2016 QCCQ 5880, 2016 QCCQ 5880
Opinion
Attias c. Montréal (Ville de) 2016 QCCQ 5880 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140477-136 DATE : 30 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACOB ATTIAS ; […]. Montréal (Québec) […] Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL ; 775, rue Gosford, 4 e étage.
Montréal (Québec) H2Y 3B9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une indemnité pour compenser le préjudice qu’il allègue avoir subi en raison d’inspections et de visites des préposés de la défenderesse à son domicile. [ 2 ] L’extrait pertinent de sa demande en justice se lit comme suit : « 1. Le ou vers le 17 octobre 2013, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse: Le demandeur a eu plusieurs inspections de la part de la Ville de Montréal pour des motifs répétitifs. Les inspections ont commencé au mois d'août 2012 et elles continuent jusqu'au présent. Suite aux inspections, le demandeur et sa famille ont subi plusieurs inconvénients. Par conséquence la
partie demanderesse réclame 5000 $ comme dédommagement et les frais de la mise en demeure de 10,50$. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: La
partie défenderesse est en position de pouvoir et exerce le pouvoir sans modération ni considération. 3. La faute a été commise le ou vers le 17 octobre 2013, à Montréal. 4. Les dommages se sont produits à Montréal. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 5 010,50 $, pour les raisons suivantes: 5000$ - pour les dommages et 10,50$ pour les frais d'envoi de la mise en demeure. 6. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » [Sic] [ 3 ] La défenderesse reconnaît que ses préposés se sont rendus à plusieurs reprises au domicile du demandeur alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions mais elle conteste la réclamation pour les motifs suivants : « 1. La Ville n'a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité; 2. L'inspecteur a agi conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des règlements municipaux; 3.
Les inspections ont été faites dans l'exercice des fonctions d'un inspecteur municipal sans aucune commission de faute de quelque nature que ce soit contre le demandeur; 4. La réclamation du demandeur n'est pas fondée en faits ni en droit; 5.
Par conséquent, nous demandons le rejet de la présente demande avec frais. » [ 4 ] Lors du procès, le demandeur reconnaît que les règlements municipaux permettent aux préposés de la défenderesse de se présenter chez lui pour faire des inspections ou des visites. [ 5 ] Il plaide toutefois qu’ils ont abusé de ce droit et que leurs inspections ou visites étaient tellement fréquentes qu’elles constituaient du harcèlement.
[ 6 ] Le témoignage du demandeur, concernant ces inspections ou visites, est compatible avec la liste qu’il a préparée et qui se lit comme suit : « Liste des inspections au 4355 Isabe l la Je soussigné, Jacob Attias, déclare solennellement ce qui suit: Je tiens à souligner que je demeure à cette résidence depuis 1988 et qu'il y a eu 14 inspections depuis le 21 août 2012. Celles-ci ont toutes faites suite à un aménagement paysagiste extérieur qui n'a pas plu à mon voisin immédiat, M. Antoine Lemoine; 1. Date d'inspection: 21/08/2012 Nom de l'inspecteur(s) : Mme.
Lyne Chartrand 514-872-4985 Remarques: L’inspecteur se présente au sujet des travaux d’aménagement extérieur et émet un avis d’arrêt des travaux immédiat, même si ces travaux ont déjà été complétés. Une demande de permis nous est accordé le jour-même. 2. Date d'inspection: 30/08/2012 Nom de l'inspecteur(s): Mme. Lyne Chartrand et Mme. Anoushka. 514-872-4985 Remarques: Les inspecteurs se présentent pour une plainte au sujet du balcon aménagé sur le garage arrière. Cette visite résulte en aucune décision. 3. Date d'inspection: 01/10/2012 Nom de l'inspecteur(s): Mme.
Christine Trépanier. 514-872-5546 Remarques: L'inspecteur se présente pour une plainte au sujet des « débris », en cour arrière. Il n y’a « rien a signalé ». Elle m’avise qu’elle se présente suite a la plainte de mon voisin. Étant donné que, d’après elle, la plainte n’est pas justifié, elle me promet qu’elle a allait barrer M. Lemoine de faire de futur plaintes. 4. Date d'inspection: 18/10/2012 Nom de l'inspecteur(s): Mme. Estelle DuBois. 514-872-2388 Remarques: L'inspecteur se présente pour une plainte au sujet des « débris », cette fois ci, sur la façade de la maison. Il n y’a « rien a signalé ». 5.
Date d'inspection: 22/10/2012 Nom de l'inspecteur(s): M. Emanuele Vacante. 514-872-3005 Remarques: L'inspecteur se présente pour une plainte dont il dit provient de mon voisin immédiat, soit de M. Lemoine, puisque mon signe « à louer » était attaché au poteau STOP avec une courroie« Ty-Rap ». Il m’avise que cela est correct. 6. Date d'inspection: 29/10/2012 Nom de l'inspecteur(s): M. Emanuele Vacante. 514-872-3005 Remarque : L’inspecteur se présente pour une plainte dont il dit provient de mon voisin immédiat, soit de M. Lemoine, au sujet de la « malpropreté de ma cour arrière ». Il n y’a « rien a signalé ». 7.
Date d'inspection: 11/03/2013 Nom de l'inspecteur(s) : Arpenteur Tessier Cloutier. Remarques: Je constate la présence d’une personne sur notre terrain, qui s’avère à être M. Philippe Dorais, arpenteur de la firme Tessier Cloutier. M. Dorais à été « mandaté par M. Lemoine de rendre des mesures sur notre terrain ». Il ne voulait pas divulguer la raison pour cela. 8. Date d'inspection: 18/03/2013 Nom de l'inspecteur(s ) : M.
Emanuele Vacante. 514-872-3005 Remarques: L’inspecteur se présente avec un deuxième inspecteur pour prendre des photos de ma cour arrière suite à une plainte répétitive de « mal propreté » et de présence de « machines industrielles ». Il n y’a « rien a signalé ». M. Vacante me promet de bloqué à M. Lemoine la possibilité de se plaindre a mon égare puisque ces plaintes sont « non fondées et répétitives ». 9. Date d'inspection: 11/04/2013 Nom de l'inspecteur(s): M. Daniel Vaval. 514-872-3128 Remarques: L'inspecteur se présente suite « à la plainte d'un voisin » au sujet d'un « commerce installé au 4355 Isabella ».
Suite à une
inspection complète, M. Vaval affirme qu'il n y'a « rien a signalé ». 10. Date d'inspection: 19/04/2013 Nom de l'inspecteur(s): M. Gabriel Henri-Germain 514-872-5918 et M. Yves Tardif 514-872-8270. Remarques: Les inspecteurs se présentent et prennent des mesures du garage et du balcon arrière. M. Henri-Germain déclare que ceci « est dans le but de finaliser le dossier du 4355 lsabella, suite aux instructions du directeur des permis et inspections, M. Steve Desjardins.
Suite à l'inspection, je reçois un avis de démolition pour une verrière et un abri sur la terrasse arrière (qui ont été installés depuis l'an 2002). (2004) 11. Date d'inspection: 30/06/2013 Nom de l'inspecteur(s): Service d'entretien d'arbres du quartier Cote-des-Neiges. Remarques: Deux employés de la ville se présente suite à une plainte d'un voisin au sujet d'un « arbre coupé ». 12. Date d'inspection: 02/07/2013 Nom de l'inspecteur(s): Inconnu. Remarques: Une inspectrice de la ville de Montréal se présente pour prendre des photos de l'arbre avant et repart par la suite. 13.
Date d'inspection: 11/07/2013 Nom de l'inspecteur(s): M. Nicolas Roch. 514-280-0868 Remarques: Suite à une plainte urgente « reçue le jour même par un voisin au sujet de machines industrielles en cour arrière qui représente un danger d'incendie immédiat », l'inspecteur vient constater les faits. M. Roch conclut qu'il n y'a « aucun danger immédiat » mais qu'il va retourner dans les semaines à venir. 14. Date d'inspection: 24/07/2013 Nom de l'inspecteur(s): M. Emanuele Vacante. 514-872-3805 et M. Sébastien Parent.
Remarques: Deux inspecteurs se présentent à nouveau suite à une plainte répétitive au sujet de « machines industrielles en cour arrière ». Ils prennent des photos et ils m'affirment à nouveau qu'il n y'a « rien a signalé » et que « même si M. Lemoine à été barré de pouvoir faire des nouvelles plaintes, il arrive à ses fins à travers des élus municipaux haut placés ». Ils me disent que « dans des cas pareils, il faut envoyer deux inspecteurs pour constater les faits ». Quelques minutes plus tard, les inspecteurs se présentent chez M.
Lemoine et entretiennent une discussion à l'extérieur pendant au moins 25 minutes. Toutes ces inspections, sans exceptions, se font sans avis ni rendez vous et nuisent à notre vie privé puisque les inspecteurs pénètrent les lieux sans avertissement. Le nombre d'inspections est anormale, exagéré et répétitif pour les mêmes raisons qui se soldent généralement par un non-lieu. On devrait comprendre de tout cela que le seul motif apparent pour ces inspections est de l'harcèlement pur de M. Lemoine.
Je vous rappelle que je demeure à cette adresse depuis 25 ans et que je n'ai presque jamais eu de visites et d'inspections avant l'incident avec M. Lemoine en aout 2012. » [1] [Sic] [ 7 ] Lors de son témoignage, le demandeur affirme qu’il y a eu d’autres inspections ou visites en plus de celles décrites dans sa liste mais qu’il n’en a pas eu connaissance parce qu’il était alors absent de son domicile. [ 8 ] Selon son témoignage, ces autres inspections ou visites ont néanmoins incommodé son épouse et ses enfants.
Ceux-ci ne sont cependant pas codemandeurs en l’instance et, conséquemment, il n’y a pas lieu d’analyser cet argument. [ 9 ] Le Tribunal analysera les événements allégués dans la liste du demandeur, sauf ceux portant les numéros « 7 », « 11 » et « 12 » puisque ce dernier déclare, lors du procès, qu’ils y apparaissent par erreur et ne doivent pas être considérés. [ 10 ] Les événements « 1 » et « 2 » ne peuvent pas être considérés comme fautifs ou abusifs puisqu’il n’est pas contesté qu’ils ont eu lieu suite à des travaux de modification d’un balcon qui avaient été entrepris sans permis et que le demandeur a ensuite demandé, puis obtenu, les autorisations requises. [ 11 ] L’événement « 5 » ne peut pas être considéré comme fautif ou abusif puisqu’il n’est pas contesté qu’il a eu lieu dans l’emprise de la rue publique et non pas sur le terrain du demandeur. [ 12 ] L’événement « 10 » ne peut pas être considéré comme fautif ou abusif puisqu’il a donné lieu à une plainte demandant la démolition d’une verrière au motif qu’elle contrevient à la réglementation municipale.
Puisque la Cour municipale est toujours saisie de cette plainte, le demandeur a raison de plaider qu’eIle pourrait être rejetée. Cependant, dans cette hypothèse, il n’y aurait pas lieu de conclure que l’inspection « 10 » était abusive ou fautive.
Au contraire, si le dossier dure depuis aussi longtemps, il est raisonnable de conclure que chacune des parties fait valoir des arguments sérieux à l’appui de sa position. [ 13 ] L’événement « 13 » ne peut pas être considéré comme fautif ou abusif parce qu’il s’agit d’une réponse du service des incendies suite à un appel d’urgence fait au service 9-1-1 et que les préposés de la défenderesse ne pouvaient conséquemment pas se permettre de l’ignorer.
[ 14 ] Les 6 autres événements, soit ceux portant les numéros « 3 », « 4 », « 6 », « 8 », « 9 » et « 14 », font l’objet d’une preuve contradictoire. [ 15 ] Le demandeur affirme qu’ils résultaient tous de plaintes non fondées, voire même malicieuses, de son voisin et que les préposés de la défenderesse le savaient, de sorte qu’ils auraient dû cesser d’y donner suite. [ 16 ] Le représentant de la défenderesse affirme, quant à lui, que certains de ces 6 événements étaient plutôt reliés à des demandes de permis d’occupation. [ 17 ] Le Tribunal ne déterminera pas quelle version doit être retenue parce qu’il serait inutile de le faire. [ 18 ] En effet, dans l’hypothèse la plus favorable au demandeur, le Tribunal conclurait que les préposés de la défenderesse n’ont pas commis de faute parce qu’ils ne pouvaient pas et ne devaient pas prendre
partie dans un litige entre voisins. [ 19 ] De plus, selon le témoignage du demandeur, les 6 événements ont duré 10 à 30 minutes chacun et il n’y a aucun élément de preuve permettant de conclure que les préposés de la défenderesse ne se seraient pas conduits professionnellement lors de chacun d’eux. [ 20 ] Conséquemment, dans l’hypothèse la plus favorable au demandeur, le Tribunal conclurait que les 6 interventions litigieuses ne constituent pas du harcèlement ou de l’abus de droit. [ 21 ] La demande sera donc rejetée pour le motif qu’il n’y a pas de preuve prépondérante d’une faute des préposés de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande et CONDAMNE le demandeur à rembourser à la défenderesse les frais de la contestation, soit la somme de 204$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2016
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