2011 QCCQ 7557, 2011 QCCQ 7557
Opinion
Protection de la jeunesse — 111951 2011 QCCQ 7557 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003120-093 DATE : Le 17 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2005 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation et en révision en vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P-34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 22 juin 2010, laquelle déclarait la sécurité et le développement de l'enfant compromis au sens des alinéas b) 1)
i) et iii) de l'article 38 de la Loi, et ordonnait que X soit confié en centre de réadaptation, recommandant la Maison A pour une période d'une (1) année, assorti de diverses autres mesures à respecter au cours de cette période de temps. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi. À ce sujet, bien qu'ayant été dûment signifié, le père, monsieur A, était absent.
Suite aux informations obtenues des intervenantes, [intervenante 1] et [intervenante 2] à ce sujet et dans le meilleur intérêt de X, la Cour a donc décidé de procéder et ce, malgré l'absence de monsieur A.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de prolonger et de réviser ce jugement et d'ordonner que X demeure confié en centre de réadaptation (i.e.
La Maison A), jusqu'à la fin du mois de juin 2011, où alors le Directeur serait autorisé à procéder à son intégration en famille d'accueil, et qu'il y soit alors maintenu pour une période de six (6) mois, avec un suivi social au cours de cette période, où les parents devraient aviser le Directeur de tout changement de coordonnées dans un délai de quarante-huit (48) heures, où les contacts entre l'enfant et sa mère seraient déterminés par le Directeur quant à leurs durée, fréquence et modalités ainsi que le degré de supervision requis selon un calendrier établi de concert entre les parties, où la mère serait informée et serait présente lors des différents suivis médicaux ou autres requis concernant X, où les contacts entre X et son père seraient suspendus et ce, tant que monsieur A ne collabore pas avec les intervenants et que son implication soit positive, les contacts devant alors s'exercer sous la supervision du Directeur, dont la fréquence et les modalités seraient convenues en respectant les disponibilités de X, de monsieur A et de la famille d'accueil et ce, dans l'intérêt de l'enfant et soient conditionnels à ce qu'il y ait absence de toute consommation de drogue et d'alcool par le père avant les contacts, où les contacts entre X et sa fratrie, en l'occurrence, Y et Z seraient favorisés, et où X recevrait tous les soins de santé requis par son état. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, les deux (2) rapports de [intervenante 1], datés respectivement du 8 avril et du 11 mai 2011 sont déposés, de même que le rapport intitulé "Étude de la situation sociale", daté du 14 avril 2011, est complété par [intervenante 2] du Centre jeunesse A.
De plus, [intervenante 1] et [intervenante 2] ont témoigné. [ 5 ] La mère, madame B, dûment représentée par procureur, reconnaît essentiellement dans l'ensemble, la situation alléguée à la requête et aux rapports. De plus, elle témoigne pour expliciter plus amplement sa position, à savoir, qu'elle aurait souhaité reprendre la
responsabilité de X et qu'elle est triste en tant que mère de ne pouvoir le faire, mais reconnaît que dans l'intérêt de son fils et en raison des nombreux besoins spécifiques de ce dernier, il doit intégrer une famille d'accueil déjà identifiée et envers laquelle des contacts ont d'ailleurs débuté entre X et cette ressource. Cela dit, la mère souhaite continuer de bénéficier de contacts fréquents avec X et poursuivre des contacts téléphoniques avec lui.
Enfin, elle confirme son accord à signer les documents nécessaires afin qu'un passeport pour X puisse être obtenu et qu'il profite du voyage prévu par la famille d'accueil au cours de la période estivale 2011, à l'extérieur du pays. [ 6 ] La preuve révèle que depuis le jugement du 22 juin 2010, X s'est véritablement bien intégré dans la ressource La Maison A. Plusieurs évaluations ont pu être effectuées afin de circonscrire les besoins spécifiques de cet enfant.
De plus, X a profité des nombreux services et soins qui lui ont été prodigués, que ce soit au niveau de l'orthophonie, d'exercices physiques, des interventions chirurgicales au niveau de sa dentition ayant contribué aux progrès significatifs constatés quant à son développement. À cet effet, madame C confirme qu'au niveau langagier, des difficultés majeures ayant été identifiées chez cet enfant, il a récupéré en six (6) mois, un (1) an de retard.
Par ailleurs, bien que l'hypothèse diagnostique de dysphasie sévère soit posée, X ne présente pas de déficience intellectuelle et possède de très grandes capacités d'apprentissage. Il est fonceur et déterminé. Par surcroît, des difficultés d'adaptation de taille ont dû être affrontées par X qui a débuté sa fréquentation scolaire dans une maternelle régulière, étant peu préparé et éprouvant des difficultés majeures de communication, expliquant ses comportements inadéquats, ceux-ci étant le reflet de ses lacunes à pouvoir exprimer ses émotions.
Quoiqu'il en soit, il est actuellement prévu que X intègre une classe pour enfants présentant un langage dysphasique au mois de septembre prochain, où il pourra bénéficier d'un support accru. Cela dit, X ne nécessite plus de demeurer dans une ressource de type centre de réadaptation, ne se plaçant plus en situation de danger et c'est dans ce contexte que madame C a entrepris les démarches afin de trouver une famille d'accueil qui pourrait en prendre charge et ce, à long terme.
Tout récemment, une famille a été identifiée, soit celle de monsieur D et de madame E, ressource qui se situe dans la quarantaine, ayant une petite fille de sept (7) ans, de même qu'une jeune fille de vingt (20) ans qui réside à l'extérieur du domicile, et qui semble posséder les compétences requises pour prendre charge de X. Des contacts de fins de semaine ont débuté depuis environ quatre (4) semaines et ce, alors que madame B en a été informée et a donné son accord. X devrait intégrer cette famille à la fin du mois de juin 2011.
En conséquence, le Directeur recommande une période de six (6) mois au sein de cette ressource pour s'assurer de la bonne intégration et de l'évolution positive de X. [ 7 ] Par ailleurs, la Cour rappelle les exigences qui sont maintenant prévues à l'article 91.1 de la Loi et qui, dans la situation de X, prévoit que son retrait du milieu familial ne peut excéder une durée de deux (2) ans, et ce, dans les termes suivants: "Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe f du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'äge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus; Durée d'autres mesures Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe f du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa.
Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi. Continuité des soins À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Retour imminent dans le milieu familial Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
Continuité des soins À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [1]
[ 8 ] Du côté de la mère, madame B a poursuivi son instabilité résidentielle, ayant fait l'objet de trois (3) déménagements depuis le mois de juin 2010. Elle a notamment habité avec un ami de coeur qu'elle refuse d'identifier de "conjoint", monsieur F et ce, au cours de l'été 2010. Toutefois, ultérieurement et ce, au mois de janvier 2011, elle refusait qu'il puisse être rencontré par madame C, ayant décidé de ne plus faire vie commune avec ce dernier en raison de certains différents quant à leurs modes de vie respectifs.
Bien que madame B soit constante dans ses contacts avec X et lors de la plupart des rendez-vous médicaux et évaluations, elle reconnaît son manque de transparence et de collaboration avec l'intervenante, donnant peu accès à elle-même et cachant certaines informations. De plus, elle peut, à certaines périodes, être difficilement rejoignable.
Quoiqu'il en soit, madame B témoigne aujourd'hui de son consentement quant aux mesures proposées à l'égard de X, étant consciente que la famille d'accueil identifiée devrait accueillir X prochainement, et est envisagée comme ressource à long terme pour son fils. [ 9 ] Eu égard à l'implication de monsieur A et des contacts avec X, la Cour ne peut que constater que malgré le fait que quelques visites se sont concrétisées et ont été appréciées par X, monsieur A refuse de véritablement s'impliquer dans un suivi social.
Il a même communiqué au printemps auprès de l'intervenante pour l'informer qu'il préfère ne plus avoir de contacts avec son fils, étant donné la présence de la Direction de la protection de la jeunesse.
Au mois d'avril 2011, c'est [intervenante 2] qui a été assignée comme intervenante auprès de monsieur A et elle confirme dans son témoignage qu'elle a tenté en vain de rejoindre monsieur A qui ne s'est pas présenté au dernier rendez-vous qu'elle lui avait fixé et qu'à l'heure actuelle, les coordonnées qu'il lui a transmises, ne semblent plus en force. [ 10 ] À ce sujet, la Cour réitère que lors du dernier jugement du 22 juin 2010, l'évaluation psychologique de monsieur A avait révélé qu'il était profondément marqué par une histoire de ruptures et d'abandon, ayant reçu peu de réponses à ses propres besoins affectifs et pouvant difficilement être capable de lire adéquatement les besoins affectifs de ses enfants.
Or, la Cour lui rappelait alors l'importance de sa disponibilité et de sa constance dans ses contacts avec ses fils et de sa collaboration avec les intervenants du Directeur et ce, dans l'intérêt de ses enfants. Malheureusement, monsieur A ne semble toujours pas en mesure de rencontrer ces objectifs et ce, jusqu'à ce jour.
Dès lors, la Cour n'a certes pas d'autres alternatives que celle de donner suite aux recommandations qui sont formulées à ce sujet par le Directeur. [ 11 ] Finalement, et dans le même ordre d'idées, il s'avère impossible actuellement d'obtenir les consentements requis de la part de monsieur A pour qu'un passeport soit émis au nom de l'enfant afin qu'il profite du voyage qui est prévu avec la famille d'accueil au cours de la période estivale de 2011, à l'extérieur du pays.
En conséquence, la Cour entend retirer partiellement l'exercice de l'autorité parentale de monsieur A et autoriser le Directeur à signer les documents requis à cette fin.
Quant à la mère, elle a fait part de son consentement à ce sujet et demeure disponible pour tout autre aspect de la vie de X. [ 12 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 13 ] ACCUEILLE la requête en prolongation et en révision présentée par le Directeur; [ 14 ] ORDONNE que l'enfant X demeure confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, jusqu'au 30 juin 2011, AUTORISANT le Directeur à procéder à l'intégration de X en famille d'accueil; RECOMMANDANT la famille de monsieur D et de madame E; [ 15 ] ORDONNE que, par la suite, l'enfant demeure confié en famille d'accueil et ce, pour une période de six (6) mois, à compter du 30 juin 2011; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et à la famille d'accueil au cours de cette même période de temps; [ 17 ] ORDONNE aux deux parents de X d'aviser la déléguée du Directeur de tout changement d'adresse et/ou de coordonnées et ce, dans un délai de quarante-huit (48) heures; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère s'effectuent sous la supervision du Directeur ou d'une tierce personne désignée par la déléguée du Directeur, dont la fréquence et les modalités seront déterminées de concert entre X, sa mère et la déléguée, en tenant compte des disponibilités de l'enfant et de son intérêt; et RECOMMANDE fortement qu'ils puissent être préalablement établis dans un calendrier;
[ 19 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre X et sa mère se poursuivent sous la supervision du Directeur ou d'une tierce personne désignée par la déléguée, suivant un calendrier pré-établi, de concert avec la mère, la déléguée et X, en tenant compte de ses disponibilités et de l'intérêt de l'enfant; [ 20 ] ORDONNE au Directeur d'informer la mère de tous les suivis médicaux ou autres suivis requis concernant son fils afin qu'elle puisse y participer; [ 21 ] SUSPEND les contacts entre X et son père et ce, tant et aussi longtemps que monsieur A n'aura pas repris contact avec la déléguée du Directeur et qu'il collabore de façon positive, et alors, si des contacts sont dans l'intérêt de X, qu'ils soient supervisés par le Directeur, dont la fréquence et les modalités seront déterminées de concert entre le père, la déléguée et X, en tenant compte de sa disponibilité et à la condition qu'il n'y ait aucune consommation de drogue ou d'alcool de la part du père, ni qu'il soit sous l'influence de l'alcool lors des contacts; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa fratrie et plus spécifiquement Y, soient favorisés, dont la fréquence et les modalités seront déterminées de concert entre les enfants, la déléguée, en tenant compte des disponibilités de chacun; [ 23 ] RETIRE partiellement l'exercice de certains droits de l'autorité parentale du père à l'égard de X et AUTORISE le Directeur à signer les documents requis pour obtenir le passeport de l'enfant et participe au voyage planifié au cours de la période estivale avec la famille d'accueil; [ 24 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse B; [ 25 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Isabelle ROY Procureur du Directeur Me Martine NOLIN Procureur de l'enfant Me Charles CLÉMENT Procureur de la mère
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