2010 QCCA 2386, 2010 QCCA 2386
Opinion
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) c. Beaudoin 2010 QCCA 2386 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021201-108 ( 500-22-163646-097 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 décembre 2010 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES (« OCRCVM ») Me William J. Atkinson McCARTHY TÉTRAULT INTIMÉ AVOCATE MARC BEAUDOIN Me Nadia Tucci REQUÉRANTE EN INTERVENTION AVOCATE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me Marie A. Pettigrew GIRARD ET AL Autorité des marchés financiers
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 OCTOBRE 2010 PAR L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL REQUÊTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS EN INTERVENTION Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 9h54 : Début de l’audience. 9h55 : Argumentation par Me Atkinson. 10h12 : Argumentation par Me Pettigrew sur sa requête en intervention. 10h19 : Argumentation par Me Tucci. 10h40 : Réplique de Me Atkinson. 10h42 : Réplique de Me Pettigrew. 10h44 : PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT
Requête pour permission d'appeler [ 1 ] Par leur nature et leur caractère relativement nouveau ainsi que par leur portée générale — l'affaire dépassant largement l'intérêt des seules parties—, les questions soulevées par la requête pour permission d'appeler répondent aux critères et conditions du deuxième alinéa de l'article 26 C.p.c. , tel qu'interprété par la jurisprudence. Il y aura donc lieu d'accueillir la requête et d'autoriser l'appel.
Requête en intervention de l'Autorité des marchés financiers [ 2 ] La requête en intervention de l'Autorité des marchés financiers («A.M.F.») doit être accueillie, puisqu'elle répond aux exigences de l'article 211 C.p.c. , disposition applicable en vertu de l'article 509 C.p.c. [ 3 ] L'A.M.F. a l'intérêt voulu, étant d'ailleurs indirectement visée par le jugement de première instance, et son intervention a le caractère d'utilité requis puisqu'elle pourra fournir un éclairage additionnel et distinct à la Cour. * * * * * * [ 4 ] Conformément à l'article 508.2 C.p.c. , il convient par ailleurs de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [ 5 ] Les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile prévoient que: 55.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 56. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler présentée par le requérant Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et lui ACCORDE l'autorisation d'appeler du jugement de la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l'honorable Brigitte Gouin), en date du 27 octobre 2010; [ 8 ] ACCUEILLE la requête en intervention présentée par l'Autorité des marchés financiers et AUTORISE son intervention au dossier d'appel; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 18 février 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intervenante, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 18 mars 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie aux autres parties de déposer au greffe, au plus tard le 20 mai 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières;
[ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 140 minutes lorsqu'il sera en état. [ 15 ] LE TOUT , frais à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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