2017 QCCA 1538, 2017 QCCA 1538
Opinion
Daquin c. R. 2017 QCCA 1538 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006333-163 (500-01-123293-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE GRÉGORY DAQUIN Me MYRIAM LAROSE (Myriam Larose avocate) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-JOSÉE THÉRIAULT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Peine – Requête pour permission d’appeler déférée. Requête demandant la permission de présenter une nouvelle preuve devant la Cour d’appel. Greffier d'audience : Philippe Dupont SALLE : Antonio-Lamer
AUDITION 10 h 15 Début de l’audience. Identification des avocates. L’honorable juge St-Pierre s’adresse aux avocates. 10 h 16 Me Thériault confirme la position du Ministère public à la demande de l’honorable juge St-Pierre. 10 h 17 Argumentation de Me Larose. Me Larose soulève une coquille à la page 7 de son exposé, alinéa 35, on devrait lire une référence aux alinéas 32 et 33, et non 22. Me Larose demande à la Cour d’amender sa requête pour permission d’appeler, et ce, en ce qui concerne la suggestion à la Cour.
Plus particulièrement, une modification aux sentences sur les chefs d’accusation suivants : • Chef no. 1 : 5 mois et demi; • Chef no. 3 : 5 mois et demi; • Chef no. 5 : 3 mois. Ces peines d’emprisonnement seraient purgées de manière consécutive, pour un total de 14 mois. 10 h 20 Me Larose poursuit ses représentations. 10 h 31 L’audience est suspendue. 10 h 38 Reprise de l’audience. Arrêt unanime de la Cour – voir page 3 10 h 39 Prenant en compte l’arrêt de la Cour, la requête pour preuve nouvelle est rayée puisque devenue sans objet.
Fin de l’audience Philippe Dupont Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande une permission d’appeler de la sentence qui lui a été imposée le 17 juin 2016, par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Nathalie Fafard - « la juge »), selon la suggestion commune des avocats et à la suite de plaidoyers de culpabilité enregistrés à l’égard des chefs d’accusation suivants : Chef 1 : le vers le 11 juin 2015, à Montréal, district de Montréal, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (1) (3) a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .
Chef 3 : le ou vers le 25 juin 2015, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, une substance inscrite à l’annexe I, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .
Chef 4 : le ou vers le 25 juin 2015, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession, en vue dans faire le trafic, une substance inscrite à l’annexe Il, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (2) (3) a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 2 ] Un arrêt conditionnel des procédures a été prononcé à l’égard du second chef d’accusation ainsi libellé : le ou vers le 16 juin 2015, à Montréal, district de Montréal, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe Il ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (1) (3) a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 3 ] Après soustraction de la détention provisoire de la durée totale prise en compte de 14 mois, la suggestion commune représente, en plus d’une probation d’une durée de 2 ans, une peine d’emprisonnement à purger de 11 mois que les parties ventilent, lors de sa présentation à la juge, de la façon suivante : une peine de 3 mois d’emprisonnement, à purger de façon concurrente, pour le trafic de 8,38 grammes de cannabis (chef 1) ; une peine de 11 mois d’emprisonnement pour la possession en vue d’en faire le trafic de 16 roches de crack (chef 3) ; une peine de 3 mois d’emprisonnement, à purger de façon concurrente, pour la possession en vue d’en faire le trafic de 0,3 gramme de cannabis (chef 4). [ 4 ] La juge accepte cette suggestion commune et elle prononce la sentence en conséquence. [ 5 ] Les peines sont maintenant entièrement purgées. [ 6 ] Seules les conséquences qu’elles entraînent en matière d’immigration motivent la présentation de la demande de permission d’appel dont nous sommes saisis. [ 7 ] À la suite du jugement prononçant les peines, une mesure d’expulsion du pays est prononcée contre le requérant en raison de son statut de résident permanent au Canada.
Puisqu’il a été condamné à purger une peine d’emprisonnement de 6 mois et plus, il ne peut interjeter appel de cette mesure [1] . Ce n’est qu’au moment où il reçoit la lettre d’Immigration Canada l’informant de son expulsion, le 25 août 2016, que le requérant prend conscience de cette conséquence et qu’il en informe pour la première fois son avocate. Cette dernière présente la requête pour prorogation du délai d’appel et pour permission d’appeler de la peine.
La requête pour prorogation du délai d’appel est accueillie par un juge unique qui défère à la Cour, cependant, la requête pour permission d’appeler [2] . [ 8 ] Pour ne pas perdre le droit d’appeler de l’ordonnance d’expulsion prononcée, avec l’appui du ministère public qui ne s’oppose pas à sa demande, le requérant nous demande, dans sa requête pour permission, de lui accorder une permission d’appeler, d’accueillir l’appel, de casser la sentence prononcée et de la remplacer par des peines d’emprisonnement à purger dont la totalité n’est pas modifiée, de 11 mois, mais ventilée de la façon suivante : une peine de 5 mois d’emprisonnement pour le trafic de 8,38 grammes de cannabis (chef 1) ; une peine de 3 mois d’emprisonnement, à purger de façon consécutive, pour la possession en vue d’en faire le trafic de 16 roches de crack (chef 3) ; une peine de 3 mois d’emprisonnement, à purger de façon consécutive, pour la possession en vue d’en faire le trafic de 0,3 gramme de cannabis (chef 4). [ 9 ] La requête pour permission d’appeler doit être rejetée, car l’appel proposé est manifestement voué à l’échec. [ 10 ] Au moment où la suggestion commune a été présentée et lorsque la sentence a été prononcée, ni le requérant, ni son avocate, ni la juge n’a pris en compte le statut de résident permanent du requérant ou les conséquences que comportait, le cas échéant, l’imposition d’une peine d’emprisonnement d’une durée de 6 mois ou plus.
Il s’agissait d’un élément pertinent à l’imposition d’une peine, comme l’a reconnu la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Pham [3] . [ 11 ] Techniquement, cette omission de tenir compte d’un facteur pertinent peut conduire à un constat voulant qu’il y ait lieu à une intervention. [ 12 ] Mais, comme l’écrit le juge Wagner dans Lacasse , « la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine » [4] . [ 13 ] Il ne saurait en être ainsi en l’espèce. [ 14 ] Qu’un facteur soit pertinent ne signifie pas pour autant qu’il puisse devenir ou devienne la pierre angulaire de la décision à intervenir, qu’il autorise la mise en place « d’un régime distinct de détermination de la peine ».
Dans Pham , la Cour suprême l’énonce on ne peut plus clairement : [14] La règle générale demeure : la peine doit être juste eu égard au crime commis et au délinquant concerné.
Autrement dit, le juge qui détermine la peine peut exercer son pouvoir discrétionnaire et tenir compte des conséquences indirectes en matière d’immigration, pourvu que la peine qui est infligée en définitive reste proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [15] La souplesse que permet notre processus de détermination de la peine ne doit pas donner lieu à l’infliction de peines inappropriées et artificielles dans le but d’éviter les conséquences indirectes susceptibles de découler d’un régime législatif ou autre texte de loi donné et, ainsi, d’éluder la volonté du législateur. [16] Il ne faut pas permettre que ces conséquences dominent dans la détermination de la peine ou encore aient pour effet de dénaturer ce processus, et ce, que ce soit en faveur ou à l’encontre de l’expulsion.
Qui plus est, elles ne doivent pas conduire à l’établissement d’un
régime distinct de détermination de la peine qui serait assorti, dans les faits sinon en droit, d’une fourchette spéciale de décisions applicables dans les cas où l’expulsion constitue un risque. [5] [ 15 ] En l’espèce, sous le prétexte que la durée totale ne sera pas changée (argument qui semble être à la source de l’absence d’opposition du ministère public), le requérant nous demande d’établir un tel régime distinct de détermination de la peine. [ 16 ] Pour donner une suite à cette demande d’accommoder les conséquences que la loi lui impose en matière d’immigration, il nous faudrait faire fi des principes de détermination de la peine, notamment du principe de parité, et des arrêts Lacasse [6] , Anthony-Cook [7] , Dorvilus [8] , Moreira [9] , Barrett [10] , Onwualu [11] , Guerrero Silva [12] , Desjardins [13] , pour n’en citer que quelques-uns. [ 17 ] Au moment de déterminer la peine à imposer, sous réserve des devoirs et obligations que la Cour suprême lui impose dans l’arrêt Anthony-Cook [14] si une suggestion commune lui est présentée, un juge d’instance jouit d’une grande discrétion.
Dans le cas d’une suggestion commune, même s’il est d’avis que la peine proposée est clémente et qu’il en aurait peut-être imposé une plus sévère n’eut été cette suggestion, le juge ne doit l’écarter qu’après avoir donné aux parties l’occasion de lui communiquer des observations et que s’il explique pourquoi la suggestion commune est non indiquée et qu’il s’en écarte. [ 18 ] Lors de tout appel portant sur une peine, une cour d’appel doit faire preuve de grande retenue [15] , de déférence ; « elle ne peut modifier la peine pour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente » [16] ; les cas d’intervention sont limités et balisés [17] . [ 19 ] Dans le présent dossier, la peine prononcée par la juge n’est clairement pas déraisonnable ou non indiquée ; cependant, la qualification « peine clémente » lui sied bien. [ 20 ] Pour déterminer et imposer une peine, la méthode à suivre (les étapes à franchir) est celle décrite par la Cour dans les arrêts Guerrero Silva et Desjardins : (1) déterminer une peine juste et appropriée pour chacune des infractions selon les objectifs et principes applicables à la détermination des peines ; (2) décider si ces peines doivent être concurrentes ou consécutives ; (3) déterminer, cela fait, si le tout enfreint les règles de la totalité et de la proportionnalité ; (4) au besoin, apporter les ajustements qui s’imposent (faire usage de peines concurrentes, par exemple) pour obtenir une peine appropriée.
Extrait de Guerrero Silva [53] L’approche globale adoptée par le ministère public, tant en première instance qu’en appel, c’est-à-dire de proposer une peine pour l’ensemble des infractions, est généralement à éviter , surtout dans une situation comme celle dont il est question ici. La juge d’instance a malheureusement suivi cette méthodologie, ce qui complique l’exercice en appel. [54] Je rappelle que l’ alinéa 725(1)
a) du Code criminel prévoit que le juge est tenu de déterminer une peine pour chacune des infractions . Je reconnais que cette exigence est tempérée par le législateur lui-même qui ajoute les mots « s'il est possible et opportun de le faire » à ce même alinéa. Ainsi, on semble reconnaître que des cas se présenteront où une peine globale est possible, ce que l’article 728 du Code confirme, en quelque sorte, en prévoyant à son tour que la seule peine prononcée pour plusieurs chefs d’un acte d'accusation est valable, si l'un des chefs l'eût justifiée. [55]
Malgré cette souplesse apparente et relative, l’approche à privilégier en présence d’infractions multiples , surtout lorsque les parties ne s’entendent pas et que les accusations émanent d’événements distincts , est de fixer les peines pour chacune des infractions , de décider si elles doivent être concurrentes ou consécutives et enfin, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la totalité ( art. 718.2c) C.cr . ) et de la proportionnalité ( art. 718.1 C.cr. ) . Des ajustements sont alors possibles pour obtenir la peine appropriée dans un cas donné.
Certes, le juge peut d’abord déterminer la peine globale pour ensuite la répartir entre les différentes infractions.
À la limite, l’exercice est le même, bien que la première approche , en s’attardant à chaque infraction individuellement, semble permettre une meilleure corrélation entre, d’une part, la peine et, d’autre part, le crime et le criminel . [18] [Soulignements et caractères gras ajoutés] Extrait de Desjardins [31] La difficulté d’appliquer le principe de la totalité des peines réside dans le fait que pour éviter la disproportion dans la peine totale finalement imposée, une distorsion de la peine pour chacune des infractions en cause peut s’ensuivre si une méthode appropriée n’est pas suivie .
Ainsi, si pour établir une peine totale de 15 ans d’emprisonnement pour trois chefs d’accusation qui méritent chacun 10 ans d’emprisonnement, le tribunal impose une peine de 5 ans pour chaque chef et ordonne que ces peines soient purgées consécutivement, la peine établie à l’égard de chaque chef devient inappropriée même si la peine totale ne l’est pas. [32] Cette distorsion de la peine à l’égard d’un chef d’accusation peut mener à des effets pervers en regard des objectifs et des principes de la détermination de la peine, notamment l’objectif de dénonciation du comportement illégal en cause et le principe de l’harmonisation des peines .
Elle peut aussi mener à des effets non voulus , notamment si la condamnation sur l’un de chefs est cassée en appel ou (tel que discuté ci-dessous) lorsqu’il s’agit de rendre une ordonnance sous le paragraphe 743.6(1) du Code criminel . [33] Dans le but d’éviter cette distorsion et ces effets non voulus, la peine juste et appropriée pour chaque chef d’accusation devrait être déterminée selon les objectifs et principes applicables à la détermination des peines et le caractère concurrent ou consécutif de chacune de ces peines par rapport aux autres peines infligées devrait être prononcé, le tout sans égard à la peine totale qui peut en résulter. [34] Ce n’est qu’une fois que ce travail est effectué que le principe de la totalité des peines devrait être considéré .
Si, en application de ce principe, le tribunal estime que la peine totale devrait être réduite, il est alors préférable, dans la mesure du possible, de
rendre les peines en cause concurrentes afin d’atteindre ce but. Si la méthode des peines concurrentes ne peut donner une peine totale juste et appropriée, le tribunal peut alors réduire une ou plusieurs des peines sur certains chefs afin d’atteindre la peine totale appropriée. [19] [Références omises, caractères gras et soulignements ajoutés] [ 21 ] Il s’agit de la méthode dont les parties devaient faire et ont effectivement fait usage lors de la présentation de la suggestion commune que la juge a acceptée. [ 22 ] Aujourd’hui, en raison des conséquences que prévoit la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et, pour ce seul motif, le requérant propose d’écarter la méthode (« la proposition »).
Il nous invite à inverser le processus, à retenir comme point de départ la totalité de 11 mois, à faire usage des concepts de peines concurrentes ou consécutives et à saupoudrer cette durée totale sur les trois chefs d’accusation (selon la ventilation décrite au paragr. [8] du présent arrêt ou selon une autre option énoncée pour la première fois lors des représentations orales de ce jour [20] - « l’invitation et l’option »), de façon à ce qu’aucun d’entre eux ne donne lieu à une peine d’emprisonnement de six mois ou plus. [ 23 ] La proposition, l’invitation contenue à la requête pour permission et l’option présentée pour la première fois lors des observations orales de ce jour sont irrecevables : dans le cas du chef d’accusation 3 (possession en vue de faire le trafic de 16 roches de crack), elles donneraient lieu à une peine manifestement non indiquée [21] , hors fourchette [22] alors qu’aucun motif ne saurait justifier, en l’espèce, qu’il en soit ainsi.
Tenant en compte toutes les circonstances du présent dossier, une peine appropriée et conforme aux principes de droit applicables pour ce chef d’accusation ne saurait durer moins de six mois. Si la juge avait été informée du statut de résident permanent du requérant et des conséquences prévues à la loi, cela n’aurait rien changé; elles conduisent à de la distorsion [23] ; elles comportent l’effet pervers d’une manipulation des principes et des règles de droit [24] , ce qui est contraire à l’intérêt public et à la saine administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REFUSE la permission d’appeler; [ 25 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine. marie st-pierre, j.c.a. mark schrager, j.c.a. patrick healy, j.c.a.
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