2018 QCCQ 8146, 2018 QCCQ 8146
Opinion
Crédit GF inc. c. Boivin 2018 QCCQ 8146 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-011588-180 DATE : 19 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ CRÉDIT G.F. INC. Demanderesse c.
CAROLINE BOIVIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 153,51 $ avec intérêt et dépens en fonction d’un contrat de crédit variable intervenu entre les parties et déposé sous la cote P-1. [ 2 ] Le contrat P-1 contient la clause suivante : 4) Le consommateur s’engage à payer au commerçant dans les vingt-et-un (21) jours suivant la date de la mise à la poste du relevé de compte qui lui sera adressé à la fin de chaque période, un montant minimum de 125 $, ou le solde dû, s’il s’agit d’un montant inférieur au minimum exigible. [ 3 ] Or, la demanderesse a exigé des versements mensuels inférieurs à la somme de 125 $, plus particulièrement pour des montants de 100 $; l’avis de déchéance du terme produit au dossier (pièce P-2) a été fait en fonction de ce dernier montant. [ 4 ] Ce dossier a fait l’objet d’un jugement du greffier en date du 5 septembre 2018 le déférant au Tribunal dans le but de permettre à la demanderesse de clarifier sa démarche. [ 5 ] La demanderesse a effectivement expliqué que, la défenderesse n’utilisant pas la totalité de la marge de crédit autorisée, elle consentait à ce que le paiement minimal soit inférieur et proportionnel à la marge utilisée. [ 6 ] Rédigé tel quel, le contrat de crédit permet à la demanderesse d’exiger 125 $ de paiement minimal par mois et ce quel que soit le montant utilisé sur la marge de crédit.
La pratique de la demanderesse est donc à l’avantage du débiteur. D’ailleurs, selon ce qui a été reconnu lors de l’audience cette pratique est généralisée à tous les contrats de crédit variable consentis par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d’instance; CONDAMNE Caroline Boivin à payer à la demanderesse la somme de 1 153,51 $ en plus des intérêts au taux de 28,8 % l’an à compter
du 19 avril 2018; LE TOUT avec frais de justice contre la défenderesse. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Me Alex Tremblay Cain Lamarre Casgrain Wells procureurs de la demanderesse
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