesure où les dispositions de la
Loi sur la qualité de l'environnement ou des règlements provinciaux ou municipaux sont respectés (sic). 12. À la face même du libellé de ces dispositions, pièce R-3, l'applicabilité de l'immunité est une question complexe en ce qu'elle, d'une part, requiert la démonstration d'entraves aux normes réglementaires mais d'autre part, qu'elle doit être correctement présentée au tribunal afin qu'elle ne soit subordonnée par méconnaissance judiciaire au régime de responsabilité mis en place par l'
article 976 C.c.Q. qui prévaut en matière de troubles de voisinage.
13. Or, à lui seul, l'âme dirigeante de Ferme Lebec, en l'occurrence monsieur Mario Legault, ne détient pas les connaissances nécessaires pour débattre de l'application de l'immunité conférée par la L.P.T.A.A. ni même celles militant en faveur du rejet du régime de responsabilité sous l'
article 976 C.c.Q. 14. Compte tenu qu'il s'agit donc là d'une question de droit manifestement complexe, Fermes Lebec requiert la permission d'être représentée par procureurs afin que ses intérêts soient défendus adéquatement et s'assurer que les dispositions déclenchant l'immunité de poursuite soient scrupuleusement suivies. 15. L'intérêt des parties requiert dérogation exceptionnelle à la règle générale. 16. La présente requête est bien fondée en faits et en droit.»
QUESTION EN LITIGE [ 7 ] La défenderesse a-t-elle démontré que le Tribunal est en présence d'une question complexe en droit et qu'il y a lieu de faire exception au principe établi en division des Petites créances que la représentation par avocat est interdite? ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal réfère à une décision très récente de son collègue l'Honorable Guy Ringuet, J.C.Q., dans l'affaire Pelletier et al c.
Ville de Saint-Pascal [2] . [ 9 ] Dans sa décision, le Juge Ringuet procède à une étude exhaustive des décisions de la Cour du Québec, division des Petites créances, qui ont accueilli une demande de représentation par avocat ainsi que celles qui ont refusé une telle représentation. [ 10 ] Le Tribunal souligne les passages suivants de cette décision: «[39 ] Les dispositions du Livre VIII du Code de procédure civile sont d'ordre public et la compétence de la division des petites créances est une compétence d'exception. [3] Dans l'affaire Gestion Olymbec inc. c . Montréal ( Ville de ) , l'Honorable Christian M.
Tremblay analyse le type d'ordre public se rattachant aux articles 959 et 962 C .p. c . [4] [40] Dans l'affaire Létourneau c .
Impérial Tobacco ltée [5] , le Tribunal souligne que: "Le mécanisme et le véhicule procéduraux des petites créances témoignent de la volonté du législateur de faciliter au citoyen et à peu de frais l'accès à la justice et de lui permettre de saisir les tribunaux de litiges qui plus souvent qu'autrement, s'accommodent bien d'une procédure peu formalisme et expéditive dont la résolution viendra d'un jugement final, sans appel et réglant, avec effet immédiat, toutes les questions litigieuses existant entre les parties.". [41] Dans l'affaire Gestion Olymbec inc. c . Montréal ( Ville de) [6] , l'Honorable Christian M.
Tremblay souligne que: "[9] Simplifier le processus judiciaire et faciliter l'accès à la justice sont certes les principes fondamentaux ayant guidé le législateur lors de la rédaction des textes législatifs du Livre VIII.
Ces dispositions sont des mesures sociales entreprises par le législateur québécois afin de favoriser l'accès à tous au système de justice. [29] Voulant simplifier le processus judiciaire afin que tout justiciable puisse faire valoir leur droit sans difficulté, il est légitime d'affirmer que le législateur, en rédigeant les dispositions 953 et suivants C .p. c . voulait que ces dernières soient impératives et suivies à la lettre: […].". [42]
L'article 959 C .p. c . énonce notamment que: "[…]. L'avocat ne peut, malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C -12), agir comme mandataire, non plus que l'agent de recouvrement. Exceptionnellement, lorsqu'une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, mais avec l'accord du juge en chef de la Cour du Québec, permettre la représentation des parties par avocat. […]." [43] L'avocat ne peut agir comme mandataire en matière de procédure et sur le fond [7] . Dans l'affaire Gestion Olymbec inc. c .
Montréal ( Ville de) [8] l'Honorable Christian M. Tremblay souligne que: "[16] Le terme "agir" utilisé à l'article 959 alinéa 3 C .p. c . doit être interprété largement [9] . En effet, une interprétation trop restrictive de ce terme enlèverait tout sens à la portée de la disposition. Ainsi, la notion d'"agir" inclut nécessairement la rédaction des actes de procédures. [21 Olymbec ne pouvait être représentée par une avocate, qu'elle soit à son emploi ou non, pour la rédaction et le dépôt de la demande.
C 'est ce qui ressort du texte des articles 959, 960 et 962 C .p. c ." [10] ] . » [ 11 ] Le Tribunal estime qu'en soulevant les articles 79.17, 79.18 et 79.19 L.P.T.A.A. [11] , la défenderesse a déjà mis en place les éléments fondamentaux de sa contestation.
[ 12 ] À l'audience, il lui appartiendra de mettre en preuve les éléments factuels pouvant supporter l'exception au régime de responsabilité, soit l'immunité qu'il soulève par les articles de la L.P.T.A.A. [ 13 ] De l'avis du Tribunal, il ne s'agit pas d'une question complexe soulevant le caractère exceptionnel nécessaire selon l'article 959(3) C.p.c. [ 14 ] Tel que le mentionne le Juge Pierre Lortie, J.C.Q. dans l'affaire Grenier c.
Jewelway International Inc. [12] par les mots «exceptionnellement» et «complexe», le législateur a voulu et exprime clairement son intention de rendre hors de l'ordinaire la représentation par avocat. [ 15 ] Quant à l'intervention du Tribunal dans le cadre d'une requête pour permission de représentation, le Juge Ringuet (note 1) mentionne: «[55] L'exercice auquel doit se livrer le Tribunal relève de sa discrétion judiciaire en raison de la présence, à l'article 959 C.p.c., des termes: "le juge peut" [13] .
Cet exercice exige une approche prudente et conforme avec la lettre et l'esprit du Livre VIII des Petites créances. Ce n'est qu'à
titre « exceptionnel » que la représentation par procureur est permise.
La cause doit soulever « une question complexe sur un point de droit ». [ 16 ] ATTENDU la nature des procédures engagées par les demandeurs; [ 17 ] ATTENDU les paragraphes de la requête pour autorisation d'être représentée par avocat soulevant l'immunité des articles 79.17, 79.18 et 79.19 L.P.T.A.A.; [ 18 ] ATTENDU que la défenderesse n'a pas circonscrit une question complexe sur un point de droit ni une complexité telle justifiant une exception au principe que l'avocat ne peut, malgré la Charte des droits et libertés de la personne , agir comme mandataire en division des Petites créances; [ 19 ] ATTENDU que la contestation de la défenderesse se constituera par la mise en place d'éléments factuels; [ 20 ] ATTENDU que le juge du fond de la demande aura à décider si la preuve soumise donne ouverture à l'exception au régime de responsabilité pour troubles de voisinage prévu par les articles 79.17, 79.18 et 79.19 de la L.P.T.A.A.; [ 21 ] ATTENDU que le juge siégeant en division des Petites créances doit quotidiennement circonscrire et appliquer les balises juridiques des demandes qui lui sont présentées et que, tel que le mentionne le Juge Ringuet (note 1): «Les tribunaux ne sont pas dispensés de cet exercice parce que les parties ne sont pas, en division des Petites créances, représentées par avocat.
Cet exercice quotidien n'est pas à
titre «exceptionnel». Il faut démontrer, pour justifier la représentation par avocat, que la cause soulève une question complexe sur un point de droit.» [ 22 ] ATTENDU qu'il n'y a pas lieu de créer un déséquilibre entre les parties et qu'il faut maintenir le principe de la non- représentation par avocat; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête de la défenderesse pour autorisation à être représentée par avocat, sans frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 29 mai 2012
SECTION III
DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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