2015 QCCQ 90, 2015 QCCQ 90
Opinion
Suarez c. Bonneau 2015 QCCQ 90 JF 1083 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028155-131 DATE : 6 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LYNE FOUCAULT, j.C.Q. ______________________________________________________________________ CARLOS SUAREZ
Partie demanderesse c. FRANCE BONNEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ DEMANDE ET CONTESTATION : [ 1 ] Le 14 mai 2013, la
partie demanderesse réclame la somme de $3 736,09 $ pour remplacer des cèdres lui appartenant, lesquels ont été abîmés par la
partie défenderesse. [ 2 ] La
partie défenderesse nie avoir endommagé les cèdres de la
partie demanderesse et ne pas avoir elle-même constaté les bris allégués. QUESTIONS EN LITIGE : 1) La
partie défenderesse est-elle l’auteur des bris de cèdres allégués ? 2) Est-elle redevable à la
partie demanderesse du coût de remplacement des cèdres abîmés par sa faute ? LES FAITS : [ 3 ] La
partie demanderesse explique qu’une haie de cèdres borne son terrain, et qu’une
partie de celle-ci est mitoyenne avec le terrain de la
partie défenderesse. [ 4 ] Il rapporte que sa bru, laquelle témoignera également à cette audience et qui partage une maison intergénérationnelle avec lui et son fils, l’a informé au cours du mois de janvier 2013 que la haie de cèdres avait été endommagée. C’est parce qu’il avait quitté sa résidence pour l’hiver qu’il n’a pas pu constater lui-même les faits. Il est d’opinion que la
partie défenderesse, dont une perche ou une pelle lui appartenant a été retrouvée dans sa piscine, est l’auteur de ces dommages. Il en conclut ainsi également en raison de l’impossibilité pour lui de faire couper sa haie en raison du refus de la
partie défenderesse qui ne permet pas qu’il aille sur son terrain, et avec laquelle les relations ne sont pas au beau fixe. La
partie demanderesse admet qu’elle n’a pas de preuve directe de ces bris reprochés à la
partie défenderesse. [ 5 ] La bru de la
partie demanderesse témoigne qu’elle a constaté que la haie de cèdres avait été endommagée et ayant récupéré dans la piscine une perche ou une pelle qu’elle a remise à la
partie défenderesse, elle en a conclu que cette dernière est responsable du bris de la haie. [ 6 ] Des photographies de la haie de cèdres plantée il y a 33 ans et maintenant endommagée ont été déposées en preuve. [ 7 ] La
partie défenderesse admet avoir procédé au déneigement des cèdres appartenant à la
partie demanderesse, lesquels pendaient sous le poids de la neige sur son terrain, mais nie toute coupe ou tout bris de ceux-ci. Elle admet avoir refusé l’accès à sa propriété à un ouvrier mandaté par la
partie demanderesse par le passé, témoignant que lorsque requis elle taille la haie de son côté. ANALYSE ET DISCUSSION : [ 8 ] Sur cette question de la coupe d’arbres appartenant à un voisin par un autre, le juge Richard Landry dans l’affaire Marc Boucher c. Vittorio Merla [1] , expose le droit applicable en ces termes :
En matière d’abattage d’arbres entre voisins, l’
article 985 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit: 985 . Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. Le verbe « contraindre » a été interprété comme signifiant qu'un voisin ne peut abattre un arbre de son propre chef. Il doit tout d'abord tenter de s'entendre avec le propriétaire de(
s) arbre(
s) et, en cas de refus, s'adresser au Tribunal pour demander une ordonnance en ce sens. Tout individu qui cause des dommages à autrui est responsable du préjudice ainsi causé (art. 1457 C.c.Q.): 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. Par ailleurs, la
Loi sur la protection des arbres prévoit en ces termes l’octroi de dommages punitifs en cas d’abattage illégal: 1.
Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet
article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’
article 985 du Code civil . L'octroi des dommages-intérêts punitifs est encadré à l’
article 1621 C.c.Q. de la façon suivante: 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. La
Loi sur la protection des arbres impose au juge l’obligation d’octroyer des dommages punitifs « à toute personne….qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau…» . La discrétion du juge porte donc sur le montant des dommages punitifs à accorder. Au sujet des dommages-intérêts punitifs, dans Séminaire de Québec c. Laplante , Monsieur le juge Pronovost écrit ce qui suit: Lorsqu’il est accordé le maximum, on tient compte de l’insouciance, de la témérité et de la conduite répréhensive du contrevenant.
Par contre, lorsqu’il n’y avait pas d’intention malicieuse et que le tout relevait tout simplement d’une conduite négligente, comme un débordement dans une ligne de division, la pénalité est moindre. On nous indique également de tenir compte de la qualité et de la quantité d’arbres dans le calcul des dommages exemplaires. Finalement, on doit tenir compte de la capacité de payer du défendeur. (soulignements ajouté
s) De même, dans Laforge c. Boivin , Monsieur le juge Barbe s’exprime ainsi: Le caractère pénal de cette disposition est manifeste. La loi, d’une part, ne se préoccupe pas de savoir si la destruction de l’arbre est volontaire ou non. D’autre part, elle n’accorde de pouvoir discrétionnaire au juge que dans la fixation du montant à accorder, mais non dans l’octroi lui-même. Une destruction négligente oblige le responsable à payer des dommages compensatoires et dommages punitifs et impose à la Cour de prononcer la condamnation.
Dans l’évaluation du montant, les tribunaux tiennent cependant compte du caractère malicieux ou intentionnel de l’acte, de l’insouciance manifeste à l’égard d’autrui, de l’existence ou non d’antécédents et de l’effet préventif que peut avoir la condamnation sur l’auteur du dommage (Lemay c. Poulin, 1992 R.R.A. 263 (C.S.); Grondin c Debien, 1992 R.R.A. 47 (C.S.) ; Ouellette c. Forget, 1992 R.R.A. 940 (C.S.) ). Les dommages punitifs s’ajoutent aux dommages compensatoires déjà accordés.
Rappelons que les dommages punitifs sont destinés à marquer la réprobation devant une conduite de grande négligence ou qui démontre chez son auteur une intention de nuire ou de la mauvaise foi. Sur cette question, le Code civil de 1994 a pris soin d’encadrer cette institution en énumérant à l’
article 1621 les cr itères dont le juge doit tenir compte lorsqu’il les accorde. (soulignements ajouté
s) Il est arrivé cependant que, dans de rares cas, la « bonne foi » de l'auteur des dommages l'a exempté d'une condamnation à des dommages-intérêts punitifs . Ce sont les principales règles dont il faut tenir compte dans une affaire comme la nôtre. [ 9 ] Dans la présente affaire, le Tribunal constate que les parties sont en bien mauvais termes relativement à l’entretien de la haie de cèdres, et à cet égard le Tribunal informe la
partie défenderesse qu’elle doit se soumettre aux dispositions et règles précitées et ne peut sans l’autorisation de la
partie demanderesse procéder à la coupe de la haie. [ 10 ] Concernant la présente réclamation toutefois, la
partie demanderesse a failli à démontrer que la
partie défenderesse a coupé et/ou endommagé sa haie de cèdres en janvier 2013. En effet, ces prétentions sont contredites et la
partie demanderesse n’a fourni qu’une preuve par présomption que la
partie défenderesse pourrait être responsable du bris de cèdres. [ 11 ] Cette preuve est insuffisante à établir les prétentions de la
partie demanderesse qui a failli au fardeau de preuve qui lui incombe. C’est l’
article 2803 du Code civil du Québec qui prévoit une telle exigence pour la
partie demanderesse. Cet
article se lit comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’insuffisance de la preuve ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande; [ 14 ] SANS FRAIS . __________________________________ LYNE FOUCAULT, j.C.Q. Date d’audience : 15 DÉCEMBRE 2014
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