2018 QCCQ 8259, 2018 QCCQ 8259
Opinion
R. c. Zong 2018 QCCQ 8259 JC0C51 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL Chambre criminelle et pénale No : 500-01-162550-179 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE COSTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté la Reine Poursuivante c.
ZONG, Ye Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE Ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime […] en vertu du paragr. 486.4 (1) du Code criminel ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 30 août 2018, Monsieur Zong a plaidé coupable d’avoir agressé sexuellement Madame C.Z. lors d’un événement qui a eu lieu le 27 juin 2017. [ 2 ] L’audition sur la détermination de la peine a eu lieu le 31 octobre 2018. À
titre de témoignage, la victime a choisi de lire essentiellement devant le Tribunal la déclaration qu’elle a rédigée en vertu de l’ article 722(4) du Code criminel [1] . [ 3 ] L’accusé a également témoigné, et a déposé en preuve une lettre signée par une intervenante sociale du Service à la famille chinoise du Grand Montréal [2] . De plus, la défense a déposé un DVD qui capte l’agression sexuelle [3] . [ 4 ] La procureure de la poursuite propose au Tribunal de surseoir au prononcé de la peine et d’imposer une probation d’une durée d’une année, avec une interdiction de communiquer avec la victime.
Elle propose aussi comme condition facultative l’obligation d’effectuer des heures de travaux communautaires, sans en préciser le nombre d’heures. [ 5 ] De son côté, le procureur de la défense propose l’octroi d’une absolution inconditionnelle, tout en reconnaissant que le Tribunal pourrait imposer une absolution conditionnelle. Son client acceptera d’effectuer des travaux communautaires.
LES FAITS [ 6 ] Le 27 juin 2017, l’accusé et la victime travaillaient tous les deux dans la même foire alimentaire, mais pour deux différents restaurants. [ 7 ] Vers la fin de la soirée, la victime est allée dans une petite remise pour sortir les vidanges. L’accusé l’a suivie et alors que les
deux se trouvaient seuls dans la remise, Monsieur Zong a agrippé la fesse de la victime. Elle a reculé. Ensuite, il a agrippé son sein droit et elle l’a repoussé. [ 8 ] Monsieur Zong a dit « juste une fois de plus » mais la victime a refusé. [ 9 ] Par la suite, ils ont quitté, tous deux, la remise. [ 10 ] La victime pleurait et était bouleversée. Elle a appelé la police et des policiers sont venus arrêter l’accusé immédiatement. [ 11 ] L’incident a été capté sur vidéo. LA VICTIME [ 12 ] La victime a 24 ans.
Au moment du plaidoyer de culpabilité de l’accusé, l’avocate du DPCP a expliqué que Madame C.Z. et Monsieur Zong avaient travaillé à la même foire alimentaire pendant une année avant l’incident. Ils n’étaient pas amis. La victime ignore totalement pour quelles raisons l’accusé a porté les gestes en question. [ 13 ] Madame C.Z. a subi, relativement aux événements, des répercussions importantes qui sont relatés en détail dans la déclaration de la victime que le Tribunal a lue attentivement. [ 14 ] Depuis l’événement, Madame a énormément de difficulté à être touchée par ses proches ainsi que par son conjoint.
Elle vit beaucoup d’anxiété et a parfois de la difficulté à se concentrer. [ 15 ] Elle a hésité longtemps avant de raconter l’événement à sa famille parce qu’elle avait peur de leurs réactions. Elle a un sentiment de culpabilité et doit continuellement se convaincre que l’événement n’était pas de sa faute. [ 16 ] L’événement a eu des répercussions d’ordre économique pour Madame C.Z. aussi. Trois jours après l’incident, elle a été renvoyée de son travail parce que son employeur considérait qu’elle mentait par rapport à l’agression. Elle a entrepris des démarches juridiques en lien avec son congédiement.
Ces procédures sont toujours en cours. Elle a aussi consulté, une fois, un psychologue mais elle a dû interrompre sa thérapie pour des raisons financières. [ 17 ] Madame C.Z. n’a eu aucun contact avec l’accusé depuis les événements. [ 18 ] Cela lui a été très difficile de venir à la Cour. [ 19 ] Le Tribunal tient à remercier la victime d’avoir pris le temps de partager ses sentiments et d’avoir expliqué au Tribunal les conséquences que les gestes qui ont été posés par Monsieur Zong ont eu sur sa vie. Ceci a nécessairement pris beaucoup de courage.
Le Tribunal espère que le processus judiciaire, la rédaction de sa lettre, ainsi que sa présence en Cour ont eu un effet salutaire sur son cheminement. LE CONTREVENANT [ 20 ] Monsieur Zong a 43 ans. Il n’a aucuns antécédents judiciaires. Il est arrivé au Canada il y a quatre ans et est maintenant résident permanent. Il est marié et le couple a deux enfants âgés de 17 ans et 13 ans. L’épouse de Monsieur a été présente pendant l’audition sur la détermination de la peine. [ 21 ] Monsieur Zong travaillait à temps partiel à la foire alimentaire où l’événement a eu lieu.
Il a été congédié trois ou quatre semaines après la commission du crime. Depuis, il s’est trouvé un nouvel emploi à temps partiel comme conducteur et livreur. Il travaille également avec son épouse au sein d’une compagnie qu’ils possèdent ensemble. [ 22 ] Monsieur Zong a débuté son témoignage en offrant ses excuses à Madame C.Z. Il s’est également excusé auprès de sa famille et de sa conjointe. De plus, il comprend que ses gestes ont nécessité l’emploi des ressources publiques et il regrette que son comportement ait occasionné des coûts pour la société.
Il veut payer sa dette envers la société. [ 23 ] Depuis les événements, Monsieur Zong a consulté une intervenante sociale du Service à la famille chinoise du Grand Montréal . Il a participé à six consultations individuelles de 60 minutes chacune. L’intervenante décrit les séances de consultation comme suit : « Nos consultations sont basées de la particularité de M.
ZONG et sont ciblées : connaître les circonstances de l’événement, évaluer ses problèmes et ses besoins, introduire le portrait de la société et le système judiciaire québécois, surtout la différence et la spécificité entre celles de la Chine et du Québec, introduire des lois et les règlements québécois, présenter les procédures criminelles et pénales, estimer en soi, identifier les raisons sous-jacentes de son comportement fautif, faire connaître les conséquences sociales, économiques et personnelles de ses gestes délictuels, l’acquisition de moyens de contrôle personnalisés face aux gestes reprochés, etc . » [4] (Sic) [ 24 ] L’intervenante a poursuivi sa lettre comme suit : « […] dès la première la rencontre, il nous a dit avoir reconnu la gravité du problème et ses conséquences.
Nous sommes très appréciés par rapport son attitude ouverte. Il a honte de ses actions et a beaucoup de remords. Il peut paisiblement analyser les causes, les conséquences et ses responsabilités par rapport de l’événement. Nous croyons qu’il est vraiment, et de son âme à connaître ses problèmes et d’établir la volonté et la confiance pour corriger ses actions indésirables […] Nous sommes d’avis qu’il y aura très peu de chances de récidive. » [5] (Sic) [ 25 ] Enfin, Monsieur Zong a mentionné qu’il a un fils de 17 ans qui a comme projet d’aller étudier dans un an aux États-Unis.
C’est un enfant doué qui a déjà participé à un concours organisé par la NASA et qui a remporté la troisième place. Il aimerait continuer ses
études à Harvard. Bien que trop tôt pour soumettre sa candidature ils sont cependant déjà allés à Boston pour visiter l’université et son fils a commencé à faire des cours en vue de son éventuelle demande d’admission. [ 26 ] Le Tribunal considère que Monsieur Zong a témoigné de façon crédible et que les excuses qu’il a offertes à la victime sont sincères. Ses observations quant aux conséquences de ses gestes pour sa famille et pour la société en général ne semblent pas avoir été motivées par les procédures judiciaires mais plutôt par un véritable processus de réflexion. ANALYSE Les principes en matière de détermination de la peine [ 27 ] Selon l’
article 718.1 du Code criminel , le principe fondamental en matière de détermination de la peine est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 28 ] L’
article 718 C.cr . énumère les objectifs en matière de détermination de la peine et se lit de la façon suivante : « Objectif 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. » [ 29 ] L’
article 718.2 C.cr . fait état des autres principes que le Tribunal doit considérer dans la détermination de la peine. Selon l’alinéa a), la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. L’alinéa b) codifie le principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’imposition de peines semblables à celles appliquées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Les alinéas
d) et
e) codifient le principe que le Tribunal doit examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient. Ceci doit évidemment tenir compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité. [ 30 ] En matière de crimes sexuels, en plus des dispositions législatives, la jurisprudence est constante : la dénonciation et la dissuasion doivent être privilégiées. Par contre, ceci ne signifie pas que dans les cas appropriés, les autres objectifs pénologiques n’ont pas aussi leur place. [ 31 ] Dans R . c.
L. (J.-J.) [6] , la Cour d’appel énumère une liste de facteurs permettant de mesurer la responsabilité pénale d’un délinquant concernant des infractions d’ordre sexuel : • La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation, etc.; • La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient; • L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime; • Les désordres sous-jacents à la commission des infractions: détresse psychologique du délinquant, pathologie et déviance, intoxication, etc.; • Les condamnations antérieures du délinquant: proximité temporelle avec l'infraction reprochée et nature des condamnations antérieures; • Le comportement du délinquant après la commission des infractions: aveux, collaboration à l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s'il y a lieu, compassion et empathie à l'endroit des victimes (remords, regrets, etc.); • Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du
délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d'autres infractions, etc.); • La victime : gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l'abus de confiance ou d'autorité, les séquelles traumatiques, etc. [ 32 ] Le Tribunal tiendra compte de tous ces facteurs dans l’analyse des faits pertinents en l’espèce.
L’absolution [ 33 ] Quand l’accusé plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité, le Tribunal peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé, et ce, sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions. [ 34 ] La jurisprudence a élaboré sur le critère de l’intérêt véritable de l’accusé comme suit: " […] Generally, the first condition would presuppose that the accused is a person of good character, without previous conviction, that it is not necessary to enter a conviction against him in order to deter him from future offences or to rehabilitate him, that the entry of conviction against him may have significant adverse repercussions." [7] [ 35 ] Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidence dans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire [8] . [ 36 ] L’absolution n’exclut aucun crime, sauf ceux qui ne remplissent pas les conditions statutaires prévues à l’
article 730 C.cr . [9] . Elle n’est pas une mesure exceptionnelle [10] . L’objectif de dissuasion générale, en présence de crimes plus sérieux, ne constitue pas un obstacle en soi à l’absolution [11] . [ 37 ] Dans les cas appropriés, nos Tribunaux ont accordé des absolutions aux contrevenants accusés d’infractions sexuelles. La défense a soumis plusieurs exemples de cas qui ressemblent à certains égards au présent dossier. Ces décisions sont résumées dans le tableau attaché à la fin du présent jugement. APPLICATION [ 38 ] Monsieur Zong a été poursuivi par voie
sommaire en vertu de l’art 271(
b) C.cr . Aucune peine minimale n’est prévue et la peine maximale est de 18 mois. Il est donc admissible à une absolution. [ 39 ] La peine appropriée dans ce dossier doit tenir compte de la gravité objective de l’infraction en question. L’agression sexuelle est toujours grave et il s’agit d’une atteinte importante à l’intégrité physique et psychologique de la victime. L’agression sexuelle est un crime de violence. [ 40 ] Les conséquences importantes subies par Madame C.Z. constituent un facteur aggravant. Les séquelles subsistent jusqu’à ce jour. Les gestes de Monsieur Zong étaient tout à fait inattendus.
Chacun a droit à se sentir en sécurité et à l’abri des gestes sexuels non désirés dans son milieu de travail. [ 41 ] Monsieur Zong s’est également comporté avec opportunisme. [ 42 ] Sans minimiser les gestes commis, et pour déterminer la peine appropriée, le Tribunal prend en compte qu’il s’agit d’attouchements aux fesses et aux seins de la victime, par-dessus des vêtements de la victime. Il n’y a eu qu’un seul événement qui a duré tout au plus une minute.
Le comportement incriminant se situe donc au bas de l’échelle de la gravité des agressions sexuelles. [ 43 ] En ce qui a trait aux facteurs atténuants, le Tribunal note que depuis l’infraction, Monsieur Zong s’est engagé dans un processus d’introspection en participant à des séances de consultation auprès du Service à la famille chinoise du Grand Montréal . Son intervenante considère qu’il a bien complété le programme et que son progrès est visible et encourageant.
Elle considère que le risque de récidive est très peu élevé. [ 44 ] Monsieur a témoigné avec humilité et sincérité devant le Tribunal et a exprimé de remords pour ses gestes. Il a offert ses excuses à la victime et aux autres personnes lésées par son comportement et s’est même excusé d’avoir gaspillé les ressources de la société. [ 45 ] Monsieur Zong a 43 ans et n’a aucuns antécédents judiciaires au Canada. Il est marié et père de deux adolescents.
Depuis son arrivée au Canada, il a toujours travaillé et il a continué à travailler même après avoir été congédié en conséquence de ses gestes. [ 46 ] Monsieur Zong a plaidé coupable et, par ce fait, a évité la tenue d’un procès. Comme l’a souligné avec raison la procureure du DPCP, la valeur atténuante d’un plaidoyer de culpabilité est souvent diminuée quand le délinquant fait face à une preuve accablante, par exemple le DVD en l’espèce.
Cependant, le Tribunal considère tout de même important qu’en plaidant coupable, Monsieur Zong a évité à la victime d’avoir à témoigner. [ 47 ] Le Tribunal est convaincu que c’est dans l’intérêt véritable de l’accusé de bénéficier d’une absolution. Comme mentionné auparavant, c’est un individu sans antécédents judiciaires. Le Tribunal considère que les critères de la dissuasion spécifique et de la reconnaissance du tort sont acquis.
Une condamnation rendrait nécessairement plus difficile la recherche de certains emplois dans l’avenir. [ 48 ] Son fils a comme projet de déménager aux États-Unis pour ses études post-secondaires.
Malgré que le projet ne se soit pas encore cristallisé, des démarches, comme la visite à Boston et la prise des cours préalables aux demandes d’admission, ont déjà été
entreprises. Tout laisse croire que l’accusé voudra voyager aux États-Unis à l’avenir pour accompagner son fils et le visiter éventuellement. [ 49 ] En ce qui a trait à l’intérêt public, le Tribunal est également convaincu qu’accorder une absolution à Monsieur Zong ne nuira pas à l’intérêt public. Il est clair pour le Tribunal que l’arrestation et la comparution de l’accusé constituaient, en l’espèce, une mesure de dissuasion efficace. Également, la judiciarisation des gestes envoie un message à la société que de tels comportements ne sont pas tolérés et jouent un rôle quant à la dissuasion générale [12] .
Le fait que l’accusé ait la possibilité de devenir une personne utile dans la communauté et qu’elle puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille est un apport indéniable pour l’intérêt public [13] . [ 50 ] La Cour d’appel du Québec dans R . c.
Gravel a également statué que les tribunaux peuvent considérer la prise des échantillons corporels pour la banque d’ADN et l’obligation de s’inscrire au registre des délinquants sexuels en déterminant si une absolution nuira à l’intérêt public, parce qu’en appliquant ces mesures, elles assurent une certaine protection le public [14] . [ 51 ] Ceci étant dit, le Tribunal ne considère pas qu’une absolution inconditionnelle est appropriée en l’instance.
C’est le fait d’imposer des conditions qui assurera que les objectifs de dénonciation et de dissuasion seront priorisés, compte tenu de la nature de l’infraction, tout en mettant l’accent sur la réhabilitation et la réinsertion sociale de l’accusé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PRONONCE une absolution conditionnelle accompagnée d’une probation d’une durée de 12 mois, aux conditions suivantes: • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite. • Répondre aux convocations du Tribunal. • Prévenir le Tribunal de tout changement d’adresse ainsi que de tout changement d’emploi ou d’occupation. • Interdiction de communiquer de quelque manière que ce soit, par quelque moyen que ce soit, avec la victime C.Z. • Accomplir 50 heures de travaux communautaires dans un délai de deux mois. • Se présenter au bureau des agents de probation dans un délai de 24 heures du prononcé de ce jugement.
ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 10 ans selon l’
article 490.012 du Code criminel ; ORDONNE à l’accusé de fournir un ou des échantillons de substance corporelle nécessaire à l’analyse génétique en vertu de l’
article 487.051 du Code criminel . __________________________________ SUZANNE COSTOM, J.C.Q. Me Sylvie Lemieux Procureure du DPCP Me Joseph Elfassy Procureur de l’accusé Dates des auditions : 30 août 2018 et 31 octobre 2018 Tableau résumant les décisions soumises par la défense Nom R . c. Gravel , 2018 QCCA 1114 R. c. Gravel (2017), AZ-51468564 (C.Q.) . (Décision rendue oralement) Accusation Agression sexuelle ( Art. 271
a) C.cr .) Description des événements L’accusé a profité du fait que la victime dormait pour effectuer un toucher aux seins, une pénétration digitale et un cunnilingus.
Conséquences sur la victime La poursuite n’a pas produit de déclaration sur les conséquences du crime quoique la plaignante ait eu la possibilité de la fournir. Facteurs aggravants L’opportunisme manifesté par l’accusé, l’état d’ébriété de la plaignante, l’aveuglement volontaire de l’accusé, les séquelles inhérentes reliées au crime d’agressions sexuelles.
Facteurs atténuants L’âge de l’accusé, l’absence d’antécédents judiciaires, l’absence de préméditation, l’absence de violence ou d’acharnement auprès de la victime (outre la nature même du crime), les profonds remords exprimés, l’absence de risque de récidive, le travail stable, la franchise, le réalisme du processus de réhabilitation, le suivi psychologique. Peine Absolution conditionnelle avec probation de deux ans. Conditions facultatives : ne pas communiquer avec la victime; effectuer 150 heures de travaux communautaires.
Ordonnance de dédommagement modifié par la Cour d’appel – don de 2 000 $ au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels. Nom R . c . Akplogan, 2018 QCCQ 3024 Accusation 5 chefs d’agression sexuelle (par voie
sommaire) Description des événements Le modus operandi est le même pour chaque infraction. L’accusé prend l’autobus pour se rendre au travail à Montréal. Il fait semblant de dormir et profite de la proximité pour caresser la jambe et l’entrejambe d’une passagère assise à ses côtés. Conséquences sur la victime Une seule des 5 victimes a fait parvenir sa déclaration sur les impacts du crime. Elle réclamait un dédommagement pour des frais de thérapie non couverts par l’IVAC.
Facteurs aggravants Le nombre de victime, le fait que l’une d’elles soit mineure (facteur aggravant codifié), le comportement échelonné sur plusieurs mois Facteurs atténuants Le plaidoyer de culpabilité, la pleine reconnaissance de sa responsabilité criminelle, regret et honte exprimés, empathie sincère envers les victimes, capacité d’introspection présente, prise en charge suivant l’arrestation et investissement thérapeutique, absence d’antécédents, valeurs prosociales présentes, pronostic de réinsertion sociale favorable, risque de récidive faible. Peine Absolution inconditionnelle. Nom R. v.
Rell, 2017 QCCQ 13035 Accusation Agression (par voie
sommaire) Description des événements Pendant un vol, l’accusé a une conversation déplacée avec la victime. Quand il lui demande si cela la mettait mal à l'aise, elle répond oui. Il continue à faire des remarques inappropriées à la victime et pose sa main sur sa cuisse. Elle l'enlève. Conséquences sur la victime À cause de l’agression, la victime souffre de dépression et d’anxiété. Elle ne s’intéresse plus à rien. Elle a arrêté de parler et de faire confiance aux gens. Elle vit dans la peur et regarde au-dessus de son épaule pour voir si quelqu’un va la blesser. Elle s’isole. Elle a perdu la motivation de vivre.
Elle voulait mettre fin à sa souffrance. Elle se détestait et se sentait coupable pour ce qui est arrivé. Elle a perdu sa motivation à l’école et a échoué tous ses cours. Elle est maintenant dans une classe d’éducation spécialisée. Elle a aussi arrêté la gymnastique.
Facteurs aggravants La victime avait 12 ans, l’accusé a pris avantage du fait qu’elle était seule, dans l’avion, assise à côté de lui, l’agression s’est produite dans un contexte où l’accusé faisait des remarques inappropriées à la victime durant une longue période de temps, soit la durée du vol, la victime avait peur, la victime a souffert de conséquences sérieuses qui l’affectent toujours aujourd’hui, malgré que l’accusé ait exprimé des remords, il n’a pas complètement reconnu sa responsabilité pour ce qui est arrivé. Il blâme les drogues.
Il soutient qu’il ne croit plus avoir besoin de thérapie et il boit socialement malgré qu’il soit sous condition de ne pas le faire. Facteurs atténuants L’accusé n’a pas d’antécédent judiciaires, il étudie en génie à l’Université McGill et a de bonnes perspectives d’emploi, il n’a pas de trait de caractère antisocial ou psychopathique, il a des valeurs prosociales, le risque de récidive en matière de crime sexuel envers une personne mineure est faible, il a plaidé coupable, il est dans le processus de reconnaître sa responsabilité et un suivi thérapeutique l’aidera davantage à cet égard.
Peine Absolution conditionnelle avec probation de trois ans dont 18 mois avec suivi.
Conditions facultatives : continuer sa thérapie aussi longtemps que nécessaire et de suivre les recommandations de son thérapeute; faire 120 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 mois; ne pas se trouver à l’intérieur d’un rayon de 200 mètres de la résidence, de l’école ou du lieu de travail de la victime; ne pas communiquer avec la victime; ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec une personne de moins de 16 ans à moins de le faire sous la supervision d’une personne que la Cour considère appropriée; ne pas consommer de drogues. Nom R. c.
Dumais, 2017 QCCQ 11020 Accusation Agression sexuelle ( Art. 271
b) C.cr .) Description des événements L’accusé est gérant dans un magasin où la victime travaille. Il commence par faire des massages aux épaules et au dos de la victime à quelques reprises. À un autre moment, il se colle sur la victime, il met ses mains sous son chandail et sa brassière, une des mains de l’accusé descend jusqu’au ventre de la victime et il tente aussi de détacher sa brassière. L’accusé dit à la victime qu’elle a la peau douce, qu’il aime ça et qu’elle a des beaux petits seins. Conséquences sur la victime Suite à cet événement la victime a recommencé à consommer des drogues.
Elle a perdu à nouveau le contrôle sur sa vie. Elle a participé à une thérapie. Suite à son congédiement, elle a vécu une période dépressive. Elle souhaitait retourner à l’école, mais elle ne l’a pas fait. Elle n’a pas repris le travail depuis le dépôt de sa plainte. Elle est méfiante envers les hommes, elle craint d’être utilisée et que la situation se reproduise. Facteurs aggravants La situation d’autorité de l’accusé, une répétition de gestes de massage et un geste de nature plus sexualisée, les conséquences chez la victime.
Facteurs atténuants Le plaidoyer de culpabilité de l’accusé (il n’a pas non plus exigé la tenue d’une enquête préliminaire), sa collaboration entière avec l’autorité policière, l’absence d’antécédents judiciaires, le respect de sa promesse de remise en liberté, son parcours personnel qui démontre une bonne intégration sociale, sa collaboration à l’évaluation présentencielle, risque inexistant ou faible de récidive, sa réhabilitation apparaît convaincante, ses regrets exprimés à la victime, le pardon exprimé par la victime à son endroit (à l’audience sur la peine).
Peine Absolution conditionnelle avec probation de douze mois. Conditions facultatives : ne pas communiquer de quelquemanière que ce soit avec la victime; verser un don aumontant de 500 $ dans un délai de neuf mois pour et àl’acquit de « Homme Alternative »; d’accomplir 60 heuresde service communautaire dans un délai de dix mois. Nom R. v. J.L.B., 2017 BCPC 24 Accusation Agression sexuelleDescription des événements L’accusé touche les fesses et les cuisses de la victime.
Ill’embrasse, le tout sans son consentement et dans descirconstances intentionnellement sexualisées.Conséquences sur lavictime Une déclaration sur les impacts du crime sur la victime aété fournie et établit clairement que la victime a été affectéede façon significative émotionnellement. Elle a étéincapable de travailler pendant un certain temps. La victimea été en mesure de passer par-dessus son traumatisme et elleva bien maintenant.
Facteurs aggravants L’agression s’est produite sur le lieu de travail entre unemployeur et une employée.Facteurs atténuants Caractère exemplaire, la conduite de l’accusé suite àl’infraction a été positive, il a participé à des consultationspour les délinquants sexuels qu’il a financées lui-même.Peine Absolution conditionnelle avec probation de 18 mois avecsuivi.
Conditions facultatives : de se rapporter à l’agent deprobation d’ici 24 heures et lorsque requis par l’agent deprobation par la suite; de ne pas changer d’adresse et denuméro de téléphone sans avertir l’agent de probation parécrit au préalable; de ne pas entrer en contact oucommuniquer avec la victime directement ou indirectement;de ne pas se trouver à moins de 25 mètres de la résidence,de l’école ou du lieu de travail de la victime; d’être présent,de participer et de réussir toute évaluation, consultation, outout programme relativement à la prévention des agressionssexuelles ou aux relations respectueuses tel que requis parl’agent de probation; de compléter 50 heures de travauxcommunautaires sous la direction et la supervision del’agent de probation ou, alternativement, de faire un don de1 000 $ à la maison de transition pour femme la plusproche.
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