2017 QCCQ 8210, 2017 QCCQ 8210
Opinion
Dugré c. Rénovation Multi Services SM inc. 2017 QCCQ 8210 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150311-159 DATE : 25 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCIE DUGRÉ Demanderesse c. RÉNOVATION MULTI SERVICES S.M. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Lucie Dugré (Mme Dugré) réclame de Rénovation Multi Servies S.M. Inc. (Multi Services) la somme de 15 000 $ à
titre de dommages pour des travaux de rénovation mal exécutés à son domicile. [ 2 ] Multi Services nie devoir cette somme qu’elle estime exagérée, invoquant au surplus avoir toujours été disposée à reprendre ses travaux. QUESTIONS EN LITIGE i. Mme Dugré a-t-elle établi la mauvaise exécution des travaux par Multi Services? ii. Mme Dugré a-t-elle empêché Multi Services de venir finaliser et/ou réparer ces travaux? iii. Quels sont les dommages auxquels a droit Mme Dugré?
CONTEXTE [ 3 ] Sur la recommandation de sa décoratrice, Mme Dugré retient les Services de Multi Services pour la rénovation de son unité de condominium. [ 4 ] Le 15 juin 2015, les parties signent un contrat [1] par lequel Multi Services s’engage à poser du plancher flottant à la grandeur de l’unité, à refaire la salle de bain au complet, à construire des retombées de plafond avec lumières encastrées, à refaire une nouvelle construction de la garde-robe d’entrée, à fournir et installer des feuilles de Gypse dans la cuisine pour le dosseret, etc. [ 5 ] Le début des travaux est prévu pour le 2 juillet 2013 et il est convenu qu’ils seront entièrement complétés le 16 juillet 2015. [ 6 ] Pour ces services, le coût est de 11 500 $ plus taxes excluant le coût des matériaux qui sont à la charge de Mme Dugré. [ 7 ] Les travaux débutent le 2 juillet 2015.
En cours d’exécution du contrat, s’ajoutent de nouveaux travaux, notamment la pose de céramique dans la salle de bain pour lequel travail, un prix de 3 000 $ est convenu. [ 8 ] Le 16 juillet 2015, Mme Dugré paie l’intégralité des sommes qu’elle doit à Multi Services et les parties conviennent qu’au retour des vacances de la construction, Multi Services solidifiera la toilette et installera la porte de la garde-robe d’entrée qui se fait toujours attendre. [ 9 ] Au début du mois d’août 2015, Mme Dugré écrit à Multi Services son insatisfaction relativement aux travaux exécutés dans la salle de bain: la céramique est mal faite, son plancher est égratigné et son bain est abimé. [2] [ 10 ] Le 10 août 2015, une rencontre est tenue au condominium de Mme Dugré pour en discuter. [ 11 ] Lors de cette rencontre, M.
Stéphane Corbeil, propriétaire de Multi Services explique à Mme Dugré qu’à son départ du condominium le 16 juillet précédant, les planchers étaient beaux et le bain n’était pas abimé. Il soulève que d’autres corps de métier ou ses déménageurs puissent être à l’origine de ces bris. [ 12 ] Quant à la céramique, M. Corbeil convient que le travail doit être repris et il s’engage personnellement à le faire pour donner satisfaction à sa cliente.
[ 13 ] Les correctifs débutent, mais sans donner satisfaction à Mme Dugré. Celle-ci mentionne à M. Corbeil que la céramique et les joints de la salle de bain ne sont pas à la hauteur de ses attentes [3] . [ 14 ] M. Corbeil s’engage à retourner chez elle d’ici le 23 septembre [4] , mais ne peut tenir son engagement suite à une blessure au dos. [ 15 ] Les correctifs sont faits le 28 septembre, mais Mme Dugré n’est toujours pas satisfaite du résultat. Quelques jours plus tard, elle informe M.
Corbeil de son intention de retenir un autre entrepreneur pour terminer les travaux plus un inspecteur afin d’évaluer ce qui a été fait jusqu’à ce jour par Multi Services. [ 16 ] Le ou après le 20 octobre 2015, Mme Dugré reçoit le rapport de l’inspecteur Guy Demers. Il écrit en regard des travaux effectués dans la salle de bain « de contacter un autre entrepreneur spécialisé dans ce genre de finition pour reprendre ces travaux » [5] . [ 17 ] Le 27 octobre 2015, Mme Dugré expédie une mise en demeure [6] à Multi Services la sommant de payer une somme de 15 000 $ et porte plainte à la régie du logement du Québec.
Multi Services ne donne pas suite à ces lettres [7] . [ 18 ] Mme Dugré retient la firme DESCHÊNES rénovation maison , laquelle refait au complet la salle de bain de son condominium à la fin novembre 2015, pour un montant total de 17 188,76 $. [ 19 ] Mme Dugré réclame en conséquence de Multi Services les sommes suivantes : 1. 17 188,76 $ en remboursement des travaux nécessaires pour corriger les malfaçons de Multi Services; 2. 837,37 $ représentant la nouvelle céramique et le coulis qu’elle a dû racheter; 3. 643,86 $ en remboursement du bain endommagé lors de travaux; 4. 2 242,01 $ représentant les frais payés pour refaire le mur de l’entrée, de la garde-robe et pour corriger le plancher des chambres. [ 20 ] La réclamation totale de Mme Dugré excède la somme de 15 000 $, mais elle la réduit volontairement à ce montant afin de pouvoir la présenter devant la Division des petites créances de la Cour du Québec.
ANALYSE ET DÉCISION Mme Dugré a-t-elle établi la mauvaise exécution des travaux par Multi Services? [ 21 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [8] . [ 22 ] La charge de la preuve [9] repose sur la
partie qui présente une demande. [ 23 ] Mme Dugré doit donc présenter une preuve prépondérante, ce qui signifie que pour avoir gain de cause, elle doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence. [ 24 ] À la mi-juin 2015, les parties ont conclu un contrat qui est de la nature du contrat de service tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2098. « Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 25 ] Les obligations qui incombent à l’entrepreneur sont pour leur part relatées à l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. « L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. » [ 26 ] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 27 ] Selon le rapport d’inspection de M.
Demers [10] : i. la structure des trois murs entourant le bain n’est pas parfaitement rigide, ni assez solide pour le revêtement de céramique apposé; ii. deux joints de coulis révèlent une séparation des surfaces de deux murs, ce qui est propice à un risque d’infiltration; iii. les tablettes encastrées (niches) ont une surface inégale et les rebords sont mal finis; iv. la toilette est branlante; v. le mur de l’entrée est croche et les bases de portes sont mal ajustées.
[ 28 ] Les photographies [11] des trois murs entourant le bain de la salle de bain illustrent certains propos de l’inspecteur Demers. [ 29 ] De son côté, M. Corbeil admet qu’il devait solidifier la toilette et que des correctifs devaient être apportés aux trois murs entourant le bain en ce qui a trait à la céramique, au coulis et aux niches. [ 30 ] Relativement au mur de l’entrée, M.
Corbeil doute qu’il soit croche, mais n’apporte aucun élément objectif au soutien de sa suspicion. [ 31 ] Devant ces faits, le Tribunal estime que Mme Dugré a démontré avec prépondérance de la preuve, que les travaux de rénovation de Multi Services en regard de la céramique, de la toilette et du mur de l’entrée n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art. [ 32 ] Relativement aux autres problématiques soulevées par Mme Dugré et son inspecteur (bain, planchers et seuils), la preuve est contestée, puisque Multi Services nie toute responsabilité. [ 33 ] À l’analyse, rien ne permet au Tribunal d’écarter le témoignage de M.
Corbeil, lorsqu’il affirme qu’à son départ du condominium le 16 juillet, les planchers et le bain étaient intacts et les seuils de plancher bien fixés. [ 34 ] La preuve révèle aussi qu’un plombier est venu travailler dans la salle de bain après le 16 juillet et que Mme Dugré a emménagé le ou vers le 17 juillet. [ 35 ] Sans pouvoir l’affirmer, ces différents acteurs ont peut-être joué un rôle en lien avec ces problèmes, comme le propose M.
Corbeil. [ 36 ] Partant, le Tribunal estime que Mme Dugré ne réussit pas à démontrer avec prépondérance de preuve que Multi Services est le responsable de ces dommages. [ 37 ] Par voie de conséquence, ces dommages sont écartés de la réclamation. Mme Dugré a-t-elle empêché Multi Services de venir finaliser et/ou réparer ces travaux? [ 38 ] Dans les messages textes échangés entre les parties, [12] Multi Services exprime clairement sa volonté de remédier aux problèmes soulevés par Mme Dugré le 1 er octobre 2015. [ 39 ] À l’audience, M.
Corbeil réitère cette volonté constante de sa part et sa bonne foi de reprendre les travaux. [ 40 ] Pourtant la preuve démontre qu’après la réception de la mise en demeure par M. Corbeil le 30 octobre 2015 [13] , Multi Services n’a plus jamais donné signe de vie à Mme Dugré. [ 41 ] M. Corbeil explique que cette lettre l’a pris au dépourvu et qu’il a alors tout simplement abandonné . [ 42 ] Il est vrai que dans cette mise en demeure du 27 octobre 2015 [14] , Mme Dugré sommait Multi Services de lui payer une somme de 15 000 $, soit plus que ce que tout ce contrat lui avait rapporté.
Par contre, Mme Dugré terminait sa lettre comme suit : « Je vous informe que j’accepte d’avoir recours à la médiation pour régler ce litige si vous y consentez aussi. D’autre part, toute proposition de négociation de votre part sera considérée. » [ 43 ] Au terme de l’
article 1595 C.c.Q. , Mme Dugré devait mettre en demeure Multi Services : 1595. « La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande ». [ 44 ] L’envoi d’une mise en demeure devenait d’autant plus important que Mme Dugré avait manifesté son intention de faire exécuter les travaux par un autre entrepreneur. [ 45 ] Dans une telle situation, la mise en demeure devient un passage obligé comme le prévoit l’
article 1602 C.c.Q. : 1602. « Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande , extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. » (Notre soulignement). [ 46 ] Discutant de la mise en demeure prévue à ces dispositions législatives, le juge Landry explique son importance dans les passages suivants de la décision Petrucci [15] : « [22] L'objectif poursuivi par le législateur est de faire en sorte que l'entrepreneur connaisse clairement ce qu'on attend de lui, d'évaluer sa responsabilité, de lui accorder un délai raisonnable pour s'exécuter et ainsi empêcher un créancier de se faire justice lui-même. [23] À cet égard, les auteurs Baudouin et Jobin, dans leur plus récente édition de leur traité sur Les Obligations, écrivent ce qui suit (page 690): « ...le législateur a voulu que tout débiteur soit en demeure, le plus souvent par une mise en demeure, avant qu'une sanction ne soit prise contre lui, afin de l'avertir que sa faute ne sera pas tolérée et qu'il s'expose à des sanctions. »
[24] La nécessité d'une mise en demeure est encore plus grande lorsque le créancier envisage d'exécuter lui-même l'obligation de son débiteur ou le faire exécuter par quelqu'un d'autre, conformément à l'
article 1602 du Code civil du Québec cité ci-dessus. Les auteurs Baudouin et Jobin commentent ainsi cet
article (à la page 700): « Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s'avèrent particulièrement exigeants et pour lequel l'absence de mise en demeure préalable sera fatale , sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l'effet de la loi ou du contrat. Il s'agit de l'exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l'obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (
article 1602). Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l'inviter à s'exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s'il fait défaut de s'exécuter dans le délai imparti. La sévérité démontrée par les tribunaux dans l'application de ce recours s'explique par la volonté de s'assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu'il risque d'encourir par cette sanction extrajudiciaire, s'il n'exécute par son obligation. » (Références omises et notre soulignement). [ 47 ]
Malgré le fait que Multi Services allègue avoir toujours été prête à reprendre ses travaux, son inaction et son silence en temps opportun i.e. à l’époque où elle reçoit la mise en demeure, sont fatals à la recevabilité de ce moyen de défense. [ 48 ] Le Tribunal est d’avis que Mme Dugré a fait ce qu’elle devait faire et qu’elle n’a pas empêché Multi Services de venir finaliser et/ou réparer ses travaux. [ 49 ] Ultimement, Mme Dugré était en droit de confier à un tiers le soin de procéder aux travaux correctifs. [ 50 ] Cette conclusion nous amène à aborder la dernière question.
Quels sont les dommages auxquels a droit Mme Dugré? [ 51 ] Le Tribunal rappelle d’emblée quelques règles. [ 52 ] Tout préjudice, quel qu’il soit, ne donne pas droit à une compensation. [ 53 ] Pour éviter qu’une
partie s’enrichisse indûment aux dépens d’une autre, le dommage doit répondre à certains critères. [ 54 ] Il doit notamment être une suite immédiate et directe de la faute commise. 1607. C.c.Q. « Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe ». [ 55 ] Également, le Code civil du Québec codifie une règle connue et appliquée depuis fort longtemps qui oblige un créancier à minimiser ses dommages. 1479. C.c.Q.
« La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter ». [ 56 ] Pour la rénovation de sa salle de bain, Mme Dugré a payé une somme totale de 17 188,76 $ à l’entreprise DESCHÊNES rénovation maison [16] . [ 57 ] Sur le vu du contrat et de son descriptif, le Tribunal comprend que l’entièreté de la salle de bain a été reprise. [ 58 ] Le contrat énumère différentes étapes, soit la démolition générale, suivi des travaux d’électricité, de plomberie, de gypse, joint et carrelage, de finition et de pose d’accessoires. [ 59 ] Comme ce contrat est de la nature d’un forfait, il n’y a aucun détail financier pour les différentes étapes de la réalisation des travaux. [ 60 ] Dit autrement, le Tribunal ne peut à partir de ce contrat évaluer ce qu’il en a réellement coûté à Mme Dugré, pour corriger les malfaçons de Multi Services en ce qui a trait à la pose de la céramique sur les trois murs entourant le bain, la fixation de la toilette et la construction ou la correction du mur de l’entrée. [ 61 ] Selon M.
Corbeil, s’il avait pu reprendre les travaux, il aurait consacré de deux à trois jours pour démolir les murs de la salle de bain, les reconstruire et poser la céramique, et dépensé 1 000 $ pour les matériaux de construction (céramique, béton et gypse). [ 62 ] En tenant compte de ces informations et en usant de sa discrétion, le Tribunal retient les trois jours proposés par M.
Corbeil, auquel il ajoute 3.5 heures (pour tenir compte du temps de nettoyage avant et après les travaux, pour stabiliser la toilette et les impondérables) qu’il multiplie par 65 $, soit le taux horaire de DESCHÊNES rénovation maison (1 787.50 $).
À ce temps d’homme, le Tribunal ajoute la somme de 1 000 $ pour l’achat des matériaux. [ 63 ] Pour le mur de l’entrée à refaire, le Tribunal note au contrat de DESCHÊNES rénovation maison [17] , que ces travaux sont regroupés avec d’autres sous le vocable Divers Travaux , pour lesquels un montant de 1950 $ est prévu. [ 64 ] Usant à nouveau de sa discrétion, et en tenant compte de la preuve, le Tribunal accorde à Mme Dugé, la moitié de cette somme.
[ 65 ] Ces montants forment le total de 3 762,50 $, auquel les taxes afférentes s’appliquent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de Mme Lucie Dugré; CONDAMNE le défendeur Rénovation Multi Services S.M. Inc., à payer à Mme Lucie Dugré, la somme de 4 329,08 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 octobre 2015, date de la mise en demeure, le tout avec les frais de justice de 200 $, représentant le timbre judiciaire de la demande. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 28 février 2017.
Loading document…